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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 23 janv. 2025, n° 24/02949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Page /
Jugement du
23 Janvier 2025
N° RG 24/02949 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J4KT
40
Minute N°
25/00007
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2025
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [L] [N] [R], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Bénédicte ANAV-ARLAUD, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, substituée par Me Stéphane DROUART, avocat au barreau d’AVIGNON,
PARTIE DEFENDERESSE :
URSSAF RHONE ALPES, Union de recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales) dont le siège social est sis [Adresse 2]
Ni présente, ni représentée,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 28 novembre 2024, retenue le 28 novembre 2024 et mise en délibéré au 23 janvier 2025.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 23 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Réputé contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : URSSAF RHONES ALPES
1 expédition à : Me ANAV-ARLAUD –M. [R] – le 23 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Le 18 septembre 2024, l’URSSAF RHONE ALPES a pratiqué à l’encontre de M. [L] [R] en exécution de 6 contraintes et d’un jugement du tribunal judiciaire d’Avignon du 16 décembre 2021 pour un montant de 180.283,71euros.
La somme de 1.949, 32 euros a été appréhendée.
La mesure d’exécution a été dénoncée le 24 septembre 2024.
Par acte délivré à Mme [T] [O] qui a accepté de recevoir l’acte le 21 octobre 2024, M. [L] [R] a attrait l’URSSAF RHONE ALPES devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution.
A l’audience du 28 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue, les parties n’ont pas comparu. M. [R] était représenté par son conseil.
A l’audience, M. [R] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé. Il a demandé au juge de l’exécution :
A titre liminaire,
— déclarer nul l’acte de dénonciation du 20 septembre 2024,
— juger en conséquence caduque la saisie-attribution du 18 septembre 2024 pratiquée par l’URSSAF RHONE ALPES à son encontre,
— ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 18 septembre 2024 sur ses comptes pour la somme de 180 283.33 €,
A défaut,
— déclarer nul le procès-verbal de saisie-attribution du 18 septembre 2024,
— juger abusive la saisie-attribution,
— condamner en conséquence l’URSSAF RHONE-ALPES à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire ;
— déclarer prescrites les contraintes 0211475.00, 0211476.00, 0211474.00, 020793,
— ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 18 septembre 2024 sur ses comptes de Monsieur [R] entre les mains de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE pour la somme de 120 186.20 €,
— ordonner à tout le moins la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 18 septembre 2024 sur ses comptes entre les mains de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE pour la somme de 120 186.20 €, et lui accorder un délai de grâce selon échéancier de 24 mois, soit 545, 26 euros par mois concernant le paiement de la contrainte 020879,
— juger abusive la saisie-attribution pratiquée à son détriment,
— condamner en conséquence l’URSSAF RHONE-ALPES à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts,
A titre infiniment subsidiaire :
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution sur ses comptes concernant les frais du commissaire de justice suivants :
94.19 € au titre de la dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution, 425.72€ et de 875.24 € au titre « d’Actes & Débours », 22.20 €, 238.31 €, 181.27 € et 105.50 € au titre du « Droit proportionnel (A444-31) », 194.75 € au titre des «actes à prévoir »
En tout état de cause :
— condamner 'URSSAF RHONE-ALPES à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la validité de la dénonciation de la saisie attribution :
Aux termes de l’article 655 du code de procédure civile, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
Le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
Le commissaire de justice a dénoncé la mesure d’exécution à Mme [V] [M] gouvernante qui était au domicile du requérant et qui a déclaré accepté de recevoir l’acte.
L’acte de dénonciation est dès lors régulier et le moyen soulevé est rejeté.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution :
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Le créancier ne peut être dispensé de la formalité de signification que dans des cas exceptionnels, notamment en cas d’exécution volontaire du débiteur.
La mesure d’exécution repose sur plusieurs contraintes et une décision du tribunal judiciaire du 16 décembre 2021.
En l’absence de l’URSSAF à qui incombe de justifier de la signification préalable des contraintes et de la décision il y a lieu de déclarer $nulle la saisie-attribution et d’ordonner sa mainlevée sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soutenus par le requérant.
Sur les autres demandes :
Le préjudice allégué n’est pas caractérisé et l’indemnité sollicitée à hauteur de 5.000 euros est rejetée.
La défenderesse qui succombe est condamnée aux dépens.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit du requérant et il lui sera alloué une indemnité de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— DEBOUTE M. [L] [R] de sa demande de nullité de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution ;
— ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 18 septembre 2024 pour défaut de justification préalable des contraintes et de la décision du 16 décembre 2021 ;
— DEBOUTE M. [L] [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
— CONDAMNE l’URSSAF RHONE ALPES à payer à M. [L] [R] une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE l’URSSAF RHONE ALPES aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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