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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 5 août 2025, n° 24/00706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
05 Août 2025
AFFAIRE :
[U] [E], [C] [G] épouse [E]
C/
S.A.S.U. HUNYVERS SUBLET
N° RG 24/00706 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HPQO
Assignation :15 Mars 2024
Ordonnance de Clôture : 08 Avril 2025
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU CINQ AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [E]
né le 23 Avril 1962 à [Localité 11] (FINISTERE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Maître Jean philippe MESCHIN de la SELAFA CHAINTRIER, avocats au barreau de SAUMUR
Madame [C] [G] épouse [E]
née le 09 Août 1964 à [Localité 10] (FINISTERE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Maître Jean philippe MESCHIN de la SELAFA CHAINTRIER, avocats au barreau de SAUMUR
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. HUNYVERS SUBLET
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Maître Olivier PFLIGERSDORFFER, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Marion COMBIER, avocat plaidant au barreau de LYON
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 Avril 2025,
Composition du Tribunal :
Président : Alexandra ALBON, Juge, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Séverine MOIRÉ.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 24 Juin 2025. La décision a été prorogée au 05 Août 2025
JUGEMENT du 05 Août 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Alexandra ALBON, Juge,
contradictoire
signé par Alexandra ALBON, Juge, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande en date du 25 juin 2020, Monsieur [U] [E] et Madame [C] [E] (les époux [E]) ont acquis auprès de la société YPOCAMP SUBLET, un camping-car d’occasion [6] 5.0 immatriculé BX 959 YW, moyennant la somme de 61.000 € TTC.
Un état des dysfonctionnements et constatations des parties a été joint au contrat de vente.
Les époux [E] ont par la suite signalé au vendeur l’existence de plusieurs désordres notamment des difficultés de fonctionnement notamment du système de téléviseur, opacité double vitrage côté passager, panne système alimentation en gaz.
Lors de l’établissement du procès-verbal de contrôle et mise en main du véhicule du 9 juillet 2020, l’état des lieux du véhicule était effectué par Monsieur [F], chef d’atelier de l’époque de la société venderesse et qui a consigné manuscritement les désordres constatés lors de la prise en main, à savoir :
— Pompage moteur au ralenti, à voir
— Clignotant avant gauche sous aile
— Voir charnières capot
— Grille aération sous marche pied entrée cellule
— Rideau porte de cellule
— [Localité 8] arrière gauche et droit
— Câblage porte cellule
— Poignée porte chauffeur intérieure à changer
— Stickers ensemble du véhicule et relief
— Chrome feux avant droit et gauche
— Cache (bavette de porte) sur l’ensemble du véhicule
— Câblage de porte conducteur (électrique)
— Bloc (butée) portillons sur l’ensemble du véhicule
— Autocollants limitation de vitesse (80/100/110)
— Spots lit ne fonctionne pas
— Frigo en panne (carte électronique) changer YPOCAMP [Localité 9],
Le 27 août 2020, Monsieur [E] a envoyé un courrier à Monsieur [D] de la société YPOCAMP en récapitulant les points qu’il estimait encore à revoir ou les pièces qui seraient à lui fournir.
Monsieur [E] a, par la suite, échangé avec Monsieur [S] [D] de la société YPOCAMP en lui indiquant les points de divergences qui demeuraient sur les équipements à changer ainsi que les montants qu’il souhaite que la société YPOCAMP44 garde à sa charge.
Monsieur [E] a fait appel à sa protection juridique, qui, a diligenté une expertise amiable qui a été confiée à REFERENCE EXPERTISE VAL DE LOIRE et qui s’est déroulée le 14 septembre 2021. L’expert amiable a déposé son rapport le 14 octobre 2021, en relevant plusieurs désordres, qu’il mentionne comme constatés pour la pluspart le jour de la prise en main et l’achat du véhicule. L’expert amiable met en exergue cinq types de défauts : défauts d’ordre fonctionnel et esthétique, défauts liés à l’étanchéité de la cellule, problèmes affectant le store banne, dysfonctionnement du mécanisme de détenteur de gaz, de l’antenne satellite et de l’éclairage intérieur et un problème de moteur.
