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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 12 févr. 2026, n° 25/01389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01389 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NIAP
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
20 boulevard de l’Europe
76100 ROUEN
Représentant : Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDERESSE :
Mme [E] [Q]
1531 rue Aristide Briand
76650 PETIT COURONNE
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 12 Décembre 2025
JUGE : Jean FURET
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 11 décembre 2024, CDC HABITAT a donné à bail à MME [E] [Q] un logement situé RESIDENCE CASSIN 1531 RUE ARISTIDE BRIAND PORTE A21 76650 PETIT COURONNE, moyennant un loyer mensuel initial de 483,45 euros outre les annexes pour 64,99 euros, et la provision pour charges de 100,79 euros.
Un commandement de payer la somme en principal de 1038,88 EUROS du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié au locataire le 21 mars 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 08 juillet 2025, CDC HABITAT a fait assigner MME [E] [Q] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— Prononcer la résiliation du contrat de location aux torts de MME [E] [Q] par acquisition de la clause résolutoire ;
— Ordonner en conséquence l’expulsion de MME [E] [Q] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux ;
— Ordonner que faute pour MME [E] [Q] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— Condamner MME [E] [Q] au paiement de la somme principale de 1413,65 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 30 avril 2025, majorée des intérêts au taux légal ;
— Condamner MME [E] [Q] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter de la résiliation et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
— Condamner MME [E] [Q] au paiement de la somme de 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner MME [E] [Q] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
À l’audience du 12 décembre 2025, CDC HABITAT a comparu en personne.
Il a demandé d’homologuer un échéancier de paiement pour 67 échéances de 30 euros et une de 14 euros pour une dette évaluée à 2010,14 euros
MME [E] [Q], citée par procès-verbal n’était pas présente.
Le délibéré a été porté au 12 février 2026.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
CDC HABITAT justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 08 juillet 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à MME [E] [Q] le 21 mars 2025. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de six semaines.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 22 mai 2025.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à MME [E] [Q] ainsi qu’à tous les occupants de son leur, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser CDC HABITAT à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 22 mai 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à CDC HABITAT ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, CDC HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 10 décembre 2025 dont il ressort que la dette est de 2163,20 euros au 31 décembre 2025.
MME [E] [Q] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de la condamner à payer à CDC HABITAT la somme de 2163,20 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2025.
Par contre un échéancier d’accord de paiement signé le 22 aout 2025 pour un montant 2010,14 euros, il conviendra de retenir ce montant reconnu par les deux parties à cette date.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par le bailleur que MME [E] [Q] a repris le paiement du loyer courant.
En outre a l’audience du 12 décembre 2025, CDC HABITAT a demandé d’homologuer un échéancier de paiement pour 67 échéances de 30 euros et une de 14 euros pour une dette évaluée à 2010,14 euros au 22 aout 2025
Il lui est donc accordé des délais de paiement dans les conditions prévues au dispositif d’homologation.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, MME [E] [Q] qui succombe, est condamnée aux dépens, étant précisé que la charge des frais d’exécution forcée étant régie par les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner MME [E] [Q] à payer à CDC HABITAT la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE CDC HABITAT recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 11 décembre 2024 concernant le logement situé RESIDENCE CASSIN 1531 RUE ARISTIDE BRIAND PORTE A21 76650 PETIT COURONNE, donné en location à MME [E] [Q] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 22 mai 2025 ;
DIT que MME [E] [Q] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;
CONDAMNE MME [E] [Q] à payer à CDC HABITAT la somme de 2010,14 euros, somme arrêtée au 22 aout 2025.
ORDONNE, en conséquence, à MME [E] [Q] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés RESIDENCE CASSIN 1531 RUE ARISTIDE BRIAND PORTE A21 76650 PETIT COURONNE ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour MME [E] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, CDC HABITAT pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE MME [E] [Q] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 25 mai 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE MME [E] [Q] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 25 mars 2025, de la signification de l’assignation du 01 juillet 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
AUTORISE MME [E] [Q] à s’acquitter de cette dette en 67 versements de 30 euros au minimum, et 1 versement pour le solde, payables le dixième jour de chaque mois suivant la signification du présent jugement, en sus du loyer. Le versement est majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
Dit que si cette dette est intégralement payée, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire reprendra ses pleins effets,
CONDAMNE MME [E] [Q] à payer la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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