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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 30 janv. 2024, n° 24/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/00227 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YWMY
N° Minute : 24/00156
ORDONNANCE DU 30 Janvier 2024
A l’audience publique du 30 Janvier 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Pollyana MUHEL, Greffier ,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [H] [Z]
née le 22 Août 1980 à [Localité 1] (GIRONDE)
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Caroline BALES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MANDATAIRE :
Mme Astrid MASSENET – régulièrement avisé, non comparante
PARTIE INTERVANTE :
M. [J] [Z] – régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Madame [H] [Z] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] prononcée le 20 décembre 2017,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] du 04 janvier 2021 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Madame [Z] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] du 21 juillet 2021 prononçant la réintégration de l’intéressée en hospitalisation complète à la suite de l’échec du programme de soins,
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 29 juillet 2021 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] du 30 août 2021 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Madame [Z] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] du 19 janvier 2024 prononçant la réintégration de l’intéressée en hospitalisation complète à la suite de l’échec du programme de soins,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 23 janvier 2024 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 29 janvier 2024 – mis à la disposition des parties – favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles elle ne s’oppose pas à la prolongation de la mesure le temps pour son traitement de se stabiliser et ce dans la perspective de prévoir un nouveau projet de sortie,
Vu les observations de son avocate qui s’en remet à la position raisonnable de sa cliente,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…)».
Aussi, selon l’article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Aux termes de l’article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [Z], souffrant de trouble bi-polaire, a été réintégrée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] le 19 janvier dernier à la suite d’une intoxication médicamenteuse commise cinq jours plus tôt (pour laquelle elle a d’abord été hospitalisée sur le plan somatique au CHU de Pellegrin) et qu’elle mettrait sur le compte d’une «recherche d’apaisement après une consommation de cocaïne».
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 19 janvier 2024 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car, en dépit d’une amélioration sensible de la situation, il convient de s’assurer de sa bonne tolérance aux soins et éviter une sortie prématurée de nature à présenter des risques de rechute rapide, ce dont est consciente Madame [Z] à en croire ses propos raisonnés tenus à l’audience de ce jour.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [Z] s’avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 30 Janvier 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [H] [Z],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [H] [Z],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [H] [Z],
Me Caroline BALES,
Me Astrid MASSENET – Mandataire
M. [J] [Z]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – [Adresse 4]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 24/00227 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YWMY
Mme [H] [Z]
Ordonnance en date du 30 Janvier 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 2],
signature
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