A défaut de résolution amiable du litige, les époux [E] ont saisi le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en matière de référés afin que soit prononcée une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 17 février 2022, le président du tribunal judiciaire d’Angers a ordonné une expertise judiciaire qui a été confiée à Monsieur [V] [R]. L’expert a rendu son rapport le 24 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice, en date du 15 mars 2024, les époux [E] ont attrait la société HUNYVERS SUBLET devant le tribunal judiciaire d’Angers afin de demander au tribunal, au titre de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 8 octobre 2024 sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil de :
Condamner la société HUNYVERS SUBLET à leur verser :la somme de 20.635,03 € TTC augmentée des intérêts légaux à compter de l’assignationla somme de 2.000 € en réparation de leur préjudice moral et trouble de jouissance augmentée des intérêts légaux à compter de l’assignation
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner la société HUNYVERS SUBLET à leur verser la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la société HUNYVERS SUBLET aux entiers dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire,Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [E] sur la base de l’expertise judiciaire demandent la somme de 20.635,03 euros TTC au titre des frais de remise en état ; ils indiquent que le vendeur doit supporter le coût des réparations en ce qui concerne les éléments qui figuraient comme constituant des éléments à changer ou à réparer à la charge du vendeur.
Les époux [E] demandent en outre que la SASU HUNYVERS SUBLET soit condamnée à leur payer la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral et du trouble de jouissance.
En défense, dans le cadre de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 28 août 2024, la SASU HUNYVERS SUBLET demande au tribunal sur le fondement des articles 1603 et 1642 du Code Civil de :
— Débouter Monsieur et Madame [E] de leurs demandes, fins et conclusions
— Ordonner le règlement de la somme de 6.348,50 € TTC à la charge de la société HUNYVERS SUBLET au profit de Monsieur et Madame [E]
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement de l’expertise judiciaire et sur la base du procès-verbal de prise en main avec la liste des désordres à la livraison, la SASU HUNYVERS SUBLET conteste que ce procès-verbal vaille transaction, qu’il ne s’agit pas de travaux à effectuer ; qu’elle s’était uniquement engagée à faire changer le store et le frigo ; vérifier les problèmes de pompage moteur au ralenti et prendre en charge la panne ou le désordre apparu dans les 6 mois de la vente ; à vérifier les butées de capot moteur et changer la poignée de porte chauffeur ; à faire changer l’antenne satellite qui est mentionnée sur l’annonce et à résoudre le problème relatif à la fuite de liquide dans le système de chauffage au titre de la garantie légale ; qu’il résulte de ce qui précède que seulement la somme de 6.348,50 euros devra être allouée aux époux [E].
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 avril 2025 au cours de laquelle elle a été mise en délibéré avec disposition au Greffe au 24 juin 2025 puis prorogée au 5 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes des parties tendant à voir le tribunal « juger », « dire et juger », « déclarer », ou « constater » ne constituent pas de véritables prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, mais pas dans le dispositif même des conclusions. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande principale
Vu l’article 12 du code de procédure civile,
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le tribunal rappelle que l’action principale est fondée sur la responsabilité contractuelle et non pas sur la garantie des vices cachés de l’article 1641 et suivants du code civil ni sur le défaut de conformité de l’article 1603 du code civil et suivants comme mentionné par la défenderesse au titre du fondement légal à l’appui de la demande principale.
La responsabilité contractuelle nécessite que soit prouvée une faute par l’inexécution d’une obligation, d’un dommage et d’un lien de causalité.
En l’espèce, le camping-car [6] 5.0 immatriculé BX 959 YW acquis par les époux [E] auprès de la SASU HUNYVERS SUBLET avait fait l’objet d’une annonce sur le site le bon coin. Cette annonce précisait que :
Le store manuel THULE mais un store électrique motorisé sera installé en remplacement par YpoCamp [Localité 9]
Il ressort en outre du procès-verbal de contrôle et mise en main du véhicule du 9 juillet 2020, de l’état des lieux du véhicule effectué par Monsieur [F], chef d’atelier de de la société venderesse et qui a consigné manuscritement les désordres constatés lors de la prise en main, que :
Pompage moteur au ralenti, à voir Clignotant avant gauche sous aile Voir charnières capot Grille aération sous marche pied entrée cellule Rideau porte de cellule [Localité 8] arrière gauche et droit Câblage porte cellule Poignée porte chauffeur intérieure à changer Stickers ensemble du véhicule et relief Chrome feux avant droit et gauche Cache (bavette de porte) sur l’ensemble du véhicule Câblage de porte conducteur (électrique) Bloc (butée) portillons sur l’ensemble du véhicule Autocollants limitation de vitesse (80/100/110) Spots lit ne fonctionne pas Frigo en panne (carte électronique) changer YPOCAMP [Localité 9]
Dans le cadre de ses écritures, la SASU HUNYVERS SUBLET indique que cette pièce ne doit pas être interprétée comme la liste des éléments qu’elle s’est engagée à reprendre contrairement à ce qu’il a été retenu dans le cadre de l’expertise amiable et l’expertise judiciaire. Elle précise qu’elle n’est tenue au titre de ses obligations qu’aux éléments figurant dans l’annonce du bon coin soit le changement des stores et concernant le procès-verbal de prise en main seuls les éléments comportant les mentions « à voir » et « à changer » peuvent lui être imputables.
