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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 7 mai 2025, n° 24/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/149
N° RG 24/00167 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PAPW
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 26]
JUGEMENT DU 07 Mai 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [M] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [X] [L] épouse [S], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
DEFENDEUR:
— [19], dont le siège social est sis Chez EOS FRANCE – [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
— [18], dont le siège social est sis Chez EOS FRANCE – [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
— [9], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— [20], dont le siège social est sis Chez SOMECO-GROUPE ABRI – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— [7], dont le siège social est sis Chez [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
— [12], dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
— BP BOURGOGNE FRANCHE COMTE, dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
— SIP [Localité 23], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 24 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 07 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 07 Mai 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [5]
Le 07 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [S] et Madame [X] [L] épouse [S] ont déposé un dossier auprès de la [14] le 21 septembre 2023.
Le 26 octobre 2023, la [14] a constaté la situation de surendettement de Monsieur [M] [S] et Madame [X] [L] épouse [S] et a prononcé la recevabilité de leur dossier au bénéfice de la procédure.
Le 23 mai 2024, la [14] a préconisé rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximum de 12 mois, au taux de 0,00%, afin de permettre aux débiteurs de vendre leur bien immobilier au prix du marché ; la capacité de remboursement retenue s’élève à 205,62 euros (le maximum légal par référence au barème des quotités saisissables étant de 1.111,24 euros).
Monsieur [M] [S] et Madame [X] [L] épouse [S] ont accusé réception de la lettre d’envoi des mesures imposées par la commission à leur profit le 30 mai 2024 et les ont contestées par courrier recommandé envoyé le 05 juin 2024, en indiquant que le 30 avril 2024 leur bien immobilier a été vendu au prix de 80.000,00 euros et qu’ils ont procédé à un remboursement anticipé de leur prêt de la [6] ; qu’il leur reste à rembourser sur ce prêt immobilier la somme de 63.583,18 euros.Ils ont rajouté que la mensualité de 205,62 euros sort de leur budget par rapport au reste à vivre.
La commission de surendettement de l’Hérault a transmis leur dossier au tribunal judiciaire Cité de la [22] le 11 juin 2024, reçu au greffe le 19 juin 2024.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 28 octobre 2024, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait part d’observations à l’exception toutefois du [15] qui, par courrier du 10 juillet 2024 a produit un décompte de sa créance, du SIP MONTBELLIARD qui, par courrier du 08 juillet 2024 a produit un bordereau de situation fiscale, de ABRI pour [24] qui, par courrier du 08 juillet 2024 a communiqué un décompte du dossier actualisé, de [9] qui, par courrier du 10 juillet 2024 a envoyé sa déclaration de créance et de la [8] qui, par courrier du 10 septembre 2024 a réactualisé sa créance pour la somme de 63.583,18 euros.
A l’audience du 28 octobre 2024,
Monsieur [M] [S] et Madame [X] [L] épouse [S] étaient présents et un renvoi a été ordonné à l’audience du 27 janvier 2025 afin de convoquer la [6] en vérification de créance et de permettre aux débiteurs de produire les justificatifs de leur situation.
Par courrier du 02 décembre 2024, la [8] a confirmé le montant de sa créance pour 63.583,18 euros.
A l’audience du 27 janvier 2025,
Les époux [S] ont donné leur accord sur le montant restant dû à la [8], soit la somme de 63.583,18 euros.
Madame a indiqué avoir été en arrêt maladie en décembre 2024 ; elle a produit ses bulletins de salaire d’octobre à décembre 2024 mais ne sait pas ce qu’elle va percevoir de [25] en janvier. Elle produit une attestation de [25] sur la période d’octobre à décembre 2024.
Monsieur a des missions d’intérim pour un salaire mensuel d’environ 1.500,00 euros ; il a produit ses bulletins de salaire d’octobre à décembre 2024.
Ils ont justifié d’un loyer hors charge mensuel de 749,65 euros.
