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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 mars 2025, n° 25/50762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S ACCUEIL IMMOBILIER c/ COMMUNE DE [ Localité 32 ], ASSOCIATION LES QUATRE CHEMINS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/50762 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C6XUY
N° :8 – JJ
Assignation du :
23, 24 et 28 janvier 2025
EXPERTISE[1]
[1] 7 Copies exécutoires
+ 1 pour l’expert
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 19 mars 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.S ACCUEIL IMMOBILIER
[Adresse 10]
[Localité 29]
représentée par Me Pauline CHAPUT de la SCP TOUBHANS – D’HIEUX-LARDON – CHAPUT, avocat au barreau de PARIS – #P304
DEFENDEURS
Madame [E] [T]
[Adresse 19]
[Localité 32]
représentée par Me Pierre BOUSQUET de la SELEURL ROCHE BOUSQUET, avocat au barreau de PARIS – #D2052
Madame [Z] [W] [J]
[Adresse 19]
[Localité 32]
non représentée
Monsieur [B] [W]
[Adresse 19]
[Localité 32]
non représenté
ASSOCIATION LES QUATRE CHEMINS
[Adresse 22]
[Localité 32]
non représentée
COMMUNE DE [Localité 32]
En qualité de propriétaire de la parcelle sis [Adresse 6] à [Localité 32] cadastré BG n ° [Cadastre 20], [Cadastre 23], [Cadastre 15] et [Cadastre 21]
[Adresse 38]
[Adresse 38]
[Localité 32]
non représentée
COMMUNE DE [Localité 32]
En qualité de propriétaire de la parcelle sis [Adresse 16] à [Localité 32] cadastré BG n° [Cadastre 13]
[Adresse 38]
[Adresse 38]
[Localité 32]
non représentée
COMMUNE DE [Localité 32]
En qualité de propriétaire de la parcelle sis [Adresse 6] à [Localité 32] parcelle BG n ° [Cadastre 14]
[Adresse 38]
[Adresse 38]
[Localité 32]
non représentée
COMMUNE DE [Localité 32]
Service de la voirie
[Adresse 38]
[Adresse 38]
[Localité 32]
non représentée
Madame [M] [Y]
[Adresse 19]
[Localité 32]
non représentée
Monsieur [F] [U]
[Adresse 9]
[Localité 32]
représenté par Me Laurent CREHANGE de la SELARL CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #C1312
Madame [O] [K]
[Adresse 8]
[Localité 32]
représentée par Me Julie VERDON, avocat au barreau de PARIS – #P0577
Madame [L] [S]
[Adresse 7]
[Localité 32]
représentée par Me Julie VERDON, avocat au barreau de PARIS – #P0577
ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 36]
[Adresse 4]
[Localité 27]
représentée par Me Laurent DELVOLVE de l’AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocat au barreau de PARIS – #C0542
S.D.C DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 22] A [Localité 32]
représenté par son syndic la SASU SYNDIC ONE
[Adresse 26]
[Localité 25]
représenté par Me Priscilla CHASTEL, avocat au barreau de PARIS – #C2527
S.D.C DE L’IMMEUBLE [Adresse 5]
Représenté par son syndic bénévole Mme [R] [P]
[Adresse 5]
[Localité 32]
non représenté
CABINET EQUATOR [Localité 36] ARCHITECTURE
[Adresse 12]
[Localité 28]
non représenté
DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 24]
[Localité 35]
non représenté
Monsieur [H] [D]
[Adresse 22]
[Localité 32]
non représenté
Monsieur [G] [C]
[Adresse 18]
[Localité 32]
non représenté
Madame [X] [C]
[Adresse 18]
[Localité 32]
non représentée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 35]
[Adresse 31]
[Localité 35]
représentée par Me Cécile ROUQUETTE TEROUANNE de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de PARIS – #P0098
DÉBATS
A l’audience du 19 Février 2025, tenue publiquement , présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Juges des référés, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante ;
Vu les assignations en référé délivrée les 23, 24 et 28 janvier 2025 par la SAS Accueil Immobilier à l’encontre des défendeurs aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire à titre préventif ;
Vu le projet immobilier de la partie demanderesse concernant un ensemble immobilier situé [Adresse 17] ;
Vu le permis de construire délivré le 19 mars 2024 ;
Vu les conclusions d’intervention volontaire de l’Association diocésaine de [Localité 35] venant aux droits de l’association diocésaine de [Localité 36] et l’absence d’opposition de la demanderesse ;
Vu les conclusions et la demande d’extension de mission formulée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 22] et l’absence d’opposition de la demanderesse ;
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile .
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 est établi, l’incidence possible du projet de construction sur l’état des bâtiments voisins justifiant le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
Il convient toutefois de mettre hors de cause l’association diocésaine de [Localité 36] conformément à l’accord des parties, celle-ci n’étant pas propriétaire du bien.
Les dépens ne pouvant être réservés en vertu de l’article 491 du code de procédure civile, la partie demanderesse y sera condamnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Recevons l’intervention volontaire de l’association diocésaine de [Localité 35];
Mettons hors de cause l’association diocésaine de [Localité 36];
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
M. [B] [A]
[Adresse 11]
[Localité 30]
☎ :[XXXXXXXX01]
E-mail : [Courriel 34]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous les états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— pourra donner son avis sur la nécessité pour les architectes ou entrepreneurs de la partie requérante d’accéder aux propriétés et/ou aux ouvrages voisins concernés, en précisant pour quelles fins techniques l’expert estime cet accès nécessaire ou seulement utile ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 10 000 euros (dix mille euros) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie du tribunal au plus tard le 19 mai 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 19 novembre 2025, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 19 novembre 2026 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Condamnons la SAS Accueil Immobilier aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris, le 19 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Maïté FAURY
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 37]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 39]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX033]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [B] [A]
Consignation : 10 000 €
par S.A.S ACCUEIL IMMOBILIER
le 19 mai 2025
Rapport à déposer le : 19 Novembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 37].
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