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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. jcp, 23 févr. 2026, n° 25/00744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00744 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRGN
N° de Minute :
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 23 Février 2026
[V] [W]
C/
Société [L]-[Localité 1] METROPOLE HABITAT
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 23 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [V] [W], demeurant [Adresse 1]
Aide juridictionnelle totale
représentée par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Société [L]-[Localité 1] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [P] [Z], munie d’un pouvoir écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Décembre 2025
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG 744/25 – Page 2
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 juin 2012, la société Anonyme d’habitation à Loyer Modéré Logis Métropole a donné à bail à Mme [V] [W] un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 3].
En date du 25 octobre 2016, compte-tenu du divorce de Mme [V] [W] un avenant a été régularisé.
Se plaignant de problèmes d’humidités dans son logement, par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2025, Mme [V] [W] a fait assigner en référé, la société SA Logis Métropole devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lille afin notamment d’obtenir sa condamnation à réaliser les travaux nécessaires à faire cesser ces troubles.
Cette affaire a été évoquée à l’audience du 16 juin 2025 et renvoyé à l’audience du 8 décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et plaidée.
À cette audience, Mme [V] [W], représentée par son conseil, sollicite, sur le fondement des dispositions de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, de :
— Condamner [L] à effectuer les travaux de remise en état suivants :
— mise en œuvre de tous travaux permettant de remédier à l’humidité dans la salle de bains,
— mise en œuvre de tous travaux, y compris sur la terrasse, permettant de remédier à l’humidité de la chambre du 1er étage côté rue,
— reprise des embellissements ayant souffert de l’humidité,
et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— Fixer le loyer à la somme de 200 euros pendant le cours des travaux,
— Condamner [L] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance,
— Dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses intérêts, elle précise que des travaux ont été effectués par son bailleur suite à la première visite des services de l’hygiène et de la santé de la ville de [Localité 1] mais que ces services, lors de leur seconde visite en date du 23 février 2024, ont pu constater la présence d’humidité sur le plafond de la véranda, la dégradation des enduits du plafond dans le salon, la présence de manifestation importante d’humidité dans la chambre de gauche, l’absence de rampe dans l’escalier, une manifestation importante d’humidité par condensation sur les vitrages sur l’ensemble du logement et la présence d’eau stagnante sur le toit-terrasse côté jardin constituant un défaut d’évacuation. Elle reconnaît que suite à cette deuxième visite, d’autres travaux sont intervenus mais qu’il reste de l’humidité dans la salle de bains et dans la chambre du premier côté rue. Elle chiffre son préjudice de jouissance à la somme provisionnelle de 3 000 euros.
La société SA Logis Métropole, représentée par Mme [P] [N], juriste munie d’un pouvoir, sollicite sur le fondement des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, et 1353 du code civil, L131-1 et L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, et de la loi du 6 juillet 1989, de :
— A titre principal,
— Constater, dire et juger n’y avoir lieu à référé,
— En conséquence, se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes formulées par Mme [V] [W] et la renvoyer à mieux se pourvoir,
— A titre subsidiaire, si par impossible le juge des référés s’estimait compétent pour statuer sur tout ou partie des demandes formulées par Mme [V] [W],
— Constater, Dire et juger que [L] n’a pas manqué à ses obligations et débouter, en conséquence, la locataire de l’ensemble de ses demandes, contraires aux présentes écritures,
— A titre infiniment subsidiaire, réduire dans de très notables proportions la somme réclamée au titre de la provision sollicitée,
— En tout état de cause,
— Condamner Mme [V] [W] à lui payer une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— Écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses intérêts, la société Logis Métropole conteste que les conditions des articles 834 et 835 du code de procédure civile ne soient réunies. Elle considère qu’il n’y a pas d’urgence à saisir le juge des référés pour connaître des demandes formulées par Mme [V] [W] qui se basent sur des pièces très anciennes datant des 2 février 2021, 9 février 2023 et 23 février 2024. Elle souligne également que la présente procédure intervient plus d’un an après sa dernière sollicitation auprès de ses services.
