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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 2 avr. 2025, n° 24/02250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[Adresse 2]
[Localité 13]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 16]
______________________
[Localité 19] Civil
N° RG 24/02250
N° Portalis DB2E-W-B7I-MTI6
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me Laurence GENTIT
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Contradictoire
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [J]
né le 06 Juin 1975 à [Localité 21]
de nationalité française
[Adresse 15]
[Localité 14]
représenté par Me Laurence GENTIT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 203
Madame [H] [K]
née le 21 Juin 1970 à [Localité 20]
de nationalité française
[Adresse 15]
[Localité 14]
représentée par Me Laurence GENTIT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 203
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [P]
né le 14 Février 1961 à [Localité 20]
de nationalité française
[Adresse 15]
[Localité 14]
représenté par Me Nicole RADIUS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 332
Madame [L] [Y]
née le 14 Juillet 1972 à [Localité 21]
de nationalité française
[Adresse 15]
[Localité 14]
représentée par Me Nicole RADIUS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 332
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 05 Février 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 02 Avril 2025
Premier ressort,
OBJET : Demande formée par le propriétaire de démolition d’une construction ou d’enlèvement d’une plantation faite par un tiers sur son terrain
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [X] [J] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 15] à [Localité 18]. Sa sœur, Madame [L] [Y] est propriétaire d’une maison mitoyenne.
Par acte de donation de leurs parents en date du 13 avril 2018, Monsieur [X] [J] et Madame [Y] se sont vu attribuer différentes parcelles jouxtant leurs habitations, dont certaines grevées de servitude de passage.
Ainsi trois servitudes de passage à pied, par tout moyen de locomotion et de réseau souterrain et aérien sont imposées respectivement à chacun des propriétaires :
— une première servitude imposée au fonds servant désigné section 1 n°360/69 appartenant à Madame [L] [Y] au profit du fonds dominant appartenant à Monsieur [X] [J] désigné section 1 n°[Cadastre 5],
— une deuxième servitude est imposée au fonds servant propriété de Monsieur [X] [J] désigné section 1 n°[Cadastre 5] au profit du fonds dominant appartenant à Madame [L] [Y] désigné section 1 n°[Cadastre 12] ;
— une dernière servitude est imposée au fonds servant propriété de Madame [L] [Y], désigné section 1 n°[Cadastre 9], section 1 n°[Cadastre 3] et section 1 n°[Cadastre 12] au profit du fonds dominant appartenant à Monsieur [X] [J] désigné section 1 n°[Cadastre 10].
Par acte de commissaire de justice du 1er mars 2024, Monsieur [X] [J] et Madame [H] [K] ont fait assigner Monsieur [O] [P] et Madame [L] [Y] devant le tribunal de proximité d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN afin d’obtenir leur condamnation à procéder à la destruction d’un certain nombre de constructions, ainsi qu’à une indemnisation pour les préjudices subis et des troubles anormaux de voisinage.
Après avoir été fixée pour la première fois à l’audience du 3 avril 2024, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises jusqu’au 5 février 2025 à la demande des parties afin de leur permettre d’échanger leurs pièces et conclusions.
