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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 27 mai 2025, n° 25/01970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 27 Mai 2025
DOSSIER N° RG 25/01970 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2DZJ
Minute n° 25/ 222
DEMANDEURS
Madame [T] [B] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 7] (75)
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [O] [R]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6] (92)
demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Elisa GOURGUE-JOUNET de la SELARL EGJ AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.A.S. WORKER HABITAT, anciennement dénommée BRIAN’S KITCHEN, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 852 463 843, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 3]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 01 Avril 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 27 mai 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 29 juillet 2024, Madame [T] [B] épouse [R] et Monsieur [O] [R] ont fait assigner la SAS WORKER HABITAT venant aux droits de la société BRIAN’S KITCHEN, par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2025 afin de liquider l’astreinte fixée par cette décision et que soit ordonnée la fixation d’une nouvelle astreinte définitive.
A l’audience du 1er avril 2025 et dans leurs dernières conclusions, les époux [R] sollicitent, au visa des articles L131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, la liquidation de l’astreinte et la condamnation corrélative de la SAS WORKER HABITAT à leur payer la somme de 6.000 euros. Ils demandent en outre la fixation d’une nouvelle astreinte définitive à raison de 300 euros par jour de retard pour une durée de 6 mois, que le juge de l’exécution se réserve la compétence de la liquidation de cette astreinte et la condamnation de la défenderesse aux dépens outre le paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [R] font valoir qu’en dépit de l’injonction faite par le juge des référés, la SAS WORKER HABITAT n’est jamais venue terminer la pose de la cuisine qu’ils avaient commandé.
Citée par acte remis à l’étude, la SAS WORKER HABITAT n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R121-19 du Code des procédures civiles d’exécution et au vu des modalités de citation de la défenderesse, la présente décision sera rendue en premier ressort par jugement réputé contradictoire.
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur les demandes principales
— Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”.
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d’une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l’évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci.
Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que:
« Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. »
En l’espèce, l’ordonnance de référés du 29 juillet 2024 prévoit notamment dans son dispositif :
« CONDAMNE la SAS BRIAN’S KITCHEN à achever le chantier de pose de cuisine au domicile de Monsieur et Madame [R] dans les termes contractuellement prévus, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant deux mois ».
Cette décision a été signifiée par acte du 16 août 2024.
La SAS WORKER HABITAT venue aux droits de la SAS BRIAN’S KITCHEN ne comparait pas pour démontrer s’être libérée de son obligation de faire ou faire état d’une cause extérieure l’ayant empêchée de s’exécuter. Il y a donc lieu de liquider l’astreinte à son taux nominal à raison de 100 euros par jour pendant 60 jours, soit une somme de 6.000 euros qu’elle sera condamnée à verser aux demandeurs.
Compte tenu de l’absence totale d’exécution et du silence gardé par la défenderesse tant dans le cadre de la présente instance que lors de l’instance en référés, il y a lieu de fixer une nouvelle astreinte provisoire d’un montant supérieur, défini au dispositif, pour la déterminer à s’exécuter.
Le juge de l’exécution disposant d’une compétence d’attribution pour la liquidation des astreintes, il n’y a pas lieu de se réserver la liquidation.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SAS WORKER HABITAT, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 29 juillet 2024 à l’encontre de la SAS WORKER HABITAT venue aux droits de la SAS BRIAN’S KITCHEN au profit de Madame [T] [B] épouse [R] et Monsieur [O] [R] à la somme de 6.000 euros et CONDAMNE la SAS WORKER HABITAT venue aux droits de la SAS BRIAN’S KITCHEN à payer cette somme à Madame [T] [B] épouse [R] et Monsieur [O] [R] ;
FIXE une nouvelle astreinte provisoire et condamne la SAS WORKER HABITAT venue aux droits de la SAS BRIAN’S KITCHEN à achever le chantier de pose de cuisine au domicile de Monsieur et Madame [R] dans les termes contractuellement prévus, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant trois mois ;
CONDAMNE la SAS WORKER HABITAT venue aux droits de la SAS BRIAN’S KITCHEN à payer à Madame [T] [B] épouse [R] et Monsieur [O] [R] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS WORKER HABITAT venue aux droits de la SAS BRIAN’S KITCHEN aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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