Dans le cadre de l’expertise judiciaire, l’expert mentionne :
1) Au ralenti, le régime moteur s’accélère par intermittence et se stabilise ensuite, l’expert indique que l’instabilité du régime moteur est confirmée et nécessite une intervention.
2) Les logements des deux butées de capot moteur sont corrodés, l’expert retient que le remplacement des butées est justifié
3) Les motifs chic présents sur l’ensemble du camping-car sont craquelés et se décomposent. – Les adhésifs (ou stickers) de la marque sont craquelés, se décomposent
(très vieilli par le temps – Tous les embouts (caches en composite) présents pour
assurer la finition des profils latéraux sont dégradés par le temps et en état de décomposition. L’expert retient que le remplacement de la sérigraphie est justifié, ainsi que les caches en composites.
4) Le remplacement de l’antenne satellite était justifié dès lors que le bras est fortement oxydé et présente une fissure et que sur la parabole des points d’oxydations sont observés ;
5) Le store extérieur de marque THULE OMMISTOR est de type manuel. L’axe plastique du bras intermédiaire, se détache, visible lorsque l’on commence à déployer le store de sorte que son remplacement est justifié ;
6) Des traces blanchâtres à l’intérieur du double vitrage de la custode avant droit, sont
visibles (présence d’humidité). – Le double vitrage de la vitre coulissante et fixe, côté
passager sont opacifiées.
L’expert relève que le désordre sur le vitrage est énuméré dans la liste du 27/08/2020
et qu’une intervention est bien nécessaire.
7) Le remplacement du rideau déchiré en partie supérieure sur la porte d’entrée de cellule côté droit est justifié ;
8) Le faisceau électrique qui relie la porte à la cellule a été remis en état avec un adhésif noir de sorte qu’une intervention est nécessaire, afin d’éviter la rupture du faisceau et des risques de court-circuit ;
9) Le revêtement chromé de la poignée intérieure conducteur se détache progressivement de son support de sorte que son remplacement est justifié ;
10) Le remplacement des adhésifs réfléchissants situés à l’arrière du véhicule est justifié dès lors qu’ils sont rayés (caractéristique à l’utilisation d’une éponge abrasive) et ternes
11) Le remplacement des 4 blocs feux sur les 5, côté droit et gauche est justifié car leurs revêtements sont ternes ;
12) Le bloc noir faisant à la fois office de palier d’entrée de porte et trappe d’aération pour le chauffage est endommagé au niveau des passages d’air de sorte que son, remplacement est justifié ;
13) La perte régulière de liquide de refroidissement dans le vase d’expansion du système de chauffage peut être imputée, à la fuite constatée ; le désordre sur le système de chauffage est énuméré dans la liste du 27/08/2020 et l’expert considère qu’une intervention est bien nécessaire
Il résulte de l’expertise judiciaire susmentionnée que les treize désordres mentionné lors la vente sont présents sur le véhicule camping-car objet de la présente procédure.