A cette dernière audience du 5 février 2025, Monsieur [X] [J] et Madame [H] [K], représentés par leur conseil, reprennent les termes de leurs écritures du 7 octobre 2024 et demandent au Tribunal de :
ordonner aux époux [P] de procéder à la destruction de la clôture et de ses fondations empiétant sur la propriété de Monsieur [X] [J], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,ordonner aux époux [P] de procéder à la destruction des parties du plancher et des deux cloisons du garage empiétant sur la propriété de Monsieur [X] [J], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,ordonner aux époux [P] de procéder à la destruction du bardage en bois apposé sur la façade de Monsieur [J], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,ordonner aux époux [P] de procéder à la destruction du lambris installé en août 2023 bloquant les accès à la propriété de Monsieur [J] et empiétant sur sa propriété, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,condamner solidairement les époux [P] à payer à Monsieur [X] [J] et Madame [H] [K] la somme de 1 235,40 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi,condamner solidairement les époux [P] à payer à Monsieur [X] [J] et Madame [H] [K] la somme de 1 000.00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,ordonner aux époux [P] de procéder au retrait du portail rendant incommode la servitude de passage bénéficiant à Monsieur [X] [J], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,ordonner aux époux [P] de procéder à la remise en place par un géomètre du clou d’arpentage disparu suite aux travaux réalisés par Monsieur [P], clou d’arpentage appartenant à Monsieur [X] [J] et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,condamner Monsieur [P] à payer à Monsieur [X] [J] et Madame [H] [K] la somme de 7 500.00 € à titre de dommages et intérêts pour troubles anormaux du voisinage,Sur demande reconventionnelle,
débouter purement et simplement Monsieur [O] [P] et Madame [L] [Y] de l’intégralité de leurs prétentions, Sur demande additionnelle,
ordonner à Monsieur [O] [P] et Madame [L] [Y] d’effectuer leur propre branchement d’eau potable 'auprès du SDEA dans les 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard,En tout état de cause,
condamner solidairement les époux [P] à payer à Monsieur [X] [J] et Madame [H] [K] un montant de 3 000.00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement les époux [P] aux entiers frais et dépens nés de la présente procédure,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [X] [J] et Madame [H] [K] exposent en substance que les époux [P] sont les auteurs des empiétements sur la propriété de Monsieur [X] [J] après avoir réalisé divers travaux en violation avec le droit de propriété de ce dernier. Ils soutiennent également que les défendeurs sont les auteurs d’aménagements portant atteinte au droit de servitude de Monsieur [X] [J], et notamment l’installation d’un portail sur la parcelle [Cadastre 7] en violation des dispositions conventionnelles de l’acte de donation qui interdisent la fermeture des parcelles grevées de servitudes sauf en cas d’accord entre les parties. Les demandeurs sollicitent également l’enlèvement d’un bardage en bois.
Sur les demandes d’indemnisations, Monsieur [X] [J] et Madame [H] [K] font valoir que Monsieur [O] [P] et Madame [L] [Y] se rendent responsables de nuisances diverses, répétées et excessives, telles que des dégradations, des injures, des gestes offensants ou encore des menaces de mort. Ils évoquent également des mises en danger lors des passages en véhicule, des nuisances sonores et des violations du domicile.
S’agissant des demandes reconventionnelles des époux [P], Monsieur [X] [J] et Madame [H] [K] indiquent d’une part, qu’en raison de l’absence d’intervention de la gendarmerie, ils n’ont pas eu d’autre choix que poser des caméras de vidéosurveillance et soutiennent que ces caméras ne permettent pas de filmer la propriété des défendeurs. D’autre part, concernant le branchement d’eau potable, Monsieur [J] affirme qu’il est bien propriétaire de l’installation et du compteur même s’il a été posé sur la propriété de sa sœur. Il sollicite ainsi, à titre additionnel, que Monsieur [O] [P] et Madame [L] [Y] soient condamnés à installer leur propre réseau et leur propre compteur d’accès.
De leur côté, Monsieur [O] [P] et Madame [L] [Y], représentés par leur conseil, reprennent le bénéfice de leurs écritures du 6 janvier 2025 et demandent au Tribunal de :
Sur les demandes principales,
débouter Monsieur [X] [J] et Madame [H] [K] de l’intégralité de leurs demandes.Sur les demandes reconventionnelles,
ordonner à Monsieur [X] [J] et Madame [H] [K] d’enlever toutes les caméras installées dans les 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard.ordonner á Monsieur [X] [J] à effectuer son propre branchement d’eau potable auprès de la SDEA dans les 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,En tout état de cause,
condamner solidairement Monsieur [X] [J] et Madame [H] [K] à payer aux époux [P] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement Monsieur [X] [J] et Madame [H] [K] aux entiers frais et dépens de la présente procédure,ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Pour s’opposer aux demandes formulées à leur encontre, Monsieur [O] [P] et Madame [L] [Y] font valoir, d’une part, le caractère non-contradictoire du rapport du géomètre-expert qui a constaté les empiètements de leurs constructions sur le terrain des demandeurs. D’autre part, sur le non-respect des servitudes de passage, ils affirment qu’un portail a toujours existé à l’endroit litigieux et que les demandeurs ne rencontrent aucune difficulté pour accéder à leur garage. Enfin, sur les troubles anormaux du voisinage, les défendeurs soutiennent qu’ils ne peuvent faire un geste, ni se déplacer sans être observés par Monsieur [J] et que c’est cette surveillance qui constituerait un trouble anormal du voisinage.
