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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 18 juin 2025, n° 25/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/188
N° RG 25/00060 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PP5X
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
JUGEMENT DU 18 Juin 2025
DEMANDEUR:
Madame [Z] [X] épouse [Y], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDEUR:
— [5], dont le siège social est sis Chez [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— [5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 12 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 18 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 18 Juin 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [3]
Le 18 Juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 08 octobre 2024, Madame [Z] [X] épouse [Y] a déposé un dossier auprès de la [6].
Le 05 novembre 2024, la [6] a constaté la situation de surendettement de Madame [Z] [X] épouse [Y] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.
Le 28 janvier 2025, la [6] a préconisé une suspension d’exigibilité de 12 mois, au taux de 0,00%, afin de permettre à la débitrice de vendre les véhicules et déblocage de l’épargne au 3ème mois.
Madame [Z] [X] épouse [Y] a accusé réception de la lettre d’envoi des mesures imposées par la commission le 03 février 2025 et les a contestées par courrier du 06 février 2025 envoyé le 07 février 2025 à la [3], en indiquant que la moto était détenue par son conjoint avec lequel elle n’a pas de contact et que le camping car a été vendu par son conjoint qui a usurpé son identité et imité sa signature (dépôt de plainte joint).
La commission de surendettement de l’Hérault a transmis le dossier au tribunal judiciaire de Montpellier Site Méditerranée le 20 février 2025, reçu au greffe le 26 février 2025.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 12 mai 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait aucune observation.
A l’audience du 12 mai 2025, Madame [Z] [X] épouse [Y] a maintenu sa contestation en expliquant qu’elle est en séparation de corps depuis le 07 juillet 2024, qu’elle a été violentée par son conjoint, qu’il a vendu sans le lui dire le camping car en usurpant son identité et imitant sa signature et qu’il doit lui donner la moitié du prix de vente du camping car et de la moto lors de la liquidation de leur divorce.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article L.733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1,L. 733-4 ou de l’article L. 733-7.
L’article R.733-6 du même Code indique que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions de l’article L. 733-1 ou qu’elle recommande en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées concernant Madame [Z] [X] épouse [Y] à cette dernière par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 03 février 2025, de sorte que sa contestation expédiée le 07 février 2025 est recevable, pour avoir été envoyée dans le délai de trente jours imparti.
Sur la contestation des mesures imposées :
Il ressort de l’article L.733-1 du Code de la Consommation, qu’en l’absence de mission de conciliation ou cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article L.733-4 du même Code, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations,imposer par décision spéciale et motivée, les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l’article L. 733-1;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
S’agissant des mesures de désendettement, l’article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 (contestation des mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7) prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
Madame [Z] [X] épouse [Y] n’est pas en possession des véhicules (camping car et moto) mais doit récupérer la moitié de leurs prix de vente lors de la liquidation du divorce.
La commission de surendettement a retenu une capacité de remboursement de 0,00 euro sur la base de charges d’un montant total de 1.725,77 euros et de ressources d’un montant total de 937,00 euros.
La situation de Madame [Z] [X] épouse [Y] est inchangée à ce jour.
Au vu de ces éléments, il est incontestable que la capacité de remboursement de Madame [Z] [X] épouse [Y] est insuffisante pour palier à l’apurement de leurs dettes à l’heure actuelle.
Madame [Z] [X] épouse [Y] dispose d’une épargne d’un montant de 30.747,86 euros (PERP).
Il convient également de relever que Madame [Z] [X] épouse [Y] était propriétaire d’une moto et d’un camping car, ce dernier vendu par son conjoint qui a imité sa signature et usurpé son identité, la moto quant à elle étant au domicile de son conjoint avec qui elle n’a pas de contact.
Aux termes de l’article L.733-7 du Code de la Consommation , la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L.733-1 et L.733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Au vu de l’article 733-1 du Code de la Consommation sus-visé, la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires ne peut excéder 2 ans.
Dès lors, la suspension d’exigibilité des dettes de Madame [Z] [X] épouse [Y] sera prononcée pour une durée de 12 mois subordonnée à la liquidation des biens (camping car et moto) lui appartenant avec son conjoint aux fins de désintéresser une partie des créanciers et au déblocage de l’épargne PERP pour un montant total de 30.747,86 euros pour rembourser les créanciers au troisième mois comme indiqué dans le tableau de remboursement applicable à ces mesures annexé au présent jugement, établi par la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault le 20 février 2025.
Le remboursement s’opérera selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté par la débitrice qui pourra solliciter les services d’un conseiller en économie sociale et familiale et demander, dès que cela est possible, la mensualisation des charges et impositions courantes pour une meilleure gestion de son budget mensuel. En cas de changement de situation, elle devra saisir la commission de surendettement sans délai.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours en contestation de Madame [Z] [X] épouse [Y] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l’Hérault la concernant,
DIT que les dettes de la débitrice, Madame [Z] [X] épouse [Y], arrêtées au jour du présent jugement, se décomposent telles qu’arrêtées par la [6],
PRONONCE la suspension d’exigibilité des créances de Madame [Z] [X] épouse [Y] autres qu’alimentaires, pour une durée de 12 mois au taux de 0,00 %, subordonnée à la liquidation des biens (camping car et moto) lui appartenant avec son conjoint aux fins de désintéresser une partie des créanciers et au déblocage de l’épargne PERP pour un montant total de 30.747,86 euros pour rembourser les créanciers au troisième mois comme indiqué dans le tableau de remboursement applicable à ces mesures annexé au présent jugement, établi par la [6] le 20 février 2025,
DIT que cette suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre,
RAPPELLE qu’il revient à la débitrice de régler spontanément les sommes mentionnées dans le tableau de remboursement, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement,
RAPPELLE à la débitrice qu’elle a la possibilité de solliciter les services d’un conseiller en économie sociale et familiale et l’invite à demander, dès que cela est possible, la mensualisation des charges et impositions courantes pour une meilleure gestion de son budget mensuel,
RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée d’exécution de ces mesures,
RAPPELLE que la débitrice devra continuer à régler à échéance les charges courantes,
RAPPELLE que la débitrice pourra saisir de nouveau la commission de surendettement en vue d’un réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension d’exigibilité des créances,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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