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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 11 sept. 2025, n° 23/00763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 8] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00763 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UNWL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00763 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UNWL
MINUTE N° 25/1306 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à [O] M. [P]
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat Philippe MIALET Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la [7] et la [6]
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [O] [P], demeurant [Adresse 1]
assisté par Me Philippe MIALET, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDERESSES
[4], sise [Adresse 9]
représentée par Mme [D] [Z], salariée munie d’un pouvoir
[3], sis [Adresse 2]
représentée par M. [E] [J], salarié muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Jean-Michel SIMON, assesseur du collège salarié
Mme [Y] [I], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 11 septembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 avril 2020, M. [P] [O] a demandé la liquidation de ses droits à la retraite à effet au 1er octobre 2020.
Par deux courriers datés pour l’un du 20 octobre 2020, pour l’autre daté du 29 octobre 2020, il s’est vu notifié sa retraite de base par la [5] (ci-après « la [7] ») d’une part et par la [3] (ci-après « la [6] ») d’autre part.
Par courrier en date du 23 novembre 2021, M. [P] a saisi la commission de recours amiable de la [7].
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 8 juillet 2023, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la [7] et la [6] afin d’obtenir la régularisation de sa carrière.
À l’audience du 18 juin 2025, M. [P] a comparu en personne, assisté de son conseil.
Dans ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience, il demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable,
— ordonner à la [7] de régulariser sa carrière sur la période de 2009 à 2015,
— ordonner à la [6] de régulariser sa carrière sur la période de 2009 à 2015,
— condamner la [6] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d’information,
— condamner la [7] et la [6] à lui payer chacune la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il expose qu’il a travaillé entre septembre 2008 et décembre 2019 sous le statut d’indépendant, que seuls douze trimestres ont été pris en compte par la [6] et la [7], qu’il a bien cotisé, et que les cotisations manquantes sont dues à un manque d’information de la [6] à laquelle il a été affilié à partir de 2016. En réponse au moyen tiré de l’irrecevabilité de son recours, il indique avoir adressé une réclamation dès le 7 octobre 2020 de sorte que la forclusion ne peut pas lui être opposée.
Dans ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience, la [6], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
A titre principal,
— déclarer le recours de M. [P] irrecevable pour absence de saisine préalable de la commission de recours amiable de la [6],
— déclarer le recours irrecevable pour cause de prescription,
A titre subsidiaire,
— rejeter la demande de reconstitution de carrière pour la période de 2009 à 2015,
— juger qu’elle n’a pas commis de faute dans l’attribution du nombre de trimestres,
— débouter M. [P] de ses demandes,
— condamner M. [P] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que M. [P] n’a émis une réclamation sur le nombre de trimestres retenus pour le calcul de sa retraite de base qu’en avril 2023 alors que la notification datait du 29 octobre 2020, qu’entre 2009 et 2020 il n’a entrepris aucune démarche pour son affiliation à la [6], et que son action portant sur la période 2009-2015 est prescrite.
Elle ajoute que les cotisations sont portables et non quérables, qu’il appartenait à M. [P] de faire les démarches pour être affilié et verser ses cotisations à la [6], et que l’obligation d’information qui lui incombe est générale et consiste à répondre aux demandes de ses adhérents, alors que M. [P] n’a formulé aucune demande de renseignement à son égard.
Enfin elle précise que les trimestres validés pour la période 2016-2019 correspondent aux cotisations versées en fonction des revenus perçus par M. [P] et qu’il en a été informé.
Dans ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience, la [7] demande au tribunal de :
— déclarer le recours de M. [P] irrecevable et l’en débouter,
— juger qu’il ne rapporte pas la preuve du paiement de cotisations d’assurance vieillesse au régime social des indépendants entre le 1er juillet 2008 et le 31 décembre 2015 et qu’aucun report ne peut être effectué sur son relevé de carrière par la [7],
— condamner M. [P] aux dépens.
