Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 27 nov. 2025, n° 25/00888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse CPAM DU VAR, La S.A. GMF ASSURANCES |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC expert + 1 CCFE et 1 CCC Me DARBOISSE + 1 CCC Me ESSNER
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2025
EXPERTISE
[D] [X] [T]
c/
Caisse CPAM DU VAR, S.A. GMF ASSURANCES
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00888 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QHUB
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 17 Septembre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [D] [X] [T]
né le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 16]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Me Fabienne DARBOISSE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Florence MASSA-TAURAN, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
La S.A. GMF ASSURANCES, inscrite au RCS de [Localité 15] sous le n° 398 972 901, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Renaud ESSNER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Leyla MONTIGNY, avocat au barreau de GRASSE,
La CPAM DU VAR, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 17]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 17 Septembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 30 Octobre, prorogée au 27 Novembre 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 3novembre 2022 à [Localité 12], alors qu’il circulait au volant de son véhicule, Monsieur [D] [F] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA GMF ASSURANCES, qui l’a percuté latéralement et projeté sur la voie de circulation inverse.
Dans le cadre de la convention IRCA, la SA ALLIANZ IARD, assureur de Monsieur [D] [F], lui a versé le 22 février 2023 une provision de 1.200 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, puis une nouvelle provision de 2.435 € le 2 août 2023 (soit une somme totale de 3.635 €), et a diligenté une expertise amiable, confiée aux docteurs [P] et [J].
Suivant rapport provisoire en date du 23 février 2024, les docteurs [P] et [J] retiennent que la victime, qui présente un état antérieur caractérisé notamment par un suivi spécialisé depuis 2020 avec traitement psychotrope en raison d’un état dépressif secondaire à un Covid et qui perçoit l’AAH depuis 2022 suite à un licenciement de son emploi de voiturier à [Localité 14] en raison de son refus de se faire vacciner contre le Covid, a subi à la suite de l’accident une contusion cervicale et un traumatisme de l’épaule gauche, avec mise en évidence secondaire d’une rupture du sus-épineux, ayant nécessité une contention cervicale et une contention par gilet de l’épaule gauche, un traitement médical antalgique et anti-inflammatoire, une infiltration outre des séances de kinésithérapie ; il a également présenté une symptômes anxieux ayant nécessité une potentialisation de son traitement psychotrope. Au jour de l’expertise, il se plaignait de douleurs cervicales, d’une gêne fonctionnelle et douloureuse de l’épaule gauche et d’une composante anxieuse. En raison de la spécificité des lésions, des doléances, d’un examen réalisé avec «une compliance fluctuante et inconstante » de la part de la victime, les experts ont estimé nécessaires des avis sapiteurs demandés au docteur [C], chirurgien, et au docteur [W], psychiatre.
Par courrier en date du 16 février 2024, resté sans réponse, le conseil de Monsieur [D] [F] a sollicité le versement d’une provision complémentaire dans l’attente de la désignation et des avis des sapiteurs.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 13 et 16 mai 2025, Monsieur [D] [F] a fait assigner en référé la SA GMF ASSURANCES et la CPAM du Var devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à l’effet de voir, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et des articles834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile :
— dire et juger recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [X] [T] à l’encontre de la compagnie d’assurance GMF,
— ordonner une expertise médicale et commettre tel expert qu’il plaira à Madame, Monsieur le juge des référés pour y procéder, avec la mission détaillée dans le dispositif de l’assignation auquel il sera renvoyé pour un exposé plus complet,
— condamner la compagnie d’assurances GMF à régler à Monsieur [X] [T] la somme de 10.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
— condamner la compagnie d’assurances GMF à régler a Monsieur [X] [T] la somme de 8.000 € au titre de la provision ad litem,
— condamner la compagnie d’assurances GMF à régler à Monsieur [X] [T] la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
— déclarer commune et opposable à la CPAM du Var la décision à intervenir ainsi que tous ceux subséquents et découlant de la même instance,
— ordonner à la CPAM du Var de préciser le montant de ses débours provisoires.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 18 juin 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 17 septembre 2025.
Lors de l’audience, Monsieur [D] [F], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2025, reprises oralement à l’audience, la SA GMF ASSURANCES demande au juge des référés de :
— donner acte à la concluante qu’elle fait protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— réduire à de plus justes proportions :
la demande provisionnelle la demande de provision ad litem a demande exposée au titre de l’article 700 du code de procédure civile – statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir que, les avis sapiteurs qu’elle attendait pour formuler une proposition de provision complémentaire ont tardé et que le demandeur a fait le choix d’assigner. Elle sollicite notamment la réduction à de plus justes proportions de la de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de la victime, pour tenir compte des provisions d’ores et déjà versées et de son état antérieur établi.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la CPAM du Var n’a pas constitué avocat ni fait connaître le montant de ses débours provisoires ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux articles 473 et 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, oralement reprises, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Au regard des conclusions provisoires du rapport d’expertise amiable et contradictoire susvisé, qui établissent la réalité du préjudice subi par Monsieur [D] [F] à la suite de l’accident, celui-ci justifie d’un motif légitime à solliciter une expertise médicale judiciaire confiée à un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité, avec mission de déterminer les conséquences dommageables de l’accident. Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés. La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Il sera donné acte à la SA GMF ASSURANCES de ses protestations et réserves d’usage.
