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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, JEX, 9 janv. 2026, n° 25/00445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. FOODYESS c/ S.A. ENGIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° : 2026/03
DOSSIER N° : N° RG 25/00445 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G7SN
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 09 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
S.A.S.U. FOODYESS, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 831 352 232,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume ANGELI, avocat au barreau d’Ain
DÉFENDERESSE
S.A. ENGIE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anne BAUDOIN, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant et Me Benoit CONTENT, avocat postulant, substitué par Me Alice BADOUX, avocats au barreau de l’Ain,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Madame CALLAND lors des débats
Madame KUSEK lors du délibéré
Débats : en audience publique le 20 Novembre 2025
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance, revêtue de la formule exécutoire, rendue le 14 octobre 2024, le président du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a enjoint à la société Foodyess de payer à la société Engie :
— la somme de 34 636,88 euros en principal, au titre des factures impayées de janvier, février, mars et mai 2024,
— la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la somme de 130,18 euros au titre des frais de sommation,
— la somme de 51,60 euros au titre des frais de requête,
avec intérêts sur le principal tels qu’indiqués le cas échéant dans la requête, ainsi que les frais de la présente, soit 31,80 euros TTC, outre son coût de signification.
Ladite ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la société Foodyess le 08 novembre 2024 par dépôt à l’étude de commissaire de justice.
Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2024, la société Engie a fait dénoncer à la société Foodyess un procès-verbal de saisie-attribution dressé le 23 décembre 2024 entre les mains du [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2025, la société Foodyess a fait assigner la société Engie devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 20 février 2025 aux fins de voir ordonner la mainlevée de la procédure de saisie-attrbution diligentée le 23 décembre 2024.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, pour échange des pièces et conclusions, et a été retenue à l’audience du 20 novembre 2025.
A cette audience, la société Foodyess, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites et demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1416 du code de procédure civile, de :
— constater que la SA ENGIE ne dispose pas d’un titre exécutoire définitif à son encontre,
— dire que la saisie attribution diligentée à la requête de la SA ENGIE n’était pas fondée,
— prendre acte de la mainlevée en date du 20 mars 2025 de la procédure de saisie-attribution diligentée le 23 décembre 2024 à la requête de la SA ENGIE entre les mains de la banque Caisse
de [Adresse 3], sur le compte ouvert à son nom,
— condamner la SA ENGIE à lui payer la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts pour mise en œuvre abusive d’une procédure de saisie attribution et la somme de 1500 euros d’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens, y compris tous frais bancaires consécutifs à cette procédure de saisie-attribution.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que l’ordonnance d’injonction de payer ne lui a pas été signifiée à sa personne et qu’elle a formé opposition auprès du greffe du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse selon courrier daté du 07 janvier 2025 avec accusé de réception ; que cette opposition est recevable et régulière et que la saisie-attribution ne repose donc pas sur un titre exécutoire définitif, de sorte qu’elle était bien fondée à en demander la mainlevée ; que c’est à la suite de son assignation que la défenderesse a donné mainlevée de la saisie attribution le 20 mars 2025, reconnaissant ainsi le caractère infondé de la mesure d’exécution qu’elle a engagée à son encontre ; qu’en agissant de manière illégitime, elle lui a nécessairement causé un préjudice qui sera justement réparé par l’allocation de la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts.
La société Foodyess, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites n° 1 et demande au tribunal de :
— déclarer irrecevables et infondées les demandes de la société FOODYESS,
— débouter la société FOODYESS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir que :
— l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 8 novembre 2024 et elle s’est vue remettre le 11 décembre 2024 un certificat de non-opposition ; que c’est dans ces conditions que le commissaire de justice qu’elle a mandaté a cru pouvoir faire délivrer un commandement aux fins de saisie-vente le 30 décembre 2024 et procéder à une saisie attribution ; que le 07 janvier 2025, la société FOODYESS a formé opposition à l’ordonnance en injonction de payer et a saisi parallèlement la présente juridiction aux fins de solliciter mainlevée de la saisie attribution ; qu’à réception de l’assignation, et après vérification des délais, elle a sollicité la mainlevée de la saisie attribution dans les plus brefs délais,
— la société FOODYESS est restée particulièrement taisante, malgré ses nombreuses démarches amiables et que cette dernière n’en a entrepris aucune de son côté avant de saisir la présente juridiction ; que la créance est certaine, liquide et exigible et ne fait l’objet d’aucune contestation ; qu’elle a donné mainlevée de la saisie attribution dès qu’elle a eu connaissance des délais en cause et a pu procéder aux vérifications nécessaires auprès du commissaire de justice ; que surtout, c’est la demanderesse qui manque à ses obligations les plus élémentaires de régler les factures correspondant à ses consommations ; que cette dernière ne justifie d’aucune faute de sa part, pas plus que d’un préjudice.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2026.