Aussi, à titre reconventionnel, Monsieur [O] [P] et Madame [L] [Y] demandent la suppression des caméras de vidéosurveillance qu’ils considèrent particulièrement intrusives. Ils demandent également la condamnation de Monsieur [J] à procéder à l’installation d’un accès propre au réseau d’eau potable. Ils ajoutent que le seul compteur est à leur nom et que Monsieur [J] ne fournit aucune facture SDEA à son nom. Ils précisent que le demandeur ne justifie pas d’une impossibilité de faire installer un compteur sur son terrain, mais uniquement du refus de la commune pour poser celui-ci sur la voie publique.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’action : Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Les dispositions de l’article 826 du même code prévoient qu’en cas d’échec total ou partiel de la tentative préalable de conciliation, le demandeur peut saisir la juridiction aux fins de jugement de tout ou partie de ses prétentions initiales.
La saisine de la juridiction est faite selon les modalités prévues par l’article 818.
En l’espèce, Monsieur [X] [J] et Madame [H] [K] justifient d’une tentative préalable de conciliation et produisent à ce titre la copie d’un constat de non-conciliation établi par Monsieur [Z] [D], conciliateur de justice, le 23 septembre 2022.
Dès lors, l’action est recevable.
Sur les demandes de démolition des constructions existantes pour violation du droit de la propriété : Aux termes de l’article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Aussi, toute construction qui empiète sur la propriété d’autrui doit faire l’objet d’une démolition.
Toutefois, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, il est constant que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci (Civ 3ème ; 14 mai 2020 ; n°19-16.278 et n°19-16.279).
Or, en l’espèce, le seul élément permettant de démontrer les empiètements allégués des ouvrages de Monsieur [O] [P] et Madame [L] [Y] sur la propriété des consorts [J] [K] est le rapport d’intervention établi par Monsieur [C] [G], Géomètre-Expert le 30 mai 2023. Ainsi, et en tout état de cause, ce document élaboré en dehors de toute expertise judiciaire ne peut pas, à lui tout seul, constituer un fondement suffisant pour une condamnation judiciaire et à fortiori pour une condamnation à procéder à la destruction d’ouvrages sous astreinte.
Au surplus, il ressort des termes mêmes du rapport que les constatations n’ont pas été effectuées contradictoirement et ceci de manière tout à fait volontaire. En effet, l’expert indique « Nous sommes intervenus sur place le mardi 30 mai 2023, sans en avoir informé le voisin avec qui notre client est en litige, à la demande de notre client ». En outre, force est de constater que le rapport est particulièrement concis. Aussi, les constatations représentent cinq pages en tout, photos comprises et les mesures ne sont pas matérialisées sur les photos alors que les empiètements allégués sont de moins de 10 centimètres. Enfin, les photos sont en noir et blanc et prises en gros plan ce qui ne permet pas d’avoir une idée de la situation précise des ouvrages dans les propriétés respectives.
Dans ces conditions, il convient de constater que Monsieur [X] [J] et Madame [H] [K] ne démontrent pas légalement la réalité des empiètements allégués et de les débouter de leurs demandes de démolition des constructions sur astreinte.
Les demandes subséquentes de remise en l’état et de dommages et intérêts pour violation de leur droit à la propriété seront également rejetées.