S’agissant de la demande de travaux sous astreinte, elle conteste ne pas avoir réalisé les travaux nécessaires. Elle
RG 744/25 – Page 3
produit des pièces permettant d’établir que les désordres invoqués ont été remédiés de sorte qu’elle ne pourrait être condamnée à réaliser lesdits travaux. Elle souligne également que Mme [V] ne justifie pas ni de l’existence d’un dommage imminent, ni de l’existence d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
S’agissant de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, elle soutient que l’existence d’une obligation à sa charge est sérieusement contestable et que cette contestation fait obstacle à l’octroi d’une provision en référé.
A titre subsidiaire, elle rappelle avoir entamé dès l’année 2024, une opération de travaux programmés dans la [Adresse 4], qui portait sur l’ensemble des salles de bains et portes de l’ensemble des logements de la résidence dont celui de Mme [V] [W]. Elle souligne que dans le cadre de ces travaux, la société [X] [Y] est intervenue pendant trois jours dans son logement, pour y réaliser des travaux dans sa salle de bains qui a été intégralement refaite avec notamment un changement de la baignoire, du lavabo, du revêtement mural, de la paroi de douche, changement des sols et pose d’un miroir ce qui justifie qu’elle soit déboutée de sa demande sur la salle de bains. S’agissant de la prétendue présence d’humidité dans la chambre du 1er étage, elle rappelle que la société Acrotir Developpement est intervenue le 16 octobre 2024 en toiture pour constater et rechercher les désordres, puis pour procéder aux réparations nécessaires à savoir la remise en place des tuiles, le nettoyage du chéneau et le rebouchage d’un petit trou repris avec une soudure. Elle souligne que suite à cette intervention sa locataire n’est plus revenue vers elle.
S’agissant des reprises d’embellissements, elle rappelle que la salle de bains a été intégralement refaite en date des 12, 13 et 14 février 2025, qu’aucune preuve de dommages n’est rapportée concernant la chambre et qu’il lui appartenait de déclarer ledit sinistre auprès de sa compagnie d’assurance.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Discussion
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui se heurtent à aucune contestation sérieuse que justifie l’existence d’un différend.
De même, en vertu de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
1. Sur la demande de réalisation des travaux :
Aux termes des dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’État définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
De même, en application des dispositions de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions de premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l’état dans le département l’ordonnance ou le jugement constatant que le logement ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6.
Enfin, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Mme [V] [W] soutient que le logement qu’elle loue à la société [L] [Localité 1] Métropole des présente des problèmes d’humidité.
RG 744/25 – Page 4
Pour étayer ces désordres, elle produit une correspondance des services de l’hygiène et de la santé de la Ville de [Localité 1] datée du 2 février 2021 mentionnant les constatations suivantes :
« (…) [Localité 4] :
— manifestation d’humidité par condensation sur les tuyaux apparents au niveau du plafond,
Chambre (côté jardin)
— manifeste importante d’humidité à l’angle mur/plafond à gauche de la fenêtre : 30 à 50 % d’humidité mesurée en profondeur avec développement de moisissures.
Salle de bain
— manifestation type moisissure au plafond : aucune humidité mesurée en profondeur.
— la VMC ne présente aucun tirage.
1er étage
— chambre (côté rue)
— manifestation importante d’humidité sur le bas du mur côté terrasse : 100 % d’humidité mesurée en profondeur avec développement de moisissures et traces d’humidités,
— anciennes traces d’infiltration au milieu du plafond à gauche du radiateur : 60 % d’humidité mesurée en profondeur
Ensemble du logement- importante manifestation d’humidité par condensation sur les vitrages.
Parties communes
— manifestation d’humidité sur le mur de droite et plafond contiguë à la porte d’entrée : 40 % d’humidité mesurée en profondeur avec dégradation des enduits et traces d’infiltrations.
