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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 13 mai 2025, n° 24/01925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
NAC: 5AA
N° RG 24/01925 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S5RJ
JUGEMENT
N° B
DU : 13 Mai 2025
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, poursuites et diligences de son directeur domicilié en cette qualité audit siège, dans les droits du bailleur Monsieur [V] [F]
C/
[O] [I]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 13 Mai 2025
à Me Céline ABRATE-LACOSTE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 13 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice- Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 Mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est [Adresse 3], poursuites et diligences de son directeur domicilié en cette qualité audit siège, dans les droits du bailleur Monsieur [V] [F], domicilié [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Céline ABRATE-LACOSTE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [O] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [V] a donné à bail à Monsieur [O] [I] un appartement à usage d’habitation meublé (n°36), une cave (n°36) et un parking (n°36) situés [Adresse 7] par contrat du 14 mai 2021 prenant effet au 24 mai 2021, moyennant un loyer mensuel de 400 € et une provision pour charges de 60 euros.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution pour le paiement des loyers et charges de Monsieur [O] [I] auprès de Monsieur [F] [V] par acte du 13 mai 2021.
Des loyers étant demeurés impayés, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 28 juin 2023 à Monsieur [O] [I] pour un montant en principal de 920 €.
De nouveaux incidents de paiement sont par ailleurs intervenus, c’est dans ces conditions que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits de Monsieur [F] [V], a fait assigner par acte du 27 février 2024 Monsieur [O] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant au fond pour solliciter de :
— Dire et juger recevable et bien fondée la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES en son action ;
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Monsieur [O] [I] ;
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [I] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;
En toute hypothèse, elle a demandé de :
— Condamner Monsieur [O] [I] à lui payer la somme de 1.860€, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 juin 2023 sur la somme de 920€, et pour le surplus à compter de l’assignation ;
— Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges ;
— Condamner Monsieur [O] [I] à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Condamner Monsieur [O] [I] à lui payer la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dire qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit ;
— Condamner Monsieur [O] [I] en tous les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 13 juin 2024, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son Conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son exploit introductif d’instance.
Assigné par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2024 signifié à étude, Monsieur [O] [I] n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024.
Par jugement avant dire droit en date du 16 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection de ce siège a constaté la recevabilité de l’action et ordonné la réouverture des débats à l’audience du 12 décembre 2024 à 14heures et invité pour cette date la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES à verser aux débats un décompte des loyers et charges de Monsieur [O] [I] depuis janvier 2023 et actualisé au jour de l’audience.
Il a également été demandé à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de faire délivrer un avenir d’audience à Monsieur [O] [I] en lui signifiant la décision avant dire droit pour l’audience du 12 décembre 2024 à 14 heures du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse statuant au fond, [Adresse 6].
Il a en outre été sursis à statuer sur toutes les demande et l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ont été réservés.
Après renvoi, à l’audience du 13 mars 2025, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a comparu représentée par son conseil, s’est désistée de ses demandes de résiliation de bail et d’expulsion, Monsieur [O] [I] ayant quitté les lieux volontairement et a maintenu sa demande de paiement de la dette locative d’un montant de 1.860 euros arrêtée à février 2024.
Monsieur [O] [I] n’a pas comparu à l’audience.
Ayant comparu en personne à l’audience de renvoi du 12 décembre 2024, le renvoi à l’audience du 13 mars 2025 à 14 heures était donc contradictoire et la procédure régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RÉSILIATION :
Il convient de constater le désistement d’instance de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES concernant ses demandes de résiliation de bail et d’expulsion, Monsieur [O] [I] ayant quitté les locaux litigieux volontairement.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte en date du 14 février 2024 qui justifie que la dette locative est d’un montant de 1.860 € à cette date, mensualité de février 2024 incluse.
Elle produit une quittance subrogative en date du 14 février 2024 justifiant qu’elle a réglé au bailleur la somme de 1.860 € .
Monsieur [O] [I] qui n’a pas comparu n’a par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 1.860€ avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 28 juin 2023 sur la somme de 920 € et à compter de la présente décision pour le surplus.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [O] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu de la situation respective des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES ses frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement avant dire droit de ce siège en date du 16 septembre 2024 ;
CONSTATE le désistement d’instance de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES concernant sa demande de résiliation de bail et d’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [O] [I] à verser à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1.860 € au titre de la dette locative, selon décompte du 14 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 28 juin 2023 sur la somme de 920 € et à compter de la présente décision pour le surplus ;
DEBOUTE la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Le greffier La Première Vice-Présidente
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