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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 17 janv. 2025, n° 24/04970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025
DOSSIER : N° RG 24/04970 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLI6
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 25/
DEMANDERESSE
Madame [D] [Z]
née le 05 Septembre 1985 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Karine PUECH, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire :726
DÉFENDERESSE
INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Aude LACROIX, avocat du Cabinet LEGITIA, avocats au Barreau de PARIS
Substituée par Me Marvin JEQUIER
ACTE INITIAL DU 30 Août 2024
reçu au greffe le 05 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Puech + Me Lacroix
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 17 janvier 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le18 décembre 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
◊
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EXPOSE DU LITIGE
La société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE (IRP) a donné à bail à Madame [D] [Z] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4] par contrat du 12 juin 2015, pour un loyer mensuel de 476,94 euros, outre les charges.
Par jugement du 31 mai 2022, le Tribunal judiciaire de Versailles a :
Condamné Madame [D] [Z] à payer à la société IRP, la somme de 6.918,39 euros arrêtée au 7 mars 2022, avec les intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2021,Constaté résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties à compter du 7 août 2021,Autorisé l’expulsion de Madame [D] [Z], et celle de tous occupants, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, Condamné Madame [D] [Z] à payer à la société IRP une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, Condamné Madame [D] [Z] à payer à la société IRP, la somme de 230 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 30 juin 2022. Le jugement a été signifié le 21 juillet 2022.
Par acte d’huissier en date du 10 août 2022, au visa du jugement précité, la société IRP a fait délivrer à Madame [D] [Z] un commandement de quitter les lieux.
Madame [Z] a interjeté appel de la décision de justice et par arrêt du 27 février 2024, la Cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement. L’arrêt a été signifié le 15 mars 2024.
Un nouveau commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [Z] le 2 avril 2024.
Par requête enregistrée au greffe le 5 septembre 2024, Madame [D] [Z] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 décembre 2024 et renvoyée, à la demande de la demanderesse, à l’audience du 18 décembre 2024 au cours de laquelle les parties ont été entendues.
Aux termes de ses conclusions n°1 visées à l’audience, Madame [D] [Z] demande au juge de l’exécution :
D’annuler le commandement de quitter les lieux en date du 2 avril 2024,Lui accorder les plus larges délais pour quitter le logement, Débouter la société IRP de toutes ses demandes,Lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire et désigner Me PUECH, avocat au Barreau de Versailles,Condamner la société IRP aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Me PUECH, avocat au Barreau de Versailles.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE (IRP) demande au juge de l’exécution de :
Débouter Madame [D] [Z] de l’ensemble de ses demandes,Subsidiairement, ordonner que le sursis à expulsion soit strictement conditionné au paiement de chaque indemnité d’occupation à bonne échéance,Condamner Madame [D] [Z] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation du commandement de quitter les lieux
L’article R. 121-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la demande est formée devant le juge de l’exécution par assignation, seule la demande relative à l’exécution d’une décision d’expulsion pouvant être formée, comme en l’espèce, par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en application de l’article R. 442-2 du code des procédures civiles d’exécution. Il en résulte que les autres demandes, faute d’avoir été formées par assignation, ne sont pas recevables.
En l’espèce, la demande d’annulation du commandement de quitter les lieux sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de délais
A titre préalable, il sera rappelé que la procédure d’expulsion du logement n’est pas automatiquement suspendue par la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement.
En application de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il ressort du décompte transmis par la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE (IRP) que la dette s’élève à 7.445,17 euros au 4 décembre 2024. Toutefois, Madame [Z] déclare qu’elle règle plus que la partie qui lui incombe et le niveau de la dette tend à se stabiliser.
Madame [Z] explique qu’elle est en congé parental pour prendre soin de ses deux enfants, nés dans une situation de grande prématurité le 30 juillet 2021. Elle produit une attestation médicale concernant les soins de psychomotricité et orthophonie de l’un des enfants. Néanmoins, elle précise qu’elle va reprendre le travail et produit en ce sens une attestation de son employeur mentionnant une reprise au 1er mars 2025.
Elle a déposé un dossier de surendettement par jugement du 17 janvier 2023, le Tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la suspension provisoire des mesures d’expulsion du logement, à la condition que le débiteur respecte ses obligations envers son bailleur, pour une période maximale de deux ans, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, la décision imposant certaines mesures ou au jugement prononçant un rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Madame [D] [Z] ne justifie pas de démarches pour la recherche d’un nouveau logement, outre une demande de logement social du 10 juillet 2019, renouvelé une dernière fois le 2 décembre 2024.
Ainsi, la bonne foi de Madame [D] [Z] peut conduire à lui accorder de nouveau délai pour une durée de six mois, soit jusqu’au 17 juin 2025.
A l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion sauf à ce que les parties trouvent un nouvel accord.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Madame [D] [Z].
La société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE (IRP) ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 600 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
ACCORDE à Madame [D] [Z] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [D] [Z] d’annulation du commandement de quitter les lieux ;
ACCORDE à Madame [D] [Z] un délai pour quitter les lieux, situés [Adresse 1] à [Localité 4], jusqu’au 17 juin 2025 ;
RAPPELLE que Madame [D] [Z] reste redevable des indemnités d’occupation pendant toute la période accordée ;
CONDAMNE Madame [D] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [D] [Z] à payer à la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE (IRP) la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 17 Janvier 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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