2/ Sur la demande de provision
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le droit à indemnisation du demandeur et l’existence corrélative de l’obligation de réparation incombant à la SA GMF ASSURANCES, assureur du véhicule impliqué, ne sont pas contestées et au demeurant pas sérieusement contestables au regard des dispositions des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 et des circonstances de l’accident.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’état des éléments médicaux fournis, de l’état antérieur de la victime qui n’est pas discuté et du fait que celle-ci ne travaillait pas au moment de l’accident et percevait l’AAH, et compte-tenu de la provision de 3.635 € d’ores et déjà versée dans la phase amiable, il sera alloué au demandeur une provision complémentaire de 3.500 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
La SA GMF ASSURANCES sera en conséquence condamnée au paiement de cette provision à Monsieur [D] [F].
3/ Sur la demande de provision ad litem
Le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
Le droit à indemnisation de Monsieur [D] [F] n’étant pas sérieusement contestable et en considération des frais prévisibles d’expertise judiciaire et d’assistance à expertise judiciaire, il y a lieu d’allouer au demandeur une provision ad litem de 1.500 €.
4/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la cour de cassation a précisé qu’il s’agit d’une obligation et que les dépens ne sauraient être réservés.
Les dépens seront en conséquence mis à la charge de la SA GMF ASSURANCES, dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
Il serait inéquitable de laisser supporter du demandeur la charge des frais irrépétibles qu’il a exposés à l’occasion de la présente instance. La SA GMF ASSURANCES sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Au provisoire, vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985,
Déclare Monsieur [D] [F] recevable et bien fondé en sa demande d’expertise médicale ;
Donne acte à la SA GMF ASSURANCES de ses protestations et réserves ;
Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder le docteur [G] [M]
Centre Hospitalier La Palmosa – Service de SSR [Adresse 5]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] – Mèl : [Courriel 13]
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 11], à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, et notamment un chirurgien orthopédique spécialisé dans l’épaule et un psychiatre,
Avec mission de :
1° – convoquer Monsieur [D] [F], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2° – Fournir, à partir des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
3° – Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte rendu d’intervention, résultats des examens complémentaires etc.) ainsi que le relevé des débours de la caisse primaire d’assurance-maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales sous réserve de nous en référer en cas de difficultés ;
Relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de l’accident et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
Dit qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à la victime), toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
4° – Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime et après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, examiner la victime ; décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’accident ou l’événement dommageable, leur évolution et les soins et traitements mis en oeuvre jusqu’à consolidation ;
Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
5° – Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— dans le cas où cet état aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— dans le cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir, en précisant dans quel délai prévisible ;
6° – Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
7° – Apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
donner son avis sur les frais de tierce personne temporaire pendant la période de consolidation : décrire les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l’importance de l’aide apportée ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* Frais de logement adapté (FLA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* Frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* Assistance par tierce personne (ATP) : au vu des constatations médicales réalisées et le cas échéant des justificatifs fournis, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* Incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions pour la victime sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.) ;
* Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime subit un déficit fonctionnel permanent (correspondant à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, ainsi qu’aux phénomènes douloureux, aux répercussions psychologiques et aux troubles ressentis par la victime dans les conditions d’existence) subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou des limitations ou difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que de l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure ;
* Préjudice sexuel (PS) et préjudice d’établissement(PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Dit que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Dit que Monsieur [D] [F] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 850 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Dit que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de huit mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Dit que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et dit que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Condamne la SA GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [D] [X] [T] une indemnité provisionnelle complémentaire de 3.500 € à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra-patrimonial ;
Condamne la SA GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [D] [X] [T] une provision ad litem d’un montant de 1.500 € ;
Déclare la présente ordonnance commune à la CPAM du Var ;
Condamne la SA GMF ASSURANCES aux dépens ;
Condamne la SA GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [D] [X] [T] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Traitement ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté individuelle ·
- Surveillance ·
- Liberté ·
- Mainlevée
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail d'habitation ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause pénale ·
- Assignation ·
- Indemnité
- Expulsion ·
- Désistement ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Procédure civile ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Ouverture ·
- Fichier ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance-vie ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Assurance maladie ·
- Jugement
- Expropriation ·
- Lot ·
- Bâtiment ·
- Cadastre ·
- Etablissement public ·
- Partie commune ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Urbanisme ·
- Coopération intercommunale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Saisie-attribution ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Cabinet ·
- Dommages et intérêts ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Intérêt
- Mobilité ·
- Véhicule ·
- Associations ·
- Emploi ·
- Service ·
- Pièces ·
- Acquitter ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Conciliateur de justice
- Délais ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Demande ·
- Avis ·
- Dommage ·
- Courriel ·
- Titre ·
- Fait générateur ·
- Réparation ·
- Abus de droit ·
- Conciliation
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Taux légal ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Resistance abusive ·
- Intérêt
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Réintégration ·
- Ministère public ·
- L'etat ·
- Personnes ·
- Ministère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.