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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 17 juil. 2025, n° 24/01983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01983 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZODZ
89A
N° RG 24/01983 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZODZ
__________________________
17 juillet 2025
__________________________
AFFAIRE :
[R] [X]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
M. [R] [X]
CPAM DE LA GIRONDE
la SCP MAATEIS
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 17 juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Nicole SCHRADER, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Anita PUJO, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience du 04 juin 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [X]
né le 04 Juin 1986
8 Lotissement Bel Air
33650 SAUCATS
comparant en personne assisté de Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX substitué par Me Blandine LECOMTE, avocate au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [A] [P], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
En l’absence de réception du certificat médical final du médecin-traitant de Monsieur [R] [X], la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a adressé à ce dernier un courrier en date du 2 mai 2024 dans lequel elle l’informe que son médecin-conseil estime que son état de santé se stabilise et qu’il envisage de fixer sa consolidation au 16 mai 2024, de l’accident de travail dont ce dernier a été victime le 10 août 2023, visé au certificat médical initial du même jour mentionnant « D+G# Lombalgie aigue ».
Dans la mesure où Monsieur [R] [X] contestait l’avis de ce médecin-conseil, il a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde. L’avis du 3 juillet 2024 du Docteur [K] [T], médecin-expert et du Docteur [J] [Z], médecin-conseil de la caisse confirme cette analyse mais ne comporte aucune motivation particulière.
Par lettre recommandée du 30 juillet 2024, Monsieur [R] [X] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Le dossier a été appelé à l’audience du 4 juin 2025.
Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Lors de cette audience Monsieur [R] [X], assisté par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles il demande au tribunal de :
— considérer que son état de santé n’était pas consolidé au 16 mai 2024,
— enjoindre à la CPAM de procéder à une nouvelle évaluation de ses séquelles à la date qui sera fixée par la juridiction.
Il expose que son état de santé a continué d’évoluer postérieurement à l’été 2024, des arrêts de travail ayant été prescrits dans la continuité du dernier imputé par la CPAM à l’arrêt de travail d’août 2023, des traitements similaires à ceux en cours étaient poursuivis (antidouleurs, décontractant, séance de kinésithérapie trois fois par semaine) et une nouvelle infiltration lui a été prescrite en juillet 2024, mettant en avant les termes des certificats médicaux des Docteurs [W] du 22 juillet 2024 et [V] du 21 octobre 2024. Il précise n’avoir pu reprendre une activité professionnelle que le 22 février 2025 sur un poste aménagé et bénéficier de la qualité de travailleur handicapé. Il rappelle enfin que la révélation d’un état antérieur à l’occasion d’un accident du travail est imputable à ce dernier.
Monsieur [R] [X] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l’ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter les demandes de Monsieur [R] [X].
Elle expose, sur le fondement des articles L. 441-6 et R. 433-7 du code de la sécurité sociale, que la nouvelle lésion mentionnée dans le certificat médical de prolongation d’arrêt de travail du 9 février 2024, à savoir une hernie discale L5-S1 n’a pas été reconnue comme étant imputable aux circonstances de l’accident du travail du 10 août 2023, cette décision ayant été confirmée par la commission médicale de recours amiable et n’a pas fait l’objet d’un recours devant le tribunal. Ainsi, en prenant en compte uniquement l’état de santé lié à l’accident du travail du 10 août 2023, soit une lombalgie aigue, l’état de santé de Monsieur [R] [X] apparaissait consolidé à la date du 16 mai 2024, alors que les soins et traitements mentionnés par le requérant sont liés à la hernie discale non prise en charge au titre de l’accident du travail.
L’audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Professeur [S] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l’établissement d’un procès-verbal en date du 4 juin 2025 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invités à formuler leurs observations, ni Monsieur [R] [X] ou son conseil, ni la représentante de la CPAM n’ont souhaité s’exprimer.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la fixation de la date de consolidation de l’accident du travail
Aux termes des dispositions l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, « La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ».
Conformément aux dispositions de l’article R. 433-17 du code de la sécurité sociale, applicable à la fixation de la date de guérison ou de consolidation en vertu de l’article R. 443-3 du même code, « Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L.441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier. Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L.441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive. La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d’avis de réception ».
Il convient de rappeler que la consolidation, qui ne se confond pas avec la guérison, est le moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles, des douleurs et/ ou une continuation des soins ou la poursuite d’un traitement.
Il est nécessaire de souligner que la consolidation de l’état de santé s’entend comme étant la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur victime de cette lésion n’est prévisible. Pour autant, en cas de consolidation avec séquelles, l’assuré peut bénéficier d’un protocole de soins post-consolidation pour la prise en charge des soins encore nécessaires à son état. En effet, il résulte de l’article L.431-1 du Code de la Sécurité Sociale que les prestations en nature auxquelles ont droit les victimes d’accidents du travail comprennent de façon générale la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle et le reclassement de la victime, qu’il y ait ou non interruption du travail, et que cette prise en charge n’est pas limitée, après consolidation de l’état de la victime, au cas où les soins sont destinés à prévenir une aggravation de cet état, mais qu’elle s’étend à toutes les conséquences directes de l’accident du travail.
