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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 21 avr. 2026, n° 25/07966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/07966 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAX2Q
N° MINUTE : 4/2026
JUGEMENT
rendu le 21 avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [Q] [E], demeurant [Adresse 1], représentée par le cabinet de Me Antoine SKRZYNSKI, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2],vestiaire : #G0436
DÉFENDERESSE
Madame [W] [X] épouse [M], demeurant [Adresse 3], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
DATE DES DÉBATS : 12 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 21 avril 2026 par Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
Décision du 21 avril 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/07966 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAX2Q
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 10 septembre 2021, Mme [Q] [E] a consenti un bail d’habitation à Mme [W] [X] épouse [M] sur des locaux situés au [Adresse 4] plus une cave moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2 400 euros et d’une provision pour charges de 250 euros.
Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 19 050 euros (dont 14 250 euros au titre du loyer et des charges et 4 800 euros au titre du dépôt de garantie) au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [W] [X] épouse [M] le 27 mai 2025.
Par assignation du 18 septembre 2025, Mme [Q] [E] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 28 juillet 2025, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [W] [X] épouse [M], juger que Mme [W] [X] épouse [M] et tout occupant de son chef ne peuvent prétendre à aucun délai de paiement faute pour eux d’établir leur bonne foi ni prétendre à un délai de carence de deux mois au titre de l’article L.442-1 du code des procédures civiles d’exécution, juger qu’à défaut de départ volontaire des lieux les occupants du logement seront tenus solidairement au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, statuer sur le sort et la séquestration des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant mensuel égal à 3 445 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
-27 274,13 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
-2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 18 septembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Appelée à l’audience du 20 novembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi afin de permettre à la défenderesse de bénéficier de l’aide juridictionnelle, pour être finalement retenue à l’audience du 12 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 12 février 2026, Mme [Q] [E], représentée par son conseil et se référant aux conclusions déposées à l’audience, maintient l’intégralité de ses demandes et précise que la dette locative actualisée au 31 janvier 2026 s’élève désormais à 39908,19 euros, terme du mois de janvier 2026 inclus. Mme [Q] [E] considère qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Mme [Q] [E] ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
La bailleresse expose que la locataire a réalisé un versement de 7 000 euros mais que de nouveaux impayés locatifs sont apparus. Elle indique que le montant de l’assignation est inférieur à la réalité de la dette qui a donc été actualisée par conclusions.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne, Mme [W] [X] épouse [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [Q] [E] a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Mme [W] [X] épouse [M].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
Mme [Q] [E] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois – le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 27 mai 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 19 050 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 28 juillet 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Mme [Q] [E] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Mme [Q] [E] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 31 janvier 2026, Mme [W] [X] épouse [M] lui devait la somme de 39908,19 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Mme [W] [X] épouse [M] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2025 sur la somme de 19 050 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 8 224,13 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due qui sera fixée au montant actuel du loyer et des charges, en ce qu’aucun élément ne justifie de dépasser la valeur du bien loué.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 28 juillet 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Mme [Q] [E] ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [W] [X] épouse [M], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de Mme [Q] [E] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 27 mai 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 10 septembre 2021 entre Mme [Q] [E], d’une part, et Mme [W] [X] épouse [M], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] et une cave est résilié depuis le 28 juillet 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [W] [X] épouse [M], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à Mme [W] [X] épouse [M] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4] et une cave ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [W] [X] épouse [M] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 28 juillet 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE Mme [W] [X] épouse [M] à payer à Mme [Q] [E] la somme de 39908,19 euros (trente neuf mille neuf cent huit euros et dix-neuf centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2026, terme du mois de janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2025 sur la somme de 19 050 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 8 224,13 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE Mme [W] [X] épouse [M] à payer à Mme [Q] [E] la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [W] [X] épouse [M] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 27 mai 2025 et celui de l’assignation du 18 septembre 2025,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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