Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 11 févr. 2025, n° 24/01009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, son représentant légal c/ CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, S.A. MATMUT & CO |
Texte intégral
CG/AC
Ordonnance N°
du 11 FEVRIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/01009 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZIU
du rôle général
[Z] [G] épouse [Y]
c/
S.A. MATMUT & CO
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
HARMONIE MUTUELLE
la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
GROSSES le
— la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
— la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [G] épouse [Y]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
Société d’assurance mutuelle MATMUT & CO prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 13]
représentée par la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
HARMONIE MUTUELLE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 28 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~~~~~~~~~~~~
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 octobre 2021, madame [Z] [G] épouse [Y] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère du véhicule conduit par son époux, monsieur [Y], assuré auprès de la S.A. MATMUT & CO.
Le 18 octobre 2021, les époux [Y] ont déclaré le sinistre à la S.A. MATMUT & CO.
Madame [G] épouse [H] s’est plainte de douleurs à l’issue de l’accident pour lesquelles elle a consulté différents praticiens et s’est vue prescrire des examens médicaux.
La S.A. MATMUT & CO a mandaté le Docteur [D] aux fins d’expertiser l’état de santé de madame [G] épouse [H], lequel a établi un rapport le 18 octobre 2022.
Le 14 novembre 2022, la S.A. MATMUT & CO a formulé une offre d’indemnisation à madame [G] épouse [H] et lui a proposé la signature d’un protocole d’accord transactionnel.
Madame [G] épouse [H] conteste le montant de l’indemnisation retenue par la S.A. MATMUT & CO.
Par actes en date des 4 et 13 novembre 2024, madame [Z] [G] épouse [Y] a fait assigner en référé la S.A. MATMUT & CO, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME et HARMONIE MUTUELLE afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Elle sollicite également que la somme de 3.000 € lui soit allouée à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et la condamnation de la S.A. MATMUT & CO à lui payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Appelée à l’audience du 3 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 7 janvier 2025 puis à l’audience du 28 janvier 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Au dernier état de ses conclusions, la S.A. MATMUT & CO demande au juge des référés de :
— Débouter madame [Z] [G] épouse [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner madame [Z] [G] épouse [Y] aux entiers dépens de référés.
Au dernier état de ses conclusions, madame [G] épouse [Y] demande au juge des référés de :
— Déclarer recevable et bien fondée la demande de Madame [Y] ;
— Ordonner une expertise médicale de Madame [Y], confiée à tel expert qu’il plaira de désigner avec une mission basée sur la nomenclature DINTILHAC :
— Déclarer que la MATMUT ne pourra pas transmettre à l’expert judiciaire une copie du rapport [D] ;
— Statuer ce que de droit sur la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
— Allouer à Madame [Y] la somme de 3.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM du PUY DE DOME, HARMONIE MUTUELLE et la MATMUT ;
— Débouter la MATMUT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la MATMUT à porter et payer à Madame [Y] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME et HARMONIE MUTUELLE n’ont pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande d’expertise, il est notamment versé au dossier :
Un compte rendu TDM du Rachis Cervical en date du 8 novembre 2021 Une IRM du rachis cervical en date du 21 mars 2022, Une IRM encéphalique en date du 7 juillet 2022, Un certificat médical du Docteur [M] en date du 2 septembre 2022,Un compte rendu consultation angiologue en date du 23 septembre 2022, Une prescription angio TDM cérébral en date du 29 novembre 2022, Une TDM crane TSA en date du 23 décembre 2022, Un compte rendu de consultation établi par le Docteur [M] en date du 13 janvier 2023, Une ordonnance en date du 13 janvier 2023, Une ordonnance en date du 10 mars 2023, Des certificats médicaux établis par le Docteur [L] en date des 30 juin, 9 septembre et 14 novembre 2023, Des notes d’honoraire de Monsieur [B], chiropracteur, en date des 13 décembre et 20 décembre 2023.
Pour s’opposer à l’organisation d’une expertise judiciaire, la S.A. MATMUT & CO soutient que les éléments produits ne permettent pas de remettre en cause les conclusions de l’expert amiable qu’elle a mandaté mais seulement de mettre en évidence des pathologies non imputables à l’accident.
En l’espèce, les pièces produites permettent de mettre en évidence les blessures et souffrances dont madame [G] épouse [Y] a été victime à la suite de l’accident survenu le 15 octobre 2021.
Le Docteur [R] [M] relève notamment, dans un certificat médical en date du 13 janvier 2023, que madame [G] épouse [Y] se plaint « de brûlures occipitales irradiantes sur l’avant et sensations de battement du cœur occipital majorées à l’effort » et que ces symptômes évoquent une névralgie d’Arnold.
L’ensemble de ces éléments justifient l’organisation d’une expertise médicale, qui permettra d’apprécier contradictoirement l’état de santé de madame [G] épouse [Y], de déterminer les causes des blessures et souffrances éventuellement constatés ainsi que d’évaluer les préjudices subis.
Madame [G] épouse [Y] justifie donc d’un motif légitime pour voir ordonner, à ses frais avancés, cette mesure d’instruction.
En conséquence, la demande sera accueillie dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
2/ Sur les pièces communiquées à l’expert judiciaire
En application des articles L.1110-4 et R.4127-4 du Code de la santé publique, le médecin est tenu de protéger les informations et documents médicaux concernant la personne qu’il a examinée ou soignée.
