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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 21 nov. 2025, n° 23/07561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ) c/ Compagnie d'assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG ( Maître [ Y ] [ C ] de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES ), CPAM des Bouches-du-Rhône (, Mutuelle Santé Ociane de MATMUT MUTUALITE, Compagnie d'assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/07561 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3U22
AFFAIRE :
Mme [V] [J] (Me Virgile REYNAUD)
C/
Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG (Maître [Y] [C] de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES)
Mutuelle Santé Ociane de MATMUT MUTUALITE ( )
CPAM des Bouches-du-Rhône ( )
DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, greffière lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 21 Novembre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [V] [J]
née le 17 Janvier 1952 à MARSEILLE (13), demeurant 8 RUE PAUL PREBOIST, LES RESTANQUES DE L’ETOILE, BAT. B – 13013 MARSEILLE
immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro 2 52 01 13 055 034 86
représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG, société de droit allemand immatriculée en Allemagne sous le numéro HRB 133359,dont le siège social est situé Platz der Einheit 2, 60327 FRANCFORT ALLEMAGNE agissant par l’intermédiaire de sa succursale française immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 484 373 295 dont le siège social est sis 112 avenue de Wagram 75017 PARIS prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Anna-Clara BIANCHI de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Mutuelle Santé Ociane de MATMUT MUTUALITE, enregistrée sous le numéro SIREN 775701485 dont le siège social est sis 66 rue de Sotteville – 76100 ROUEN prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 03 janvier 2020 à Marseille, Madame [V] [J] a été victime d’une chute au sein de la station service d’un hypermarché GEANT CASINO géré par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, dont la responsabilité civile est garantie par la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG.
Madame [V] [J] a déclaré son sinistre auprès de son assureur de protection juridique, la société MATMUT, lequel a pris l’attache de la société GRAS SAVOYE, ancien courtier de la société.
La société GRAS SAVOYE, puis le nouveau courtier de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, la société SIACI SAINT HONORÉ, ont informé le conseil de Madame [V] [J] de la prise en charge de son sinistre par l’assureur de la société.
Dans ce cadre, la somme de 1.000 euros a été allouée à Madame [V] [J] à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, et un examen médico-légal a été diligenté et confié au Docteur [G], lequel a déposé son rapport le 10 mars 2023.
Par courriel du 11 avril 2023, la société SIACI SAINT HONORE a notifié ce rapport au conseil de Madame [V] [J] en indiquant être dans l’attente de sa réclamation chiffrée.
Par actes d’huissier signifiés les 04 et 05 juillet 2023, Madame [V] [J] a fait assigner devant ce tribunal la société ZURICH INSURANCE PLC ( en réalité dénommée société ZURICH INSURANCE EUROPE AG) aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident sur le fondement de l’article 1242 du code civil, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône et de la mutuelle santé OCIANE de MATMUT MUTUALITE en qualité de tiers payeurs.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [V] [J] sollicite plus précisément du tribunal de:
— juger que son droit à indemnisation n’est pas contesté et que la compagnie ZURICH INSURANCE PLC en est débitrice,
— condamner la compagnie ZURICH INSURANCE PLC à lui payer la somme de 14.785 euros en réparation de ses préjudices corporels, dont à déduire la provision à hauteur de 1.000 euros et décomposée comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires
— frais d’assistance à expertise : 540 euros,
— tierce personne temporaire : 160 euros,
Préjudices patrimoniaux permanents
— déficit fonctionnel permanent : 4.500 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 225 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 360 euros,
— souffrances endurées : 4.000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros,
— préjudice esthétique permanent : 2.000 euros,
— condamner la compagnie ZURICH INTERNATIONAL PLC à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Virgile REYNAUD sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [J],
— fixer son préjudice à la somme totale de 8.042 euros décomposée comme suit :
— tierce personne temporaire : 112 euros,
— frais d’assistance à expertise : 540 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 3.000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 490 euros,
— souffrances endurées : 3.000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 400 euros,
— préjudice esthétique permanent : 500 euros,
— déduire la provision déjà versée, pour un solde dû de 7.042 euros,
— débouter Madame [V] [J] du surplus de ses demandes,
— fixer le montant de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône à 876,70 euros, outre une indemnité forfaitaire de 1.162 euros,
— condamner Madame [V] [J] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de la SELARL JOB RICOUART & ASSOCIÉS.