Ils ont indiqué ne plus avoir de mutuelle complémentaire à payer, celle ci étant prélevée sur salaires, une assurance prêt immobilier mensuelle de 35,60 euros dont ils justifient, plus de taxe foncière ni d’impôt sur les revenus, mais des frais de garde d’enfants pour les mercredis et les vacances scolaires dont ils justifient.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Par jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 26 février 2025 :
la contestation formée par Monsieur [M] [S] et Madame [X] [L] épouse [S] a été déclarée recevable,
la réouverture des débats a été ordonnée afin que Monsieur [M] [S] et Madame [X] [L] épouse [S], puissent justifier de leur situation réelle en produisant :
* une attestation de la [11] à jour pour les prestations familiales,
* une attestation [21] sur l’allocation réellement perçue par Madame en sus de son salaire d’apprentie pour les 3 derniers mois précédents la date du jour de renvoi de l’audience avec bulletins de salaires des mêmes mois,
* les bulletins de salaires de Monsieur pour les 3 derniers mois précédents la date du jour de renvoi de l’audience.
et le renvoi de l’affaire a été ordonné à l’audience du 24 mars 2025.
A l’audience du 24 mars 2025, Madame [X] [L] épouse [S] était présente.
Elle a produit les pièces demandées et a indiqué que l’ARE qui lui est versée diminue selon ses salaires et qu’elle finit ses droits dans deux mois.
Elle a précisé que son mari n’a pas travaillé en février 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la vérification de créances :
Aux termes de l’article R.713-4 du Code de la consommation, si les parties sont convoquées devant le juge, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
L’article L.733-12 du même code prévoit qu’avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1 du Code de la consommation.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La créance [8] référencée 08776651 a été mentionné pour la somme de 143.549,42 euros dans l’état des dettes établi par la commission de surendettement le 11 juin 2024.
Le 30 avril 2024, le bien immobilier appartenant aux débiteurs a été vendu et la [8] a été remboursée pour partie ; les débiteurs ont affirmé qu’il restait due la somme de 63.583,18 euros.
Par courrier du 02 décembre 2024, la [8] a confirmé le montant de sa créance pour 63.583,18 euros.
Compte tenu de ces éléments et de l’accord des parties, la créance [8] référencée 08776651 sera fixée au passif de Monsieur [M] [S] et Madame [X] [L] épouse [S] à la somme de 63.583,18 euros, pour les seuls besoin de la procédure de surendettement.
Sur la contestation des mesures imposées :
Il ressort de l’article L.733-1 du Code de la consommation, qu’en l’absence de mission de conciliation ou cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article L.733-4 du même Code, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations,imposer par décision spéciale et motivée, les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l’article L. 733-1;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
S’agissant des mesures de désendettement, l’article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 (contestation des mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7) prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
Il ressort notamment de l’article L733-1 de ce code que le juge peut rééchelonner le paiement des dettes de toute nature sur une période maximale de sept ans et de l’article L733-4 qu’il peut combiner ces mesures avec l’effacement partiel des créances, sauf celles exclues par la loi.
Il incombe au juge du surendettement de définir les modalités propres à assurer dans les meilleurs délais le remboursement du maximum des dettes, en relation avec la capacité de remboursement des débiteurs et leur situation patrimoniale.
Il appartient au Juge de rechercher si la commission de surendettement a fait une exacte appréciation de la situation de Monsieur [M] [S] et Madame [X] [L] épouse [S] et a adopté des mesures conformes aux prévisions légales.
La commission de surendettement a retenu une capacité de remboursement de 205,62 (maximum légal par référence au barème des quotités saisissables de 1.111,24€) pour les débiteurs mariés avec 2 enfants à charge, sur la base de ressources d’un montant total de 3.054,00 euros (Allocations chômage pour Monsieur et Madame et prestations familiales);leurs charges représentaient la somme totale de 2.848,38 euros (forfaits, assurance mutuelle, assurance prêts, impôts sur le revenu et foncier et loyer).