Elle fait valoir que les droits à l’assurance vieillesse sont fonction des cotisations acquittées au titre de l’assurance vieillesse et que M. [P] n’a réglé aucune cotisation à ce titre entre le 1er juillet 2008 et le 31 décembre 2015, de sorte que sa demande doit être rejetée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la [6]
Aux termes de l’article L.142-4 du Code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés en matière de contentieux général de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale doivent être précédés d’un recours administratif préalable.
Selon l’article R.142-1-A-III du code de la sécurité sociale, les réclamations à l’encontre des décisions prises par un organisme de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019 doivent donc, sous peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours préalable obligatoire dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
Après l’accomplissement de cette formalité, le tribunal judiciaire doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision rendue par la Commission de recours amiable, soit à l’expiration d’un délai de deux mois à l’encontre d’une décision implicite de rejet. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si les notifications de la Caisse portent mention de ces délais et voies de recours.
La [6] soutient que la décision contestée est celle du courrier du 29 octobre 2020 par lequel elle informe M. [P] de la liquidation de sa retraite de base, et qu’il n’a pas saisi la commission de recours amiable dans le délai de deux mois suivant cette décision.
M. [P] fait valoir qu’il a adressé une réclamation à la [6] dès le 7 octobre 2020. Il affirme également dans ses conclusions qu’il a pris connaissance des irrégularités portant sur sa carrière à la lecture de son relevé de carrière « soit le 29 octobre 2020 », date du courrier de la [6] mentionnant la prise en compte de douze trimestres de cotisation d’assurance [6] ayant pour objet « notification de retraite de base ».
Ainsi, M. [P] reconnaît lui-même avoir eu connaissance de la validation de douze trimestres de cotisation auprès de la [6] au titre de l’assurance vieillesse dès le 29 octobre 2020. Cette date est confortée par le courrier du 7 octobre 2020 dans lequel il conteste déjà son relevé de carrière. La notification du 29 octobre 2020 mentionne bien la possibilité de saisir la commission de recours amiable dans un délai de deux mois suivant sa réception. A compter de cette date, il pouvait donc saisir la commission de recours amiable de la [6] dans un délai de deux mois. Or, le courrier de contestation suivant est daté du 5 avril 2023 et a donc été adressé au-delà du délai de deux mois.
Par conséquent, il y a lieu de retenir que M. [P] n’a pas saisi la commission de recours amiable dans le délai de deux mois suivant la connaissance de la décision contestée. En l’absence de cette formalité, sa saisine du tribunal judiciaire est irrecevable à l’égard de la [6].
Sur la demande de régularisation de carrière formée à l’encontre de la [7]
L’article R.351-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Les droits à l’assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte :
1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l’entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ;
2°) de l’âge atteint par l’intéressé à cette dernière date ;
3°) du nombre de trimestres d’assurance valables pour le calcul de la pension. »
Par ailleurs, il est constant que les cotisations de sécurité sociale sont portables et non quérables.
Enfin, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la [7] s’oppose à la demande de M. [P] au motif qu’il n’a pas cotisé au régime d’assurance vieillesse entre le 1er juillet 2008 et le 31 décembre 2015. M. [P] soutient qu’il a bien versé des cotisations et produit un relevé de situation de l’URSSAF. Ce relevé ne laisse toutefois apparaître aucune cotisation au régime d’assurance vieillesse. Les cotisations d’assurance vieillesse devaient en tout état de cause être versées auprès de la [6] et M. [P] ne justifie pas du paiement de telles cotisations. Il admet d’ailleurs ne pas avoir versé ces cotisations, ce qu’il explique par un défaut d’information de la part de la [6].
En tout état de cause, en l’absence de justification de versement de ces cotisations sur la période du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2015, M. [P] ne peut pas prétendre à la validation de trimestres et à leur prise en compte par la [7]. La demande de régularisation de carrière auprès de la [7] sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner M. [P], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la [6] et de la [7] la charge des frais exposés non compris dans les dépens. Il leur sera alloué à ce titre la somme de 300 euros chacune.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare irrecevable les demandes formées par M. [P] à l’égard de la [3] ;
Déboute M. [P] de sa demande de régularisation de son relevé de carrière formée à l’égard de la [4] ;
Condamne M. [P] à payer à la [3] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] à payer à la [4] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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