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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 30 avr. 2025, n° 23/32053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/32053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/32053
N° Portalis 352J-W-B7G-CYMDX
N° PARQUET : 23/73
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Novembre 2022
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 30 avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [F] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Cyril PATUREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0088
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 2]
Madame Sophie BOURLA OHNONA, vice-procureure
Décision du 30 avril 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/32053
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseurs
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 06 Mars 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [F] [A] constituées par l’assignation délivrée le 24 novembre 2022 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 9 mai 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 9 février 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 juin 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 17 octobre 2024,
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 6 mars 2025 pour dépôt du dossier de plaidoirie de Mme [F] [A],
Décision du 30 avril 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/32053
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 27 mars 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
Le 31 mai 2022, le ministère de l’intérieur a refusé l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 28 mai 2021 au titre de l’article 21-2 du code civil, par Mme [F] [A], et dont récépissé lui avait été remis le 15 décembre 2021, au motif que la copie de l’acte de naissance qu’elle avait produite lors de sa précédente déclaration de nationalité française et l’acte produit à l’occasion de la nouvelle souscription de sa déclaration de nationalité française comportaient des mentions divergentes, de sorte que sa déclaration ne satisfaisait pas aux dispositions de l’article 47 du code civil.
Mme [F] [A] se disant née le 16 mai 1990 à Bamako (Mali), a assigné le ministère public devant ce tribunal aux fins de contester ce refus d’enregistrement. Elle sollicite du tribunal de dire qu’elle est de nationalité française en application de l’article 21-2 du code civil.
Le ministère public s’oppose aux demandes de Mme [F] [A] et demande au tribunal de dire que celle-ci n’est pas de nationalité française.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-2 du code civil, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France.
En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français. Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
En vertu de l’article 26-3 alinéas 3 et 4 du code civil, la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française fondée sur l’article 21-2 du même code doit intervenir un an au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à Mme [F] [A] le 15 décembre 2021. La décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française en date du 31 mai 2022, lui a été notifiée le 3 juin 2022, soit moins d’un an après la remise du récépissé (pièce n°1 du ministère public).
Il appartient donc à Mme [F] [A] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par l’article 21-2 du code civil, précitées, sont remplies.
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 14-1 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-2 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.
Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
Il est également rappelé qu’aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Mme [F] [A] doit donc également justifier d’un état civil fiable et certain, attesté par des actes d’état civil probants au sens de cet article.
A cet égard, elle produit une copie délivrée le 3 novembre 2022 de son acte de naissance n° 568/REG.12, indiquant qu’elle est née le 16 mai 1990 à [Localité 4] (Mali), de [G] [A], né en 1951, et d'[I] [H], née en 1959 (pièce n°17 de la demanderesse). Cette copie mentionne que l’acte a été établi sur déclaration de naissance du 24 mai 1990 effectuée par M. [G] [A].
Or, il résulte des pièces produites par le ministère public que lors de la souscription de sa déclaration de nationalité française, elle avait produit:
— une copie, délivrée le 7 mars 2018, de l’extrait d’acte de naissance n°38RG1 SP2018, établi le 1er mars 2018 suivant jugement du « TRIB DE LA GINST DE CVI DE BAMAKO » (pièce n°2 du ministère public),
— une copie, délivrée le 7 mars 2018, du volet n°3 de l’acte de naissance n°38 RG1 SP 2018 (pièce n°3 du ministère public),
— une copie, délivrée le 7 mars 2028 d’un extrait du jugement supplétif d’acte de naissance n°1709/18 (pièce n°4 du ministère public).
La demanderesse n’a formulé aucune observation sur cette pluralité d’actes de naissance relevée par le ministère public.
Il convient de rappeler qu’en principe l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte d’état civil doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine. Les divergences entre les différentes copies remettant ainsi en cause le caractère probant des dits actes, sans qu’aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, Mme [F] [A] ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, Mme [F] [A] sera déboutée de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française en application de l’article 21-2 du code civil. En outre, dès lors qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [F] [A], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [F] [A] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [F] [A] de la demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 28 mai 2021, sous la référence 2022DX007200 ;
Juge que Mme [F] [A], se disant née le 16 mai 1990 à [Localité 4] (Mali), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Rejette la demande de Mme [F] [A] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [F] [A] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 30 avril 2025
La greffière La présidente
V. Damiens M. Mehrabi
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