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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 14 nov. 2025, n° 25/01574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 14 novembre 2025
50F
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/01574 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2OOX
[B] [K]
C/
[H] [E]
— Expéditions délivrées à Monsieur [H] [E]
— FE délivrée à Maître Marie-anne RAYMOND
Le 14/11/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 14 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire
GREFFIER : Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEMANDERESSE :
Madame [B] [K]
née le 15 Septembre 1981 à BORDEAUX (33000)
4 rue Lavoisier
33560 CARBON-BLANC
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-016536 du 12/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Représentée par Me Marie-anne RAYMOND (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [E]
23 Route de Fargues
33360 CARIGNAN DE BORDEAUX
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 15 septembre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire
OBJET DU LITIGE
Mme [B] [K] a, par exploit délivré le 10 mars 2025, fait assigner Mr [H] [E] devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d’obtenir :
à titre principal, sur la base des articles 1103,1582 et suivants du code civil, 1231-1 du même code :
qu il soit dit et jugé que la responsabilité contractuelle de Mr [E] est engagée du fait du manquement à son obligation de délivrance que celui – ci soit condamné à lui régler la somme de 3990€ en remboursement du prix de vente, et 3000€ au titre de son préjudice moral .
à titre subsidiaire, sur la base des articles 1240 et 1241 du code civil:
qu’il soit dit et jugé que Mr [E] a commis une faute délictuelle lui ayant causé un préjudicequ’il soit, dès lors, condamné à lui verser 3990€ en réparation de son préjudice matériel et 3000€ au titre de son préjudice moral
en tout état de cause :
que les condamnations à venir soient assorties d’une astreinte de 50€ par jour de retard à compter du prononcé du jugement par application des dispositions des articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution qu’il soit également mis à la charge de Mr [E] 2000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens en ce compris les frais d’exécution que le prononcé de l’exécution provisoire ne soit pas écarté et, à défaut, que l’exécution des condamnations soit assortie d’une garantie réelle ou personnelle.
Ce premier acte ayant été délivré pour le mardi 24 juin 2025 à 9 heures, une nouvelle citation a été délivrée, le 18 juillet 2025, aux mêmes fins pour le lundi 15 septembre 2025 à 9 heures du fait de la compétence du tribunal de proximité pour connaître de la présente affaire.
Au soutien de sa position , Mme [B] [K] rappelle s’être adressée à Mr [H] [E] pour l’acquisition d’un véhicule DACIA SANDERO au prix de 3990€, véhicule qui ne lui a jamais été livré et dont le prix ne lui a pas été restitué malgré les engagements pris par le défendeur à cette fin, notamment, dans le cadre du dépôt d’une plainte déposée à l’encontre de celui – ci.
Elle précise que le règlement s’y rapportant a été fait, le 7 décembre 2022, par virement et non en espèces et que l’adresse de la société figurant sur la facture qui lui a été remise correspond à un terrain non habité et abandonné.
La demanderesse fait, également, valoir que le défendeur a reconnu les faits en cause devant les services de police ;
qu’à défaut de voir reconnaître la responsabilité contractuelle de celui – ci, il convient de retenir sa responsabilité délictuelle au moyen de l’existence d’une faute dolosive commise par lui en établissant une fausse facture et en lui mentant pendant de longs mois.
Mme [B] [K] ajoute qu’elle a du contracter un prêt pour cette acquisition et s’organiser, par la suite, pour obtenir le financement d’un autre véhicule tout en consacrant beaucoup de temps à faire valoir sa position ;
que la mauvaise foi manifestée par Mr [H] [E] et l’ancienneté des faits justifient le prononcé d’une astreinte.
Mr [H] [E] ne s’est ni présenté ni fait représenter.
DISCUSSION
Des articles 1101 et suivants du code civil il ressort que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation ou du retard apporté dans son exécution sauf s’il est justifié que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-1 du même code précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Des éléments versés aux débats il ressort que Mme [B] [K] a acquis, auprès de la sarl AUTO IMPORT, selon une facture émise le 12 juin 2022,un véhicule DACIA SANDERO immatriculé AV -549- FL, véhicule dont le prix de vente( 3990€ ),financé par un prêt personnel, a été viré sur un compte ouvert en Belgique au nom de Mr [H] [E].
Ce véhicule n’a, cependant, jamais été livré malgré les engagements pris par le défendeur ce que celui – ci a reconnu devant les services de police dans le cadre d’une plainte déposée pour abus de confiance par la demanderesse.
Mr [H] [E] a, par ailleurs, reconnu avoir acheté ce véhicule auprès d’un garage et n’avoir pas eu les moyens de changer le moteur défaillant.
La plainte en cause a été classée sans suite faute d’infraction suffisamment caractérisée et à la condition que le défendeur soit convoqué devant le délégué du procureur.
Le classement sans suite a été ultérieurement confirmé.
Le véhicule objet de la facture susvisée n’a jamais été livré par Mr [H] [E] alors même que le prix en avait été intégralement réglé par Mme [B] [K].
Le défendeur, professionnel de l’automobile, n’a donc pas respecté son obligation de délivrance et sa responsabilité contractuelle se trouvant engagée il doit être condamné à régler à Mme [B] [K] la somme de 3990€ correspondant au prix de vente du véhicule en cause.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement avec passé le délai de deux mois application d’une astreinte de 25€ par jour de retard pendant 30 jours.
Mme [B] [K] justifie, par ailleurs, des conditions édictées à l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil lequel prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire
Sur ce plan il lui sera accordé 350€ sans que le prononcé d’une astreinte sur ce plan, apparaisse justifié.
Enfin , l’équité emporte que la somme de 600€ soit allouée à Mme [B] [K] par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les seuls dépens de la présente instance seront mis à la charge de Mr [H] [E]
.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement,de façon réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition.
CONDAMNE Mr [H] [E] à régler à Mme [B] [K] la somme de 3990€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
DIT que passé le délai de 2 mois à compter de cette signification sera appliquée pendant 30 jours une astreinte de 25€ par jour de retard.
SE RÉSERVE le pouvoir de liquider éventuellement cette astreinte.
CONDAMNE Mr [H] [E] à régler à Mme [B] [K] :
350€ en réparation de son préjudice moral 600€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE Mme [B] [K] du surplus de ses demandes.
CONDAMNE Mr [H] [E] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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