Concernant le procès-verbal de contrôle et de mise en main, signé par l’ensemble des parties le 9 juillet 2020 notamment la société YpoCamp SUBLET, l’argumentation de la société YpoCamp SUBLET devenue la SASU HUNYVERS SUBLET indiquant que ce document n’a aucune valeur d’engagement de sa part en tant que vendeur professionnel ne pourra pas prospérer. En effet, à défaut de précision écrite, que la liste des désordres affectant le camping-car et par voie de conséquence leur réparations ne rentrent pas dans ses obligations contractuelles, ce document, remis lors de la vente, et signé par la venderesse, doit être interprété comme étant un document engageant cette dernière. En outre, la SASU HUNYVERS SUBLET ne rapporte pas la preuve par la production d’éléments objectifs, qu’elle s’est engagée uniquement à faire changer le store et le frigo ; vérifier les problèmes de pompage moteur au ralenti et prendre en charge la panne ou le désordre apparu dans les 6 mois de la vente ; à vérifier les butées de capot moteur et changer la poignée de porte chauffeur ; à faire changer l’antenne satellite qui est mentionnée sur l’annonce et à résoudre le problème relatif à la fuite de liquide dans le système de chauffage au titre de la garantie légale.
Il résulte de ce qui précède que les demandes des époux [E], corroborées par l’expertise judiciaire, sont justifiées par la mise en exergue dans le cadre de l’expertise judiciaire de désordres mentionnés d’ores et déjà dans le procès-verbal de contrôle et de mise en main du 9 juillet 2020.
En conséquence, la SASU HUNYVERS SUBLET sera déclarée responsable des désordres affectant le camping-car [6] 5.0 immatriculé BX 959 YW et condamnée à réparer le préjudice subi par les époux [E].
Sur la réparation des désordres
Dans le cadre de l’expertise, s’agissant des chiffrages, l’expert judiciaire indique :
Travaux déjà effectués et justifiés, selon factures transmises par M. [E] :
— Remplacement de l’électrovanne EGR, par la société ITAL AUTO [Localité 7], selon facture
n°412002, d’un montant de 997,58 € TTC.
— [Localité 5] de 5 litres de liquide de refroidissement, selon le ticket de caisse, d’un montant de
9,90 € TTC
— Remplacement d’un coude de chauffage, par la société TECHNIC CAR, selon facture
n°F11449, d’un montant de 211,92 € TTC
— Contrôle du problème d’antenne, par les Ets EASY DRIVE, diagnostic facturé sous le n°FA0147, d’un montant de 126 € TTC
— Remplacement de l’antenne par les Ets TECHNICAR 49, selon facture n°F09941, d’un
montant de 2.531,40€ TTC, dont il convient de retirer la somme de 218,40 € TTC pour la
recherche de panne sur la centralisation. Montant à retenir 2.313€ TTC.
Les frais de remise en état déjà engagés et pouvant être comptabilisés sont d’un montant de 3.658,40 € TTC.
Les réparations d’étanchéité de la cellule ont été faites en novembre 2023 par Monsieur [E] et ne constituent pas, ici, une demande.
Travaux restant à effectuer et chiffrés, selon les devis communiqués :
— Remplacement du store électrique (THULE 9200), selon de devis des Ets YPO CAMP
[Localité 13], soit 3.299,40 € TTC, dont il convient de retirer la pose et la fourniture du convertisseur 600 w. Le montant à retenir pour la pose et la fourniture du store est de 2.926,90€ TTC
— Remplacement de l’ensemble des logos adhésifs, selon devis des Ets EMPRINT LA
[Localité 12], soit 2.274 € TTC
— Remplacement des baies fixe et coulissante côté droit, selon devis n°2090343 des Ets SLC
49, d’un montant de 4.260,93€ TTC
Les travaux restants à effectuer sont estimés au 24/02/2023, date du Pré-rapport étaient de 9.461,83€ TTC. Il convient d’ajouter les points ci-dessous, suite à la réception du devis complémentaire. Au 24/01/2023, il est produit un devis complémentaire par les Ets SLC 49 NORD (à la demande de M. [E]), d’un montant de 6 569,86 € TTC.
Les éléments complémentaires à retenir dans le chiffrage sont listés, ci-dessous :
— Le remplacement de la poignée intérieure de porte AVG.
— Le rideau de la porte de cellule.
— Les butées de capot
— Le bloc noir faisant à la fois office de palier d’entrée porte et trappe d’aération pour le chauffage.
— Les autocollants de limitation de vitesses.
— Les 4 blocs feux ARG et ARD.
— Les adhésifs réfléchissants AR
— Les motifs « chic »
— Les embouts et caches en composites sur les latéraux.
