Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 02, 27 févr. 2025, n° 23/04380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/13 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/04380 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XDWO
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD
JUGEMENT DU 27 février 2025
N° RG 23/04380 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XDWO
DEMANDEUR :
Madame [M] [W] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 7],
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9] (ALGERIE)
représentée par Me Sébastien VERMERSCH, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1177 du 23/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [N]
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 7],
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 12] (NORD)
représenté par Me Emmanuelle MILLOT, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : [U] [K]
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 07 octobre 2024
DÉBATS : à l’audience du 05 décembre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 février 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce en date du 10 mai 2023,
Vu les déclarations d’acceptation en date du 17 mai 2024 pour Madame [M] [W] et du 24 juin 2024 pour Monsieur [H] [N],
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [M] [W], née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 9] (ALGERIE),
et de
Monsieur [H] [N], né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 12] (NORD),
mariés le [Date mariage 4] 2001 à [Localité 12] (NORD),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
DIT que Madame [M] [W] et Monsieur [H] [N] exercent conjointement l’autorité sur les enfants [T], [R] et [Z],
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l’enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence des enfants,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
permettre la libre communication des enfants avec l’autre parent,
respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l’autre parent,
vu l’accord des parties et sous réserve de la décision du juge des enfants, FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [M] [W],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
vu l’accord des parties et sous réserve de la décision du juge des enfants, DIT, qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [H] [N] exercera son droit de visite et d’hébergement au bénéfice des enfants le samedi des semaines paires de 10 heures à 18 heures,
DIT qu’il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer les enfants et les ramener au lieu de scolarisation des enfants, ou au domicile de l’autre parent selon ce qui précède, ou de les faire récupérer et les faire ramener par une personne digne de confiance dont l’identité aura préalablement été communiquée à l’autre parent, et d’assumer les frais générés par ces trajets,
PRÉCISE que :
sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [H] [N], et le DISPENSE de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
DEBOUTE en conséquence Madame [M] [W] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
Vu l’accord des parties, LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants,
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par le greffe des affaires familiales au Juge des enfants en charge de la mesure d’assistance éducative (Cabinet [Localité 11] GOZDZIASZEK).
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 27 février 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX L. KLIBI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Rente ·
- Sécurité sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Préjudice ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Expert
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Partie ·
- Juge ·
- Compte ·
- Liquidation ·
- Biens ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Immobilier ·
- Syndic
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Nationalité ·
- Détention ·
- Asile ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissements de santé ·
- Consentement ·
- Square ·
- Tiers ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Fiche ·
- Intérêt ·
- Information préalable ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Copie ·
- Appel ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Éloignement
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Nullité ·
- Surveillance ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Consentement
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Retrait ·
- Partie ·
- Droit social ·
- Accord ·
- Procédure civile ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Sommation ·
- Lot ·
- Charges ·
- Contrat de mandat ·
- Titre
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Enregistrement ·
- Etat civil ·
- Déclaration ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- Copie ·
- Étranger ·
- Mali
- Tribunal judiciaire ·
- Extrait ·
- Côte d'ivoire ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Copie ·
- République
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.