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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 20 mars 2025, n° 21/05661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 21/05661
N° Portalis 352J-W-B7F-CUIW5
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Mars 2021
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 20 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [F] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2] (INDE)
représentée par Me Tassadit-Farida KERRAD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0836
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
75859 PARIS CEDEX 17
Madame Sophie BOURLA OHNONA, vice-procureure
Décision du 20 mars 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/05661
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Stéphanie Hébrard, première vice-présidente
MadameVictoria Bouzon, juge
assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 30 Janvier 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par par Madame Maryam Mehrabi et MadameVictoria Bouzon, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 17 mars 2021 par Mme [F] [I] au procureur de la République,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 juin 2023,
Vu le jugement de réouverture des débats et de révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 12 octobre 2023,
Vu les dernières conclusions de Mme [F] [I], notifiées par la voie électronique le 9 juillet 2024,
Vu l’absence de conclusions du ministère public,
Décision du 20 mars 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/05661
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 septembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 30 janvier 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 6 mai 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [F] [I], se disant née le 19 avril 1982 à [Localité 2] (Inde), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle expose que sa mère, [T], née le 15 janvier 1953 à [Localité 2], est française par son propre père [O] [C], né le 2 octobre 1911 à [Localité 1] (Inde anglaise) ; que ce dernier, est français comme issu d'[R] [V], né vers 1863 à [Localité 2], lui-même français en qualité d’originaire de cet ancien établissement français de l’Inde ; qu'[O] [C] non saisi par le traité franco-indien, pour être né hors de l’Inde française, a conservé la nationalité française lors de l’entrée en vigueur dudit traité.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il doit également être rappelé que la cession des Établissements français de [Localité 2], Karikal, Mahé et Yanaon a été réalisée par le Traité du 28 mai 1956 qui est entré en vigueur le 16 août 1962. En vertu de ce Traité, les Français nés hors de ces Établissements et qui s’y trouvaient domiciliés le 16 août 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française. Les Français nés sur le territoire des Établissements cédés qui y étaient domiciliés ou qui étaient domiciliés sur le territoire de l’Union Indienne ont perdu la nationalité française, même s’ils avaient renoncé à leur statut personnel, sauf option exercée au plus tard le 16 février 1963. Les Français nés sur le territoire des Établissements et qui le 16 août 1962 étaient domiciliés hors de ces Établissements et de l’Union Indienne sont restés de plein droit français sauf option pour la nationalité indienne. Les options pouvaient être souscrites à partir de 18 ans.
Il appartient ainsi à Mme [F] [I], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à cet égard qu’en adhérant à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, adhésion entrée en vigueur pour l’Inde le 14 juillet 2005, l’Inde a facilité la délivrance d’actes de l’état civil à l’étranger soumis à la seule exigence d’apostille et non plus à celle de la légalisation. En application de l’article 6 de cette convention, l’Inde a désigné son ministère des affaires étrangères pour délivrer l’apostille sur les documents de l’état civil.
Enfin, nul ne peut revendiquer, à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, Mme [F] [I] produit une copie de son acte de naissance, valablement apostillée, mentionnant qu’elle est née le 19 avril 1982 à [Localité 2] (Inde), de [T] et d'[O] [A] (pièces n°1 de la demanderesse).
Mme [F] [I] justifie ainsi d’un état civil fiable et certain.
La demanderesse produit l’acte de mariage de Mme [T] avec M. [A] [O], transcrit sur les registres du service central de l’état civil, mentionnant qu’ils se sont mariés le 7 avril 1974, soit avant sa naissance (pièce n°4 de la demanderesse).
Décision du 20 mars 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/05661
Elle justifie ainsi un lien de filiation légalement établi à l’égard de Mme [T].
L’acte de naissance de cette dernière, établi sur les registres du service central de l’état civil, indique qu’elle est née le 15 janvier 1953 à [Localité 2] d'[O] [C], né le 2 octobre 1910 à [Localité 1] (Inde anglaise) et de [E] (pièce n°2 de la demanderesse).