Monsieur [M] [S] et Madame [X] [L] épouse [S] ont justifié de leurs nouvelles ressources ([11] 148,52€, salaires Monsieur moyen environ 1.500€ et Madame 1.625,78€ et ARE Monsieur (1.049,10€ en février 2025 pas de travail ce mois là) et Madame 374,01€ (en mars 2025 mais fin à compter de mai 2025) soit un montant total de ressources mensuelles de 3.274,30 euros ) et charges (forfaits en fonction de la composition de leur foyer, plus de mutuelle santé, plus d’impôts, assurance prêt 35,60€, loyer 749,65€ et garde d’enfants pour environ 150€, soit la somme totale de 2.710,25€).
Ainsi, leur capacité de remboursement sera fixée à 564,05 euros, inférieure au maximum légal par référence au barème des quotités saisissables qui est de 1.299,67 euros.
Les débiteurs ont déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 12 mois de sorte que les présentes mesures ne pourront excéder 72 mois.
Il conviendra en conséquence, de prévoir un rééchelonnement de la totalité des créances, après réduction du montant de la créance [8] référencée référencée 08776651,sur une durée de 72 mois en deux paliers, au taux ramené à 0,00%, avec effacement partiel ou total des dettes en fin de plan. Les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts et le plan de désendettement sera modifié comme indiqué au tableau figurant en page suivante.
Observation est ici faite, que :
Monsieur [M] [S] et Madame [X] [L] épouse [S] devront continuer à régler à échéance les charges courantes,
les primes d’assurance des crédits à la consommation et/ou immobiliers sont à régler en plus des mesures et les débiteurs devront contacter l’assureur de ces crédits ou directement chaque créancier pour maintenir ou reprendre les garanties,
ils ont la possibilité de solliciter les services d’un conseiller en Économie Sociale et Familiale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe en dernier ressort et insusceptible de recours s’agissant de la créance qui y est fixée et en premier ressort s’agissant des mesures imposées,
RAPPELLE que par jugement du présent tribunal du 26 février 2025, la contestation formée par Monsieur [M] [S] et Madame [X] [L] épouse [S] a été déclarée recevable,
FIXE au passif de Monsieur [M] [S] et Madame [X] [L] épouse [S], la créance de [8] référencée référencée 08776651 à hauteur de 63.583,18 euros, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,
DIT que les autres dettes des débiteurs, Monsieur [M] [S] et Madame [X] [L] épouse [S], arrêtées au jour du présent jugement, se décomposent telles qu’arrêtées par la [14],
PRONONCE le rééchelonnement des dettes de Monsieur [M] [S] et Madame [X] [L] épouse [S], après réduction du montant de la créance [8] référencée référencée 08776651, sur une durée de 72 mois en deux paliers, au taux ramené à 0,00%, avec effacement partiel ou total des dettes en fin de plan, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts et le plan de désendettement sera modifié comme indiqué dans le tableau joint au présent dispositif, en page suivante,
RAPPELLE aux débiteurs que les dettes pénales et réparations pécuniaires auprès de [27] sont exclues du champ de la procédure de surendettement,
RAPPELLE qu’il revient aux débiteurs de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec leurs créanciers pour convenir des modalités de paiement,
RAPPELLE aux débiteurs qu’ils ont la possibilité de solliciter les services d’un conseiller en économie sociale et familiale et les invite à demander, dès que cela est possible, la mensualisation des charges et impositions courantes pour une meilleure gestion de leur budget mensuel,
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée aux débiteurs d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse,
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
DIT qu’il appartiendra aux débiteurs en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
ORDONNE aux débiteurs pendant la durée de plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt, de faire des actes de dispositions étrangers à la gestion normale de leur patrimoine,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiements de remboursement des crédits aux particuliers gérés par la [5] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir èxcéder sept ans,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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