L’accès à des pièces couvertes par le secret médical ne peut être autorisé que par la personne examinée ou soignée qui les sollicitera après du médecin ou de l’établissement de santé les détenant.
En cela, un document couvert par le secret médical ne peut être communiqué qu’à la demande du patient concerné (Cass. Civ. 1ère, 25 novembre 2010, n°09-69.721).
Par conséquent, le juge civil ne peut, en l’absence de disposition législative spécifique l’y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l’expert une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l’exécution de cette mission à l’autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer toutes conséquences d’un refus illégitime (Cass. Civ. 1ère, 11 juin 2009, n°08-12.742).
Il s’ensuit qu’un rapport médical établi par un médecin à la demande d’une première société d’assurance et détenu par le médecin-conseil d’une seconde société d’assurance est couvert par le secret et ne peut être remis à l’expert judiciaire sans avoir obtenu l’autorisation de la personne examinée (Cass. Crim., 16 mars 2021, n°20-80.125). LAEn l’espèce, le rapport d’expertise amiable avait été communiqué par un tiers détenteur à la demande de référé expertise.
Il en va cependant autrement lorsque la pièce ou information couverte par le secret médical, dont notamment un rapport d’expertise amiable, est détenu par l’une des parties à l’instance en référé-expertise.
En matière civile, si le secret médical, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi et lui fait obligation de protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux concernant les personnes qu’il a soignées ou examinées, une expertise médicale qui, en ce qu’elle ressortit à un domaine technique échappant à la connaissance des juges, est susceptible d’influencer leur appréciation des faits, constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être débattu par les parties. Le secret médical n’est donc pas opposable au médecin-expert (Cass. Civ 2ème,22 novembre 2007 D [Immatriculation 3]).
Il s’ensuit que « l’expert [peut] ainsi se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise. Il ne [communique] directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant le patient qu’avec son accord. A défaut d’accord de celui-ci, ces éléments [sont] portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles [ont] désigné à cet effet » (CA [Localité 16], Ch. Com., 4 septembre 2024, n°23/01740).
Madame [G] épouse [Y] sollicite du juge des référés qu’il déclare que la S.A. MATMUT & CO ne pourra transmettre une copie du rapport du Docteur [D] à l’expert judiciaire.
Il résulte de ce qui précède que le secret médical n’est pas opposable au médecin-expert s’agissant des pièces ou informations médicales détenues par les parties au litige.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’interdire la communication de cet élément.
3/ Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions.
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la présidente du tribunal statuant en référé peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, madame [G] épouse [Y] sollicite l’allocation d’une provision de 3.000€.
Cependant, elle ne précise pas, dans le dispositif de ses dernières conclusions qui saisissent le juge des référés, à l’encontre de quel défendeur cette demande est formulée.
Or, le juge n’est tenu que par les prétentions reprises dans le dispositif des conclusions des parties au litige.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
4/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Madame [G] épouse [Y], demanderesse, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Le Docteur [T] [V]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 16] -
Demeurant [Adresse 14] Légale-Service de Santé au Travail, [Adresse 6]
[Localité 7]
OU, A DEFAUT,
Le Docteur [U] [I] [P]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 16] -
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 10]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1°) Convoquer madame [Z] [G] épouse [Y] dans le respect des textes en vigueur afin de procéder à un examen médical ;
2°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’opération et d’examens, dossier médical), avec l’assentiment de la victime ;
3°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4°) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5°) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
6°) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
7°) A l’issue de cet examen, analyser dans un esprit précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales ;
— La réalité de l’état séquellaire ;
— L’imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Puis procéder au chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes :
1. – Dépenses de santé actuelles
Décrire tous les soins médicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur coût ;
2.- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : décompte de l’organisme de sécurité social) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
3. – Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
4. – Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; en absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
5. – Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
6. – Assistance par tierce personne
Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est, ou a été, nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
7. – Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, soins postérieurs) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
8. – Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
9. – Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
10. – Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc.) ;
11. – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
12. – Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
13. – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner son avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
14. – Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
15. – Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
16. – Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
17. – Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
8°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
9°) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
10°) Plus généralement, donner tout élément utile.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que madame [Z] [G] épouse [Y] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de 1.000,00 euros TTC avant le 30 avril 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er août 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de madame [Z] [G] épouse [Y], demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Expertise ·
- Bien immobilier ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Partie ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Pacifique ·
- Valeur
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électricité ·
- Adresses ·
- Identifiants ·
- Provision ·
- Facture ·
- Obligation ·
- Contrats ·
- Gaz naturel
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Droit de passage ·
- Qualités ·
- Ordonnance ·
- Débats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Euro ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Trafic ·
- Restitution
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Comparution ·
- Jugement ·
- Courrier électronique ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Incompétence ·
- Ressort
- Syndicat de copropriétaires ·
- Faute inexcusable ·
- Conteneur ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Victime ·
- Droite ·
- Sécurité ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remorquage ·
- Gauche ·
- Expert ·
- Cabinet ·
- Déchéance
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Indexation ·
- République centrafricaine ·
- Saisie ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Date ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Psychiatrie ·
- Statuer ·
- Santé publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Rétablissement personnel ·
- Contentieux ·
- Mandataire ·
- Surendettement ·
- Protection ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Ouverture ·
- Veuve
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Département ·
- L'etat ·
- Trouble mental ·
- Public
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Maire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.