Sur la demande de retrait du portail pour non- respect de la servitude de passage : Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 701 du même code prévoient que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que l’acte de donation en date du 13 avril 2018 prévoit un fonds servant propriété de Madame [L] [Y], désigné section 1 n°[Cadastre 9], section 1 n°[Cadastre 3] et section 1 n°[Cadastre 12] au profit du fonds dominant appartenant à Monsieur [X] [J] désigné section 1 n°[Cadastre 10].
Selon cet acte de donation le « droit de passage devra être libre à toute heure du jour et de la nuit, ne devra jamais être encombré et aucun véhicule ne devra y stationner. Il ne pourra être ni obstrué ni fermé par un portail d 'accès, sauf dans ce dernier cas accord entre les parties ».
Or, il n’est pas contesté que Monsieur [O] [P] et Madame [L] [Y] ont procédé à la mise en place d’un portail au mois d’août 2021, fermant ainsi l’accès aux parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 11] alors que la parcelle [Cadastre 7] est grevée d’une servitude de passage au profit de Monsieur [J] afin que celui-ci puisse accéder à son garage. Le fait que le portail n’est pas fermé à clé est inopérant dès lors que son ouverture nécessite de quitter le véhicule pour procéder à libérer l’accès. De même, le fait qu’un portail existait déjà à cet endroit ne permet pas de valider son remplacement en violation des dispositions de l’acte de donation dès lors qu’il n’est pas démontré que l’ancien portail représentait réellement une obstruction ou une fermeture du passage.
En voie de conséquence, Monsieur [O] [P] et Madame [L] [Y] seront condamnés au retrait du portail, l’installation de celui-ci étant contraire aux dispositions de l’acte de donation du 13 avril 2018. La condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire à hauteur de 20€ par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision et pour une durée maximum de trois mois.
Sur la demande d’enlèvement du bardage en bois : Monsieur [X] [J] et Madame [H] [K] font valoir que la pose d’un bardage en bois sur leur façade sans leur accord au mois d’août 2023 serait contraire aux règles des servitudes. Ils précisent que cette pose a abouti pour eux à ne plus pouvoir ouvrir une porte et ne plus avoir accès à une autre ouverture.
Ils versent également deux photos « avant » « après », prises sous un angle différent qui, si elles permettent de constater la pose d’un bardage en bois, ne laissent pas du tout apparaître en quoi la servitude de passage des demandeurs serait entravée. En effet, il s’agit vraisemblablement d’un bardage posé en hauteur, les photos n’étant pas particulièrement explicites.
Aussi, à défaut de démontrer la violation d’une règle conventionnelle ou légale, Monsieur [X] [J] et Madame [H] [K] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la demande de remise en place d’un clou d’arpentage : Cette demande figurant au dispositif des écritures des demandeurs ne fait pas l’objet d’une motivation particulière.
Toutefois, elle est manifestement basée sur le rapport du Géomètre-expert du 30 mai 2023 qui constate que le boulon situé au droit des parcelles [Cadastre 4]-[Cadastre 6]-[Cadastre 7] n’était plus visible. Or, outre le fait que rapport amiable ne peut pas servir comme unique fondement à une condamnation judiciaire, force est de constater que l’expert se contente de reprendre les informations qui lui avaient été communiquées s’agissant de l’origine de cette absence.
Dans ces conditions, la demande n’est pas bien fondée et elle sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour trouble anormal du voisinage : Aux termes de l’article 1253 du code civil, le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal.
La responsabilité pour trouble de voisinage est une responsabilité objective autonome, non fondée sur le comportement fautif d’autrui ou la responsabilité du fait d’autrui et s’exprimant par un principe prétorien « Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ».
Aussi, il n’est pas nécessaire, pour la victime, de démontrer la faute du voisin ou du bailleur pour obtenir la cessation du trouble et la réparation de son dommage et l’auteur du trouble ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité par la preuve de son absence de faute.
