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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 2, 22 août 2025, n° 24/01177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société coopérative BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE immatriculée au |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01177 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JB26
AFFAIRE : Ste coopérative banque Po BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE C/ Madame [B] [I] épouse [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 2
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sarah ANNERON Greffier aux débats et Madame Nathalie LEONARD, Greffier à la mise à disposition au greffe
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société coopérative BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE immatriculée au RCS de METZ sous le numéro 356 801 571 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 6]/FRANCE
représentée par Me Patrice CARNEL, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 11
DEFENDERESSE
Madame [B] [I] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 4] – [Localité 5]/FRANCE
défaillant
Clôture prononcée le : 05 novembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 30 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 22 août 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 22 Août 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat souscrit le 28 décembre 2017, Madame [B] [D] née [I] a ouvert un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03] dans les livres de la société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (ci-après « la BPALC »).
Par courrier recommandé du 11 juillet 2022, la BPALC a demandé à Madame [D] de régulariser le solde débiteur du compte courant dans un délai de 60 jours.
Par courrier recommandé du 12 septembre 2022, elle l’a mise en demeure de lui régler dans un délai de huit jours la somme de 14.903,95 €.
Par courrier recommandé du 13 octobre 2022, la BPALC a procédé à la clôture du compte et a mis en demeure Madame [D] de lui régler sous huitaine la somme de 13.965,71 €.
Par acte d’huissier signifié le 24 avril 2024, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 30 avril 2024, la BPALC a constitué avocat et a fait assigner Madame [D], au visa des articles 1102 et suivants du code civil, devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de :
— la condamner à lui payer la somme principale de 17.253,99 € avec intérêts au taux conventionnel de 18,50 % l’an à compter de la date de l’arrêté de compte du 12 avril 2024 ;
— la condamner à lui payer la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Assignée par remise de l’acte en étude, Madame [D] n’a pas constitué avocat.
La présente décision est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 22 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
1°) Sur la demande en paiement
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon convention passée entre les parties, la BPALC a ouvert dans ses livres au bénéfice de Madame [D] un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03] le 28 décembre 2017.
Par courrier recommandé du 11 juillet 2022, la BPALC a informé sa cliente de ce qu’elle mettait fin au découvert en compte, et conformément au délai de préavis de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier, l’a mise en demeure de lui rembourser la somme en débit à l’expiration d’un délai de 60 jours.
Par courrier recommandé du 12 septembre 2022, la BPALC a mis en demeure sa cliente de lui régler dans les huit jours de la réception de la lettre, la somme de 14.903,95 € au titre du solde débiteur, laquelle correspond à celle figurant à la date du 8 septembre 2022 sur l’historique du compte.
Ce courrier a été présenté le 14 septembre 2022 à Madame [D], qui ne l’a pas réclamé. La BPALC produit par ailleurs un mail du 9 novembre 2022 émanant de la défenderesse dont il résulte que celle-ci reconnaît devoir les sommes réclamées par la banque.
Par courrier recommandé du 13 octobre 2022, la BPALC a informé Madame [D] avoir procédé à la clôture de son compte et l’a mise en demeure de lui régler sous huitaine la somme de 13.965,71 €.
Un virement de 500 € a été porté au crédit du compte de la défenderesse le 8 novembre 2022, suivant décompte produit aux débats en pièce n°7.
La demanderesse sollicite que le solde débiteur exigible soit majoré des intérêts au taux conventionnel de 18,50 % l’an à compter de la date de l’arrêté de compte du 12 avril 2024.
Cependant, elle ne justifie pas du taux d’intérêt conventionnel dont elle sollicite l’application, les conditions particulières n’en faisant pas mention et les conditions générales de la convention du compte de dépôt n’étant pas produites aux débats.
Il convient de rappeler que si le solde débiteur du compte-courant porte, de plein droit, intérêts postérieurement à sa clôture de telle sorte que la banque n’est pas tenue de mettre le titulaire du compte en demeure, l’application d’un taux conventionnel n’est justifiée qu’à la condition qu’une clause de la convention de compte-courant le prévoit, de sorte qu’à défaut d’une telle prévision contractuelle, seul le taux d’intérêts légal est applicable.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Madame [D] à payer, en deniers ou quittance, à la BPALC la somme de 13.451,57 €, outre intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2022.
2°) Sur les demandes accessoires
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par Madame [D], également tenue d’une indemnité de 800 € au titre des frais irrépétibles que la demanderesse a été contrainte d’engager.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [B] [D] née [I] à payer en deniers ou quittance à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 13.451,57 €, outre intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2022 et jusqu’à complet paiement, au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03] ;
CONDAMNE Madame [B] [D] née [I] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [D] née [I] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 août 2025, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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