Sur les 6 569.86 € TTC du devis n°2091926, il convient de déduire :
— 6 heures de main d’œuvre à 80 € HT, soit 6 x 80 x 20% = 576 € TTC
— 2 enceintes (haut-parleur), soit 98.54 € TTC
— 1 Moteur de porte chauffeur, soit 406,74 € TTC
— 2 Clignotant arrière, soit 129 € TTC
Soit une déduction de 1.210,28 € TTC, ramenant le devis à 5.359,58 € TTC soit un total de 18.379,81 euros.
Dans le cadre de leurs écritures les époux [E] demandent en plus du chiffrage de l’expert :
— les travaux déjà effectués et justifiés, selon factures transmises par M. [E] : La réparation de l’alimentation gaz du 26/10/2020, l’achat d’ampoules manquantes et la recherche de la panne sur la centralisation, 323,87 € + 30,17 € + 218,40 € soit 572,44 € TTC
— les travaux restant à effectuer suivant devis communiqués :
* Mise en état de la condamnation centralisée (acceptation du vendeur – annexe 57 courriel 15/09/2020), 576,00 € + 406,74 € soit 982,74 € TTC
* la société THULE, fabricant du store électrique, impose un convertisseur de courant 600 W pour l’utilisation nomade du véhicule. L’installateur YPOCAMP 44 s’approprie cette préconisation dans son devis n°1151452 (annexe 57), 3.299,40 € – 2.926,90 € soit 372,50 € TTC
* Installation d’enceintes et changement des clignotants AR, 98,54 € + 129.00 € soit 227,54 € TTC
Soit un total de 2.155,22 €
Toutefois, dans le cadre de l’expertise judiciaire, les pièces et factures mentionnées par les époux [E], bien qu’existantes, n’ont pas été prises en compte et par voie de conséquence comptabilisées par l’expert judiciaire. En outre, dans le cadre des dires des parties, les époux [E] n’ont pas mentionné que les factures susmentionnées devaient être comptabilisées dans le cadre du chiffrage de l’expert.
En conséquence, les époux [E] seront déboutés de leur demande indemnitaire de 2.155,22 euros.
La SASU HUNYVERS SUBLET sera en conséquence condamnée à payer aux époux [E] la somme de 18.379,81 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande au titre du préjudice moral et le trouble de jouissance
Vu l’article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil
En l’espèce, les époux [E] demandent que la SASU HUNYVERS SUBLET soit condamnée à leur verser la somme de 2.000 euros en raison de la résistance du vendeur à respecter son engagement de réparation et du fait qu’ils n’ont pas pu profiter pleinement de leur véhicule.
Or, dans le cadre de la présente procédure, il convient de relever qu’aucune décision judiciaire ne s’était prononcée sur la responsabilité contractuelle de la SASU HUNYVERS SUBLET, aussi, il ne pourra pas être reproché à la venderesse une quelconque résistance. En outre, sur le fait qu’ils n’ont pas pu profiter pleinement du camping-car, hormis leur simple assertion, les époux [E] ne rapportent aucune preuve venant corroborer leur argumentation.
En conséquence, les époux [E] seront déboutés de leur demande au titre du préjudice moral et du trouble de jouissance.
Sur les autres demandes :
L’article 696 du Code de procédure civile énonce que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ».
L’article 700 du Code de procédure civile énonce que le « juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ».
En l’espèce, la SASU HUNYVERS SUBLET, partie qui succombe, sera condamnée au entiers dépens de la présente procédure.
La SASU HUNYVERS SUBLET condamnée aux dépens, sera condamnée à payer aux époux [E] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision et revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE la SASU HUNYVERS SUBLET de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SASU HUNYVERS SUBLET à payer à Monsieur [U] [E] et Madame [C] [E] la somme de 18.379,81 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur [U] [E] et Madame [C] [E] de leur demande indemnitaire de 2.155,22 euros ;
DEBOUTE Monsieur [U] [E] et Madame [C] [E] de leurs demandes au titre du préjudice moral et de trouble de jouissance ;
CONDAMNE la SASU HUNYVERS SUBLET aux dépens ;
CONDAMNE la SASU HUNYVERS SUBLET à payer à Monsieur [U] [E] et Madame [C] [E] la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le CINQ AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, par Alexandra ALBON, Juge, assistée de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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