Abord du logement :
— problème d’évacuation des eaux pluviales sur les sols des terrasses extérieures . (….) »
Elle produit également, une correspondance de ce même service daté du 23 février 2024, qui permet d’établir que certains des désordres précédemment listés ont été réglés par le bailleur.
Ainsi, il persiste :
« (…)
Pièce véranda (côté salon)
— manifestation d’humidité de type moisissures sur le plafond (aucune humidité mesurée en profondeur)
Salon :
— dégradation des enduits au niveau du plafond donnant sur la véranda (aucune humidité mesurée en profondeur)
Chambre (à gauche)
— manifestation importante de type moisissures sur les arrêtes mur/plafond côté mur pignon (aucune humidité mesurée en profondeur)
— escalier (menant à l’étage)
— escalier présentant un risque de chute des personnes : absence de rampe,
— ensemble du logement
— importante manifestation d’humidité par condensation sur les vitrages
Abord du logement :
— eaux pluviales stagnantes sur le toit-terrasse côté jardin, défaut d’évacuation de celles-ci. (…) »
Elle verse, enfin, un courrier daté du 9 février 2023 adressé à la [L] par Mme [V] [W] dans le cadre duquel elle dénonce la présence de moisissures importantes et sollicite l’intervention d’un technicien ainsi qu’un mail d’une de ses voisines en date du 3 avril 2023 relayant la demande d’intervention d’un technicien.
Force est de constater qu’aucune pièce récente n’est produite à l’appui des demandes.
Tandis que la société [L] produit des pièces toutes postérieures à ces éléments permettant d’établir l’intervention d’un plombier ayant refait à neuf la salle de bain en date des 12, 13 et 14 février 2025, l’intervention d’une entreprise quant à des réparations sur la toiture avec des clichés photographiques à l’appui en date du 16 octobre 2024 ainsi que le planning des travaux de réparations portant sur les salles de bains et l’électricité de la résidence [V].
La comparaison des différentes pièces entre elles, permet d’établir que les problèmes d’infiltration et d’humidité sont réglés puisque dans sa correspondance datée du 23 février 2024, les services d’hygiène et de la santé de la ville de [Localité 1] notent la présence de moisissures mais qu’ aucune humidité en profondeur n’est constatée.
Ainsi, les travaux permettant de remédier à l’humidité de la salle de bain et les travaux sur la terrasse ont été effectués par [L] au vu des pièces produites.
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Seule la reprise des embellissements ayant souffert de l’humidité reste à être abordée.
Les pièces produites par Mme [V] [W] sont anciennes et la société [L] conteste l’existence de ces désordres.
Dès lors, il existe une contestation sérieuse quant à leur existence.
Faute de prouver la réalité des désordres quant aux embellissements, il conviendra donc de débouter Mme [V] [W] de sa demande de remise en état et de travaux sous astreinte ainsi que sa demande de réduction de son loyer.
2. Sur la demande de provision
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation, n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par ailleurs, en vertu de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé notamment de :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Enfin, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est établi que le logement loué par Mme [V] [W] a présenté des problèmes d’humidité avec la présence de moisissures a minima entre le 2 février 2021 et le 9 février 2023 ce que savait son bailleur.
Ainsi, il est établi que Mme [V] [W] a subi un préjudice de jouissance entre ces dates.
Dès lors, il conviendra donc de condamner provisionnellement la société [L] [Localité 1] Métropole Habitat à payer à Mme [V] [W] une somme provisionelle de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son trouble de jouissance.
3. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société [L] [Localité 1] Métropole Habitat, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
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4. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société SA [L] [Localité 1] Métropole Habitat, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, invitons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, au provisoire,
DÉBOUTONS Mme [V] [W] de sa demande de réaliser des travaux de remise en état, sous astreinte et de diminution de son loyer pendant les travaux,
CONDAMNONS la société [L] [Localité 1] Métropole Habitat à payer à Mme [V] [W] à titre provisionnel une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
CONDAMNONS la société [L] [Localité 1] Métropole Habitat aux dépens,
DÉBOUTONS la société [L] [Localité 1] Métropole Habitat de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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