MOTIFS
A titre préliminaire, il sera constaté que la société Engie ne formule aucune fin de non-recevoir au soutien de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de la société FOODYESS, de sorte que celle-ci ne sera pas étudiée.
Sur la mainlevée de la saisie-attribution
La société Engie produit l’acte de mainlevée pure et simple donnée le 20 mars 2025 par la SARL MVD [Localité 3] – VEQUE DEVOT, Commissaires de justice associés à [Localité 3], à la société [Adresse 4], de la saisie-attribution qui lui a été signifiée le 23 décembre 2024 à l’encontre de la société Foodyess.
La mainlevée de la saisie-attribution du 23 décembre 2024 sera par conséquent constatée.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour saisie abusive
Aux termes de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, “Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.”
La société Foodyess sollicite la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie-attribution abusive faute pour la société Engie de détenir un titre exécutoire définitif à son encontre.
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que :
“ L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.”
L’article 1422 du dit code précise que :
“Quelles que soient les modalités de la signification, le délai d’opposition prévu au premier alinéa de l’article 1416 est suspensif d’exécution. L’opposition formée dans ce délai est également suspensive.
L’ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d’un tel titre ou d’une décision de justice qu’à l’expiration des causes suspensives d’exécution prévues au premier alinéa. Elle produit alors tous les effets d’un jugement contradictoire. Elle n’est pas susceptible d’appel même si elle accorde des délais de paiement.”
La saisie-attribution litigieuse a été pratiquée le 23 décembre 2024, soit postérieurement au délai d’un mois pour former opposition prévu au premier alinéa de l’article 1416 sus-visé, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ayant été faite le 08 novembre 2024, et après la délivrance d’un certificat de non-opposition, étant rappelé que la demanderesse n’a formé opposition à ladite ordonnance que par courrier du 07 janvier 2025.
La saisie-attribution litigieuse a donc été pratiquée le 23 décembre 2024 par la société Engie en vertu d’un titre exécutoire détenue à l’encontre de la société Foodyess. L’opposition formée par cette dernière postérieurement au délai d’un mois prévu au premier alinéa de l’article 1416 sus-visé n’est pas suspensive, mais empêche la poursuite de la mesure d’exécution forcée diligentée sur le fondement de l’ordonnance d’injonction de payer frappée d’opposition, sans remettre en cause les effets de l’acte de saisie dont la validité s’apprécie au moment où il a été signifié.
Aucune des parties ne donne d’information sur l’état de la procédure devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse suite à l’opposition formée par la société Foodyess. En tout état de cause, la société Engie a fait le choix de procéder à la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse le 20 mars 2025.
Faute pour la société Foodyess de démontrer le caractère abusif de la saisie-attribution litigieuse et de démontrer l’existence du préjudice dont elle demande réparation, lequel n’est au demeurant pas explicité, sa demande en paiement à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
L’équité commande par ailleurs de laisser à la demanderesse la charge des frais exposés pour sa défense.
La société Foodyess sera, par ailleurs, déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société Engie au paiement de tous les frais bancaires consécutifs à la procédure de saisie-attribution, le caractère abusif de cette dernière n’étant pas démontré et lesdits frais n’étant pas justifiés.
Il sera rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate la mainlevée pure et simple donnée le 20 mars 2025 de la saisie attribution pratiquée le 23 décembre 2024 par la SARL MVD [Localité 3] – VEQUE DEVOT, Commissaires de justice associés à [Localité 3], à la requête de la société Engie, entre les mains de la société [Adresse 4], à l’encontre de la société Foodyess,
Déboute la société Foodyess de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
Déboute la société Foodyess de sa demande tendant à voir condamner la société Engie au paiement de tous les frais bancaires consécutifs à la procédure de saisie-attribution,
Déboute la société Foodyess de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens,
Prononcé le neuf janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Océane KUSEK, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Anne BAUDOIN
LS+ LRAR (ccc) le :
à
S.A.S.U. FOODYESS
S.A. ENGIE
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