Toutefois, le demandeur doit démontrer l’existence d’un trouble dommageable et celui-ci doit être anormal, c’est-à-dire excessif. Le trouble est apprécié in concreto et la preuve incombe au demandeur. En outre, il appartient à ce dernier d’établir le lien de causalité entre le dommage allégué et le trouble invoqué.
En l’espèce, pour démontrer un trouble anormal du voisinage, les demandeurs versent aux débats une main courante du 17 novembre 2020, ainsi qu’une plainte déposée le 10 décembre 2021. Ils produisent également des captures de vidéos enregistrées par leurs caméras de vidéosurveillance datées du mois d’août 2021 et comportant des gestes offensants de la part des voisins. D’autres captures de vidéo sont datées du 28 octobre 2021 et montrent Monsieur [P] en train d’entrer dans ce qui semble être le garage des demandeurs, une autre capture non datée représenterait Monsieur [P] en train de prendre en photo les objets stockés dans le grenier des demandeurs. Enfin, des captures vidéos datées du mois d’octobre et novembre 2021 montrent le défendeur en train de regarder dans les poubelles ou d’examiner du matériel posé.
Or, même si les faits filmés se situent sur une période de temps relativement circonscrite, à savoir entre les mois d’août 2021 et novembre 2021 , il est manifeste qu’ils constituent à tout le moins des actes d’incivilités qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage et présentent un caractère excessif et répété.
La responsabilité de Monsieur [P] étant ainsi engagé, il sera condamné à payer à Monsieur [X] [J] et Madame [H] [K] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour les troubles causés.
Sur la demande reconventionnelle de suppression des caméras de vidéosurveillance : Aux termes de l’article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [O] [P] et Madame [L] [Y] disposent d’une servitude conventionnelle de passage leur permettant d’accéder à leur immeuble et que Monsieur [J] a installé plusieurs caméras de vidéosurveillance dont une au moins filme la parcelle grevée d’un droit de passage.
Or, Monsieur [O] [P] et Madame [L] [Y] ont droit au respect de leur vie privée et ils doivent en conséquence pouvoir user de leur droit de passage sans être systématiquement filmés et leur image enregistrée, et ceci peu importe que la caméra en question n’est pas dirigée directement vers leur habitation. En outre, ils sont en droit de recevoir à leur domicile toute personne de leur choix, sans que les passages correspondants ne soient filmés et enregistrés. Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que la ou les caméras effectuent également des enregistrements sonores, de sorte que les conversations de toutes les personnes passant sur la parcelle pourraient potentiellement être écoutées par les demandeurs. Enfin, il convient de souligner que les incidents enregistrés par la vidéosurveillance sont relativement anciens (année 2021), de sorte qu’en l’état actuel du dossier Monsieur [J] ne justifie pas d’un intérêt concurrent, comme le respect à son droit de propriété, pour justifier de la nécessité d’un enregistrement continu.
Dans ces conditions, l’installation de la ou des cameras filmant la parcelle grevée d’un droit de passage porte atteinte à la vie privée de Monsieur [O] [P] et Madame [L] [Y] et il convient d’ordonner l’enlèvement du dispositif sous astreinte provisoire de 40€ par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision et pour une durée maximum de trois mois.
Il est rappelé que cette condamnation concerne uniquement les caméras de vidéosurveillance permettant de filmer les parcelles grevées d’un droit de passage au profit de Monsieur [O] [P] et Madame [L] [Y] ou encore la propriété de ceux derniers.
Sur les demandes reconventionnelles et additionnelles relatives au compteur d’eau : Le règlement sanitaire départemental du 26 mars 1980, modifié le 7 décembre 1990 prévoit en son article 14 que :
« Dans toutes les agglomérations ou parties d’agglomérations possédant un réseau de distribution publique d’eau potable, toutes les voies publiques ou privées doivent, dans tous les cas où cette mesure est techniquement réalisable, comporter au moins une conduite de distribution.
Tout immeuble desservi par l’une ou l’autre de ces voies, qu’il soit directement riverain ou en enclave, doit être relié à cette conduite par un branchement."
