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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, ctx protection soc., 2 sept. 2025, n° 25/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N° Minute :
N° RG 25/00259 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PRYW
PÔLE SOCIAL
Contentieux médical
Date : 02 Septembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [E] [U]
née le 06 Août 1995, demeurant Rdce Les Terrasses d’ Alco – Logt 25 – Bât 02 – esc 05 – 31 allée Guy de Montpellier – 34080 MONTPELLIER
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
Organisme MDPH DE L’HERAULT, dont le siège social est sis 1350 RUE D’ALCO – BP 7353 – 34086 MONTPELLIER CEDEX 4
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Isabelle CHUILON
Assesseurs : Thomas BIBET
Gérard BARBAUD
assistés de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 02 Septembre 2025
PRONONCE : au 02 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 02 Septembre 2025
RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame [E] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’un recours en date du 05 Septembre 2024 contre une décision de la MDPH DE L’HERAULT lui ayant refusé le bénéfice d’une prestation de compensation du handicap et d’une carte mobilité inclusion.
Par courrier reçu au greffe le 30 Juin 2025, Madame [E] [U] déclare renoncer à son recours.
Elle ne comparaît pas à l’audience du 02 Septembre 2025.
La MDPH DE L’HERAULT à l’audience n’est ni présente, ni représentée.
SUR CE :
Vu les articles 384, 385, 394 et 395 du code de procédure civile,
Il convient de donner acte à Madame [E] [U] de son désistement d’instance et de radier l’affaire du rang des affaires en cours.
SUR LES DEPENS :
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la partie qui se désiste au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à Madame [E] [U] de ce qu’elle se désiste de son instance ;
Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 25/00259 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PRYW, et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne Madame [E] [U] aux dépens.
LE GREFFIER,
Sylvain AMIELH
LA PRESIDENTE,
Isabelle CHUILON
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