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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, jcp, 5 févr. 2026, n° 25/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00262 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DE5T
AFFAIRE : S.A. SOCRAM C/ [A] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
JUGEMENT DU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Le Juge des contentieux de la protection, Mme Mariette BEL, assistée de Mme Eliane MAIURANO, greffier,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOCRAM
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Aurore THUERY, avocat au barreau de l’AVEYRON
DÉFENDERESSE
Mme [A] [C]
née le 25 Octobre 1980 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
Débats tenus à l’audience du : 04 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Février 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 05 Février 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 novembre 2022, Madame [A] [C] a souscrit auprès de la société SOCRAM BANQUE un crédit d’un montant en principal de 27.000, 00 euros, avec un taux d’intérêt de 4,85% remboursable en 24 mensualités de 387, 26 euros.
Le 30 janvier 2025, la société SOCRAM BANQUE, a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2], Madame [A] [C] aux fins d’obtenir sa condamnation, sans écarter le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer :
— pour le crédit 6314646, la somme de 25.783, 51 euros outre les intérêts de retard égal aux taux d’intérêt du prêt, à savoir 4, 85% jusqu’à parfait règlement,
— la somme de 2 000, 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 2 octobre 2025, où les parties ont sollicité un report, Madame [C] qui était présente ayant fait valoir avoir déposé un dossier de surendettement.
L’affaire a donc fait l’objet d’un report à l’audience du 4 décembre 2025.
Ce jour-là, la société SOCRAM BANQUE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales.
Madame [C], bien que citée par acte de commissaire de justice remis en dépôt Etude, était non comparante.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action de la société SOCRAM BANQUE
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93 ».
En l’espèce, le contrat date du 28 novembre 2022, date de son acceptation par Madame [C], avec une première échéance de remboursement devant intervenir le 10 janvier 2023.
Il résulte du décompte produit par le demandeur que la date du premier incident de paiement non régularisé se situe en novembre 2023.
L’assignation ayant été délivrée le 30 janvier 2025, l’action a donc été engagée par la SOCRAM BANQUE moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé.
Son action sera donc jugée recevable.
Sur la déchéance du terme
Il résulte des articles 1103, 1217, et 1224 du code civil dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, que, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, il résulte des conditions générales du prêt en cause qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, la créance de la SOCRAM BANQUE deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure préalable adressée par lettre recommandée à défaut d’une seule échéance à la date fixée au contrat.
Ces conditions générales ajoutent qu’en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le préteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
En l’espèce, la société SOCRAM BANQUE justifie avoir adressé à l’emprunteur :
*une mise en demeure de régulariser sous 15 jours l’arriéré de 814, 43 euros, datée du 31 janvier 2024, valablement reçue par Madame [C] (AR joint),
— un courrier informant cette dernière de la déchéance du terme exigeant le paiement de la totalité des sommes dues, fixée à la somme de 25.857, 15 euros , datée du 22 juillet 2024, réceptionné par Madame [C] le 24 juillet 2024 (AR joint).
La déchéance du terme sera donc considérée comme valablement acquise.
Sur la demande principale en paiement
Le contrat liant les parties est un crédit à la consommation soumis aux articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation.
Ces dispositions légales sont d’ordre public. Elles doivent donc être appliquées d’office par le juge. En effet, les dispositions de l’article R.632-1 du Code de la consommation disposent : « Le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
L’article L.312-39 du Code de la consommation dispose : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1232-5 du Code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. »
En l’espèce, Madame [C] n’a transmis aucune pièce en lien avec une éventuelle procédure de surendettement dont elle bénéficierait, étant par ailleurs précisé qu’il ressort en tout état de cause de l’article 722-2 du code de la consommation que la recevabilité d’une demande de surendettement n’interdit pas un créancier d’agir en paiement contre un débiteur mais entraîne seulement la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution (pour les dettes autres qu’alimentaires).
En l’espèce, la société SOCRAM sollicite le versement des sommes suivantes :
— échéances impayées :-novembre 2023-décembre 2023-avril 2024-juin 2024 : 1.596, 92 euros,
— déchéance du terme : 22.394, 99 euros,
— indemnité légale de 8% sur le capital restant du : 1.791, 60 euros.
Concernant l’indemnité légale dont le paiement est sollicité, l’article L. 312-39 du code de la consommation dispose expressément qu’il s’agit d’une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge en application de l’article 1231-5 du Code civil, si elle est manifestement excessive.
Il y a lieu de dire qu’en l’espèce cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante.
Il convient par conséquent de réduire cette indemnité à la somme de 1,00 euro.
Il ressort ainsi des pièces produites que la défenderesse a été défaillante dans l’exécution de ses obligations de remboursement des mensualités prévues de sorte qu’elle sera condamnée à rembourser à la société SOCRAM BANQUE les sommes suivantes :
Au titre du prêt 6314646, la somme de 23.991, 91 euros, outre un euro au titre de la clause pénale.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenant la situation respective des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société SOCRAM BANQUE les frais avancés par elle et non compris dans les dépens.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [C] qui succombe en ce qu’elle a failli à ses obligations d’emprunteur sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 nouveau du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément de la procédure ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire :
CONDAMNE Madame [A] [C] à payer à la SA SOCRAM BANQUE les sommes de :
Au titre du prêt n° 6314646
-23.991, 91 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,85 % à compter de la signification de la présente décision jusqu’à parfait règlement,
-1,00 euro au titre de l’indemnité conventionnelle,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter,
CONDAMNE Madame [A] [C] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, le 5 Février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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