La déclaration de la naissance par le père établit le lien de filiation entre [O] [C] et Mme [T].
L’acte de naissance d'[O] [C], valablement apostillé, indique que celui-ci est né le 2 octobre 1910 à [Localité 1] (Inde anglaise), d'[Y] et de la dame [W] née [J], et que l’acte a été dressé le 10 juin 1911 sur les registres de [Localité 2] sur déclaration du père (pièce n°6 de la demanderesse).
La naissance ayant été déclarée par le père, il est ainsi établi un lien de filiation entre [O] [C] et [Y].
La demanderesse fait valoir qu’elle ne peut produire l’acte de naissance d'[Y], ce dernier étant né en 1863 avant l’établissement d’un service d’état civil à [Localité 2] et que la qualité d’originaire de [Localité 2] de celui-ci ressort des certificats de nationalité française délivrés à [O] [C] et à d’autres membres de sa famille, indiquant qu’il est bien né à [Localité 2] (pièces n°18 et 19 de la demanderesse).
A cet égard, comme l’a relevé le tribunal dans le jugement en date du 12 avril 2023, l’acte de mariage d’ [Y] mentionne qu’il est né à Madras (Inde anglaise) en 1865 (pièce n°9 de la demanderesse). La demanderesse expose que cette mention est erronée et provient manifestement d’une confusion avec le lieu de résidence de l’intéressé, [Adresse 3]. Elle produit en outre l’acte de décès de l’intéressé indiquant qu’il est né à [Localité 2] (pièce n° 17 de la demanderesse).
Le ministère public, qui n’a pas conclu malgré la réouverture des débats, n’a élevé aucune contestation sur ce point et ne remet nullement en cause la qualité d’originaire de [Localité 2] d'[Y].
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 2 du décret du 24 avril 1880, « la déclaration de naissance d’un enfant né dans les possessions anglaises de l’Inde, de parents français domiciliés dans les Établissements français de l’Inde, devra être faite par le père ou la mère, dans les huit jours qui suivront l’arrivée du nouveau-né sur le sol des possessions françaises si leur retour a lieu dans l’année de naissance. La naissance d’un enfant né de parents français en pays étranger pourra toujours être inscrite sur les registres de l’état civil lorsqu’elle sera constatée par des certificats émanant des autorités compétentes du lieu de naissance ».
Il en résulte que l’inscription de la naissance d’un enfant né dans les possessions anglaises de l’Inde ou dans l’Union indienne sur les registres de l’état civil des Établissements français de l’Inde, dans les conditions précitées, permet de présumer la qualité d’originaire de l’Inde française d’au moins un des parents de l’enfant concerné.
Au regard de l’inscription de la naissance d'[M] sur les registres de l’état civil des Établissements français des Indes dans les conditions prévues à l’article 2 du décret du 24 avril 1880, la qualité d’originaire de l’Inde française d'[Y], le père de celui-ci, est présumée.
L’acte de décès d'[Y] produit par la demanderesse, indiquant qu’il est né à [Localité 2] vient donc corroborer sa qualité d’originaire présumée de l’Inde française, qui peut être tenue pour établie (pièce n°17 de la demanderesse).
Enfin, la naissance d'[O] [C] en Inde anglaise, ce dont atteste son acte de naissance, lui a permis de ne pas être saisi par les dispositions du traité de cession des Établissements français de l’Inde du 28 mai 1956 et ainsi, de conserver de plein droit la nationalité française à la cession des Établissements le 16 août 1962.
En conséquence, Mme [F] [I] étant née d’un père français, il sera jugé qu’elle est française en application de l’article 18 du code civil, précité.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de Mme [F] [I], après réouverture des débats, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que Mme [F] [I], née le 19 avril 1982 à [Localité 2] (Inde), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à Paris le 20 mars 2025
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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