Par ailleurs, l’article 15 du Règlement du service d’eau potable de la SDEA dispose que « Chaque immeuble devra disposer au minimum d’un branchement particulier. En cas de division d’une propriété composée de plusieurs immeubles, précédemment raccordés par un seul branchement, chaque immeuble devra être pourvu d’un branchement particulier. »
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’un seul branchement d’eau potable existe pour les deux habitations et que celui-ci se trouve sur le terrain de Madame [Y] qui en revendique la propriété, ainsi que Monsieur [X] [J].
En effet, ce dernier fait valoir qu’en 2003-2004, il a sollicité la création d’un nouveau branchement au réseau public pour son habitation et que sa sœur, Madame [Y], étant déjà raccordée sur son réseau, s’également trouvée raccordée sur le nouveau branchement. Il précise que le regard avait été posé dans la cour car la commune d'[Localité 17] avait refusé à ce qu’il soit posé sur le trottoir. IL produit un devis du SDEA établi le 6 janvier 2024 pour un montant total de 4 819,88 €, ainsi que la preuve de l’encaissement d’un chèque d’acompte à hauteur de 2 492,68 €.
Or, le simple encaissement du chèque d’acompte ne permet pas de prouver la réalisation des travaux en ce que le devis de SDEA était conditionné à l’acceptation de la demande qui a été finalement refusée par la commune le 20 janvier 2004. En outre, Monsieur [J] ne justifie pas du paiement intégral des travaux, n’explique pas les raisons pour lesquelles le regard n’avait pas été posé sur son terrain et ne produit aucune facture SDEA à son nom.
Dans ces conditions, il ne justifie pas de la possession d’un branchement propre à son immeuble, de sorte qu’il convient de donner droit à la demande reconventionnelle de Monsieur [O] [P] et Madame [L] [Y] et de le condamner à faire procéder à la mise en place d’un branchement autonome d’eau potable auprès de la SDEA dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et ce sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pour une durée maximale de 3 mois.
Monsieur [X] [J] et Madame [H] [K] seront en conséquence déboutés de leur demande additionnelle à ce titre.
Sur les demandes accessoires : Compte tenu de l’issue du litige, il convient de laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle a engagés.
Pour les mêmes motifs les demandes réciproques formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire , de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort :
DECLARE recevable l’action de Monsieur [X] [J] et Madame [H] [K],
DEBOUTE Monsieur [X] [J] et Madame [H] [K] de leur demandes de démolition des constructions existantes pour violation du droit à la propriété, ainsi que des demandes subséquentes de remise en l’état et de dommages et intérêts à ce titre,
CONDAMNE Monsieur [O] [P] et Madame [L] [Y] à procéder au retrait du portail fermant l’accès aux parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 11],
Et ce sous astreinte provisoire à hauteur de 20 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision et pour une durée maximum de trois mois,
SE RESERVE la liquidation de l’astreinte,
DEBOUTE Monsieur [X] [J] et Madame [H] [K] de leurs demandes d’enlèvement du bardage en bois et de remise en place d’un clou d’arpentage,
CONDAMNE Monsieur [O] [P] à verser à Monsieur [X] [J] et Madame [H] [K] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [X] [J] et Madame [H] [K] à procéder à l’enlèvement du dispositif de vidéosurveillance permettant de filmer les parcelles grevées d’un droit de passage et la propriété de Madame [L] [Y],
Et ce sous astreinte provisoire de 40€ par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision et pour une durée maximum de trois mois,
SE RESERVE la liquidation de l’astreinte,
CONDAMNE Monsieur [X] [J] à faire procéder à la mise en place d’un branchement autonome d’eau potable auprès de la SDEA,
Et ce sous astreinte provisoire de 20 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision pour une durée maximale de 3 mois,
SE RESERVE la liquidation de l’astreinte,
REJETTE les demandes réciproques formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à la charge de chaque partie les dépens par elle engagés,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE que la présente décision est d’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, la présente décision est signée par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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