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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 13 juin 2025, n° 25/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/1431
N° RG 25/00267 – N° Portalis DBYB-W-B7J-POAM
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 13 Juin 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [T] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Adriana IVANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [D] [N], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 11 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 13 mai 2025, prorogée au 13 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 13 Juin 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Adriana IVANOVA
Copie certifiée delivrée à :
Le 13 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 01/05/2022, Monsieur [T] [I] donné à bail d’habitation à Madame [N] [D] un logement sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 680 euros, charges comprises.
Après son entrée dans les lieux, Madame [N] [D] n’a plus réglé aucun loyer.
Le 29/11/2022, madame [N] [D] indiquait par SMS à Monsieur [I] qu’elle quittait les lieux pour aller s’installer en Lorraine, et laissait les clés dans la boîte aux lettres.
Un constat établi par huissier de justice le 16/12/2023 révélait un logement en mauvais état d’entretien.
Madame [N] [D] est partie sans laisser d’adresse.
Par acte de commissaire de justice en date du 31/01/2025, Monsieur [I] [T] a assigné Madame [N] [D] d’avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Il entend voir :
Ordonner la résiliation du contrat de bail,Condamner Madame [N] [D] à lui payer la somme de 3620 euros correspondant à l’intégralité des loyers impayés,Condamner Madame [N] [D] à lui payer la somme de 885 euros au titre des dégradations constatées,Condamner Madame [N] [D] à lui payer la somme de 1300 euros au titre de la perte de chance de relouer,Condamner Madame [N] [D] à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner Madame [N] [D] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au dépens.
A l’audience le demandeur confirme que Madame [N] [D] est bien partie le 29/11/2022.
Madame [N] [D] n’a pas comparu (PV 659)
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.
La décision a été mise en délibéré au 13/05/2025, prorogée au 13/06/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le paiement des arriérés de loyer
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation »,
Des pièces versées au débat, il ressort que Madame [N] [D] est redevable à la date de l’assignation de la somme de 3620 euros au titre de ses arriérés locatifs.
Le bailleur verse au débat les justificatifs au soutien de sa demande.
Madame [N] [D], absente, n’est pas en mesure de démontrer qu’elle s’est acquittée de sa dette.
En conséquence, au visa de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, Madame [N] [D] sera condamnée à payer à Monsieur [I] [T] la somme de 3620 euros au titre des arriérés de loyers et le bail sera résilié à compter du 29/11/2022, date de départ de Madame [N] [D].
Sur les réparations locatives
Monsieur [I] demande au tribunal de condamner Madame [N] [D] à lui payer la somme de 885 euros au titre des dégradations locatives.
Le constat d’huissier en date du 16/12/2023 montre que l’appartement loué par Mme [N] [D] présentait différents désordres.
Toutefois, il s’est passé une année complète entre le départ de Madame [N] [D] (29/11/2022) et le constat d’huissier (16/12/2023).
Rien n’est démontré sur l’utilisation du logement entre ces deux dates, de telle sorte qu’il n’est pas possible d’imputer avec certitude les dégradations constatées dans le logement à Madame [N] [D].
En conséquence, Monsieur [I] [T] sera débouté de cette demande.
Sur les pertes de chance de relouer le logement
Monsieur [I] [T] demande au tribunal de condamner Madame [N] [D] à lui payer la somme de 1300 euros au titre de la perte de chance de relouer le logement.
La possibilité de relouer un logement après le départ d’un locataire n’est jamais une certitude : c’est hypothétique et incertain.
Ainsi, le départ annoncé de Madame [N] [D] ne peut pas, en soi, constituer un préjudice relatif à la possibilité de relouer le logement.
En conséquence, Monsieur [I] [T] sera débouté de cette demande.
Sur les dommages et intérêts
Monsieur [I] [T] demande au tribunal de condamner Madame [N] [D] à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
En l’espèce, Monsieur [I] ne démontre pas la nature exacte de son préjudice, pas plus que le quantum sollicité (1000 euros).
En conséquence, Monsieur [I] [T] sera débouté de cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est tenue aux dépens, il conviendra donc de condamner Madame [N] [D] au paiement des entiers dépens,
Madame [N] [D] sera également condamnée à payer à Monsieur [I] [T] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais irrépétibles d’instance.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Tenant la nature de l’affaire, il conviendra de dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PAR JUGEMENT RENDU PUBLIQUEMENT, TENU À DISPOSITION DU PUBLIC AU GREFFE, ET PAR JUGEMENT PAR DEFAUT, EN DERNIER RESSORT,
CONDAMNE au visa de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, Madame [N] [D] à payer à Monsieur [I] [T] la somme de 3620 euros au titre des arriérés de loyers,
PRONONCE la résiliation du bail à compter du 29/11/2022, date de départ de Madame [N] [D].
DEBOUTE Monsieur [I] [T] de ses demandes relatives aux dégradations locatives, à la perte de chance de relouer et aux dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [N] [D] à payer à Monsieur [I] [T] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNE Madame [N] [D] aux entiers dépens de la procédure.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ LES JOUR, MOIS ET AN [Localité 5]-INDIQUÉS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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