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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 17 févr. 2025, n° 24/01637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat de copropriétaires - MAS DE L' OLIVERAIE |
Texte intégral
N°Minute:25/00563
N° RG 24/01637 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PDYA
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 17 Février 2025
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires -MAS DE L’OLIVERAIE, AYANT POUR SYNDIC LA SASU FDI SERVICES IMMOBILIERS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Eve TRONEL PEYROZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [H] [I], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 16 Décembre 2024
Affaire mise en deliberé au 17 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 17 Février 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Eve TRONEL PEYROZ
Copie certifiée delivrée à :
Le 17 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [H] est propriétaire des lots 8 et 43 au sein de la Résidence MAS DE L’OLIVERAIE [Adresse 2].
Monsieur [I] [H] règle plus régulièrement ses charges de copropriété.
Les différentes relances adressées à Monsieur [I] [H] sont restées vaines . La créance s’élève à 1420,90 euros au titre des arriérés de charges de copropriété pour la période du 01/04/2023 au 09/04/202, dont 120 euros au titre des frais de recouvrement.
Par acte de commissaire de justice en date du 11/07/2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence MAS DE L’OLIVERAIE [Adresse 2] a assigné lMonsieur [I] [H] d’avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Il entend voir :
condamner Monsieur [I] [H] à lui payer la somme de 1420,90 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 01/07/2023 au 01/07/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 11/03/2024,
condamner Monsieur [I] [H] à lui payer la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts,,
condamner la SAS MAEL au paiement de la somme de 984 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
condamner Monsieur [I] [H] aux entiers dépens de l’instance.
Juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience le conseil du syndicat maintient ses demandes.
Monsieur [I] [H] n’a pas comparu (à étude)
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17/02/2025 .
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée,
Sur les charges de copropriété,
En application de l’article 10 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
le relevé de propriété ;
les appels de charges ;
les relevés individuels de charges ;
le décompte actualisé de la créance;
les PV d’AG 2023
le contrat de syndic ;
les mises en demeure
Il ressort de ces documents que Monsieur [I] [H] reste à devoir au jour de l’audience la somme de 1420,90 euros au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 01/07/2023 au 01/07/2024, (pièces produites au débat)
Monsieur [I] [H] qui ne s’est pas opposé aux PV des AG dans les délais prescrits, ne justifie pas qu’il s’est acquitté de son obligation.
Au visa des articles 10 et 42 alinéa 2 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet 1965 Monsieur [I] [H] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence MAS DE L’OLIVERAIE [Adresse 2] la somme de 1420,90 euros au titre des charges de copropriété impayées, cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 11/03/2023, jusqu’à parfait paiement.
Le syndicat des copropriétaires verse au débat tous les justificatifs nécessaires au soutien de sa demande.
Sur les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile, et l’exécution provisoire,
Dépens
Monsieur [I] [H] , partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile,
Article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
A ce titre Monsieur [I] [H] sera condamnée au paiement de la somme de 984 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Sur les dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence MAS DE L’OLIVERAIE [Adresse 2] demande au tribunal de condamner Monsieur [I] [H] à lui payer la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier (trésorerie du syndicat) et pour résistance abusive.
Au regard de la créance répétée, et de leur résistance, Monsieur [I] [H] cause au syndicat des copropriétaires un préjudice distinct du simple retard dans le paiement en créant un déséquilibre dans le financement et la trésorerie du syndicat. Cela constitue un préjudice qui mérite d’être réparé.
Il conviendra de condamner Monsieur [I] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence MAS DE L’OLIVERAIE [Adresse 2] la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de gestion (trésorerie), et pour résistance abusive.
Exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Il convient de rappeler qu’en l’espèce l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PAR JUGEMENT RENDU PAR DEFAUT, RENDU PUBLIQUEMENT, TENU À DISPOSITION DU PUBLIC AU GREFFE ET EN DERNIER RESSORT,
JUGE la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence MAS DE L’OLIVERAIE [Adresse 2] recevable et bien fondée,
CONDAMNE Au visa des articles 10 et 42 alinéa 2 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet 1965 Monsieur [I] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence MAS DE L’OLIVERAIE [Adresse 2] la somme de 1420,90 euros au titre des charges de copropriété impayées, cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 11/03/2023, jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNE Monsieur [I] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence MAS DE L’OLIVERAIE [Adresse 2] la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [I] [H] au paiement de la somme de 984 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit,
CONDAMNE Monsieur [I] [H] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, et a été signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIERE LE JUGE
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