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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 15 janv. 2026, n° 25/00812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAL D' OISE |
|---|
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°:
15 Janvier 2026
N° RG 25/00812 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ORNL
88E Demande en paiement de prestations
[B] [I]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE DOMINIQUE LE MEITOUR, GREFFIERE A PRONONCÉ LE QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Madame Assemaa FLAYOU, Vice-Présidente
Madame Sandrine PICHON, Assesseur
Monsieur Laurent PILLARD, Assesseur
Date des débats : 05 Novembre 2025, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [B] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante,
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
rep/assistant : Mme [L] [U], audiencière, dûment représentée
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Par correspondance en date du 8 décembre 2024, Madame [B] [I] a sollicité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, ci-après désignée la CPAM du Val d’Oise, l’indemnisation de son congé maternité relativement à la période du 16 février au 7 juin 2022, pour une grossesse débutée le 30 juin 2021, au titre de son activité en tant qu’auto-entrepreneuse, étant précisé que l’assurée exerçait alors sous le double statut d’auto-entrepreneuse et de salariée et qu’elle a été indemnisée au titre de son activité salariée.
Par décision en date du 9 janvier 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, ci-après désignée la CPAM du Val d’oise, a notifié à Madame [B] [I]Monsieur [J] [R]
un refus de prise en charge, opposant à l’intéressée le délai biennal.
Madame [B] [I] a contesté la décision et saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse dans le cadre d’un recours administratif préalable obligatoire.
Lors de sa séance du 20 mai 2025, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la caisse et fait application du délai de prescription posé par les dispositions de l’article L.322-1 du code de la sécurité sociale.
Par requête réceptionnée par le greffe le 18 avril 2025, Madame [B] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise dans le cadre d’un recours contentieux.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2025.
Madame [B] [I] a comparu et a fait valoir ses observations et demandes, renvoyant pour le surplus de ses observations à son acte introductif d’instance.
La CPAM du Val d’Oise, représentée par Madame [U], muni
d’un pouvoir spécial, a repris oralement les termes de ses écritures visées à l’audience.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité soulevée :
Aux tremes des dispositions de l’article L.332-1 du code de la sécurité sociale, l’action de l’assuré pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse.
L’action des ayants droit de l’assuré pour le paiement du capital prévu à l’article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration.
En l’espèce, Madame [B] [I] soutient qu’elle pouvait prétendre, lors de sa première grossesse, à des indemnités journalières au titre de son activité salariée de préparatrice de pharmacie mais aussi au titre de son activité en tant qu’auto-entrepreneuse exercée pour promovoir l’activité de dermo-cosmétique.
Elle précise avoir été informée de l’existence de ce droit à un indemnisation supplémentaire lors de sa deuxième grossesse et pointe ainsi un défaut d’information de la part de la CPAM du Val d’oise, conformément aux dispositions de l’article L.114-17 du code des relations entre le public et administration, et ce alors même elle a dû s’acquitter davantage d’impôt et de cotisations auprès de l’URSAFF du fait de son double statut.
La CPAM du Val d’oise sollicite la confirmation de la décision, dès lors que la prescription de l’action de l’assurée est acquise, et rejette tout défaut d’information de sa part dans la mesure où les droits des assurés sont rappelés sur leur site AMELI.fr, dans la rubrique spécifique “carnet maternité”.
Il ressort des pièces du dossier et des débats qu’il n’est pas contesté que la date de première constatation médicale de grossesse de Madame [B] [I] est fixée au 30 juin 2021 et que le congé maternité en cause a débuté le 16 février 2022 et s’est achevé le 7 juin 2022.
Madame [B] [I] a sollicité le paiement des indemnités de maternité au titre de son statut d’auto-entrepreneur le 8 décembre 2024, étant admis qu’elle a perçu des indemnités journalières au regard de son statut de salariée.
Or, en application des dispositions susvisées, Madame [B] [I] disposait d’un délai de deux ans pour solliciter le paiement des indemnités en cause et ce à compter de la date de la première constatation médicale de la grossesse, soit au plus tard jusqu’au 1er juillet 2023 inclus.
Il ne peut être dès lors que constaté que l’irrecevabilité de l’action de Madame [B] [I].
Relativement au défaut de délivrance par la CPAM du Val d’oise d’une information quant au droit d’indemnisation supplémentaire dont elle disposait, il convient de relever que Madame [B] [I] ne caractérise aucun manquement en l’espèce, l’ensemble des droits et informations d’ordre général à l’attention des assurés étant disponibles en ligne sur le site public de l’organisme, qui n’est au surplus tenu légalement au respect d’ aucune obligation spécifique et qui ne saurait venir pallier la carence des administrés dans l’exercice de leurs droits.
En conséquence, Madame [B] [I] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la CPAM du Val d’Oise.
Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [B] [I] succombant à l’instance, elle en supportera les dépens éventuels.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 15 janvier 2026 :
CONSTATE l’acquisition de la prescription biennale de l’action intro-duite par Madame [B] [I] à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise relativement à l’indemnisation de son congé maternité du 16 février au 7 juin 2022, dont la date de première constatation médicale de grossesse est fixée au 30 juin 2021, au titre de son activité en tant qu’auto-entrepreneuse ;
CONDAMNE Madame [B] [I] aux entiers dépens de l’instance;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique LE MEITOUR Assemaa FLAYOU
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