En l’espèce, il résulte du certificat médical initial en date du 10 août 2023 du Docteur [V], que Monsieur [R] [X] a présenté une « lombalgie aigue ».
Le médecin-conseil de la Caisse, le Docteur [Y], indique dans son rapport du 31 mai 2024 qu’au regard des lésions initiales (mentionnant la pathologie intercurrente à savoir, une hernie discale postérolatérale droite L5-S1 non prise en nouvelle lésion), de l’évolution de la prise en charge, des pièces consultées, de l’examen clinique réalisé le 16 avril 2024, des thérapeutiques précédemment mises en œuvre, de la stabilité de l’état et du traitement, de l’absence de perspective thérapeutique nouvelle à court terme, l’état de l’assuré peut être considéré comme consolidé à la date du 16 mai 2024.
Par certificat médical du Docteur [U] [W] du 22 juillet 2024, ce dernier indique que le patient a bénéficié d’une première infiltration épidurale L5-S1 en janvier 2024 qui n’a que partiellement amélioré le tableau sciatique droit et qu’il garde un tableau de lombosciatique droit avec des signes de tension radiculaire à la manœuvre de Lasègue en fin de course et qu’une IRM lombaire du 4 juillet 2024 et un scanner lombaire du 16 juillet 2024 sont en faveur de la persistance d’une hernie postérolatérale droite L5-S1 conflictuelle avec la racine S1 droite, expliquant que le traitement conservateur peut être poursuivi par la réalisation d’une 2e infiltration épidurale, l’alternative étant une prise en charge chirurgicale avec une chirurgie d’exérèse de hernie discale. Il conclut donc que cette pathologie de hernie discale lombaire semble encore en phase évolutive et qu’il lui parait difficile de parler d’un état clinique consolidé.
Or, le Docteur [W] évoque une « hernie postérolatérale droite L5-S1 conflictuelle avec la racine S1 droite », qui n’a pas été reconnue en tant que nouvelle lésion et qui ne peut donc être prise en compte pour apprécier la consolidation de l’état de santé de Monsieur [R] [X] au 16 mai 2024.
Le Docteur [D] [B], médecin du travail, indiquait dans un avis du 10 juillet 2024 pour la visite de pré reprise que l’état de santé du salarié ne permet pas la reprise du travail ni à temps partiel, ni avec des aménagements, précisant que « les séquelles de l’AT ne sont pas encore solutionnées ». Toutefois, elle ne donne aucune description des séquelles pour apprécier la pathologie dont il s’agit et apprécier les conséquences sur la date de consolidation.
À l’issue de son examen clinique, le Professeur [S] a constaté que Monsieur [R] [X] garde un syndrome douloureux de ses lombalgies aigues et a réalisé des infiltrations en janvier 2024 avant la date de consolidation et une 2e infiltration faite en juillet 2024 après la consolidation. Toutefois, les examens radiologiques montrent un état d’arthrose lombaire très avancé sur un canal étroit constitutionnel avec la découverte en janvier 2024 d’une hernie discale L5-S1. Mentionnant le caractère artificiel d’une dissociation entre la lombalgie et la hernie discale dans la mesure où une hernie discale a pour conséquence une douleur radiculaire et une lombalgie, il indique toutefois, que les infiltrations ont été faites pour soulager la hernie discale.
Le médecin-consultant a dès lors conclu qu’on peut effectivement considérer que l’état clinique de l’assuré Monsieur [R] [X] est consolidé à la date du 16 mai 2024.
À défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions du médecin-consultant, celui-ci ayant pris en compte l’ensemble des éléments médicaux transmis par le requérant et la Caisse, il y a lieu de retenir que l’état de santé de Monsieur [R] [X] doit être considéré comme consolidé à la date du 16 mai 2024, suite à son accident du travail visé au certificat médical initial du 10 août 2023, dans la mesure où il ne justifie pas avoir bénéficié de soins actifs après cette date, alors que les éléments médicaux permettent de relier les infiltrations et autres examens à la hernie discale L5-S1, qui n’a pas été reconnue en tant que nouvelle lésion.
En conséquence, il convient de rejeter le recours de Monsieur [R] [X] à l’encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, en date du 2 mai 2024 maintenue suite à l’avis de la commission médicale de recours amiable de ladite caisse, en date du 3 juillet 2024.
— Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Professeur [S] en date du 4 juin 2025 annexé à la présente décision,
DIT que l’état de santé de Monsieur [R] [X] doit être considéré comme consolidé à la date du 16 mai 2024, suite à son accident du travail visé au certificat médical initial du 10 août 2023,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 juillet 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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