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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 24 nov. 2025, n° 25/02656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N°Minute:25/02397
N° RG 25/02656 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QDG5
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
JUGEMENT RECTIFICATIF
DU 24 Novembre 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [Z] [I], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christel DAUDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [E] [A], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 24 Novembre 2025 par
Julia VEDERE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Christel DAUDE
Copie certifiée delivrée à :
Le 24 Novembre 2025
Vu l’assignation délivrée le 14 janvier 2025 par M. [Z] [I] à M. [J] [D] ;
Vu le jugement rendu le 07 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle adressée par M. [Z] [I] et reçue le 12 août 2025 ;
Vu le jugement rectifiant l’erreur matérielle rendu le 29 septembre 2025 ;
Vu la requête en rectification matérielle reçue le 12 novembre 2025 ;
MOTIFS
Selon l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs ou les omissions qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, il apparaît qu’après avoir déjà saisi le juge d’une erreur matérielle sur le prénom du défendeur, devant s’orthographier "[E]" et non [J]« , le demandeur saisit de nouveau le juge d’une erreur matérielle sur le nom, devant s’orthographier »[A]« et non »[D]".
Il apparaît que l’assignation a été délivrée contre "[J] [D]" et que le jugement rendu le 07 juillet 2025 a donc repris fidèlement l’identité du défendeur mentionnée dans l’assignation.
Pour autant, il est admis qu’une rectification d’erreur matérielle peut avoir lieu même lorsque cette erreur provient du demandeur lui-même, à condition que l’identité réelle de la personne visée ne fasse aucun doute.
Or l’assignation en justice, ayant pour objet d’obtenir l’expulsion d’une personne occupant les lieux sans droit ni titre, a été délivrée à la personne occupant les lieux. L’erreur portant sur le nom du défendeur n’a donc aucune incidence sur la personne réellement visée par la procédure. Cette erreur est donc purement matérielle et il y a lieu de la rectifier.
Dans ces conditions, il sera ordonné la rectification sollicitée sur le nom du défendeur et que cette rectification soit mentionnée en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées.
Cette erreur trouvant son origine dans l’assignation, et compte tenu de la saisine du juge à deux reprises pour une erreur sur le prénom puis sur le nom du défendeur, sans que le demandeur n’ait vérifié au préalable cette identité, il y a lieu de laisser les dépens à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
CONSTATE que le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier le 07 juillet 2025 est affecté d’une erreur matérielle sur l’identité du défendeur ;
ORDONNE la rectification de cette erreur matérielle en mentionnant "[E] [A]« en lieu et place de »[J] [D]" notamment dans le dispositif du jugement qu’il convient de rectifier de la façon suivante :
« PRONONCE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 25/00297 et 25/00771 et dit qu’elles seront désormais suivies sous le numéro unique 25/00297 ;
CONSTATE que M. [E] [A] est occupant sans droit ni titre d’un bien immobilier à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Adresse 5] ([Adresse 4]) ;
ORDONNE à M. [E] [A] de libérer les lieux dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [E] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux, M. [Z] [I] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE l’indemnité d’occupation due par M. [E] [A] à la somme de 650 euros par mois ;
CONDAMNE M. [E] [A] à verser à M. [Z] [I] la somme de 11.050 euros au titre de l’indemnité d’occupation due à compter du 20 octobre 2023 et jusqu’à l’audience, le 12 mai 2025 ;
CONDAMNE M. [E] [A] à verser à M. [Z] [I] une indemnité d’occupation à compter du 13 mai 2025 et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNE M. [E] [A] à verser à M. [Z] [I] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [A] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffe à la Préfecture de l’Hérault en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ; "
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement ainsi rectifié ;
LAISSE les dépens éventuels à la charge de M. [Z] [I].
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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