3. et 4. Régulièrement assignées à personne morale, ni la CPAM des Bouches-du-Rhône, ni la mutuelle OCIANE – MATMUT MUTUALITE n’ont comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Cependant, la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes, gestionnaire du dossier, a notifié au président du tribunal ses débours définitifs suivant courrier du 02 octobre 2023, ainsi que l’y autorise expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
En outre, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG communique en pièce n°8 cette même créance.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, aux écritures des parties comparantes pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
Par ordonnance du 06 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet différé au 19 septembre 2025, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 26 septembre 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La société ZURICH INSURANCE EUROPE AG ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [V] [J] dans le cadre de l’article 1242 du code civil, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport du Docteur [G], sont imputables à l’accident du 03 janvier 2020 un traumatisme facial avec plaie de l’arcade sourcillière et hématome péri orbitaire gauche et un traumatisme du poignet droit.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport d’examen médico-légal pour plus ample exposé des conséquences de l’accident et des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 03 juin 2020, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 03 janvier 2020 au 03 février 2020, avec aide humaine à raison de 2h par semaine,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 04 février 2020 au 03 juin 2020,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 2/7 du 03 janvier 2020 au 03 février 2020,
— un déficit fonctionnel permanent de 3%,
— un préjudice esthétique permanent de 0,5/7.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [V] [J], âgée de 68 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance notifiée par la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Madame [V] [J] ne formule aucune prétention de ce chef.
Il résulte du relevé des débours définitifs notifié par la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes- Alpes une créance non contestée d’un montant total de 876,70 euros correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage consécutifs à l’accident, franchises déduites, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [V] [J] communique la note d’honoraires du Docteur [H], qui l’a assistée à examen médico-légal du Docteur [G], à hauteur de 540 euros.
L’assureur offre de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
La tierce personne temporaire
Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors qu’est indemnisable l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille, et que ce préjudice s’apprécie par référence aux besoins de la victime tels que définis par l’expert.
En l’espèce, le Docteur [G] a retenu sans contestation une aide humaine à raison de 2 heures par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25%.
Les parties discutent du coût horaire adapté.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros proposé, adapté aux circonstances de l’espèce, sera retenu et le préjudice de Madame [V] [J] indemnisé à hauteur de 160 euros.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation, laquelle correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par le Docteur [G] ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [V] [J] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice, désormais évalué sur une base de 30 à 32 euros par jour dans des hypothèses similaires, conformément aux demandes de la victime soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 32 jours 225 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 121 jours 360 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Le Docteur [G] a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [V] [J] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 4.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, le Docteur [G] a bien retenu un tel préjudice dans ses conclusions, évalué à 2/7 durant le mois qui a suivi l’accident, et a mentionné dans son analyse, outre la plaie et l’hématome situés sur le visage de la victime, le port d’une attelle amovible au poignet droit pendant un mois.
Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient l’assureur, Madame [V] [J] justifie bien d’un préjudice esthétique temporaire indemnisable.
Il doit être relevé la localisation des blessures et du dispositif d’immobilisation, les rendant particulièrement apparents, ainsi que le fait que le Docteur [G] ait par ailleurs retenu un préjudice esthétique permanent, de sorte qu’il doit être considéré qu’a perduré, certes dans une mesure bien moindre, un préjudice temporaire jusqu’à consolidation, s’agissant de la cicatrisation de la plaie de l’arcade sourcilière.
Le montant adapté à la situation de Madame [V] [J] sera justement fixé à 1.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles fonctionnelles du poignet droit imputables à l’accident, le Docteur [G] a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent global à 3%, étant rappelé que Madame [V] [J] était âgée de 68 ans au jour de la consolidation de son état.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.150 euros du point, soit au total 3.450 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, le Docteur [G] a retenu un tel préjudice, évalué à 0,5/7 compte tenu de la petite cicatrice persistant au niveau de la région sus sourcilière gauche.
Madame [V] [J] sollicite d’être indemnisée à hauteur de 2.000 euros.
L’assureur ne conteste pas ce préjudice mais soutient que la demande de Madame [V] [J] doit être réduite en son quantum de façon significative, dès lors que le médecin expert a relevé que la cicatrice était de petite taille, qu’elle était peu visible socialement et que la victime était âgée de 68 ans au jour de la consolidation.
Il doit être tenu compte des constatations du Docteur [G] quant aux caractères de la cicatrice, du taux retenu mais aussi de la localisation de cette cicatrice.
Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 1.200 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total alloué la provision de 1.000 euros déjà réglée en phase amiable à Madame [V] [J].
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 540 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 160 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 225 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 360 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 1.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.450 euros
— préjudice esthétique permanent 1.200 euros
TOTAL 10.935 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.000 euros
SOLDE DÛ 9.935 euros
La société ZURICH INSURANCE EUROPE AG sera condamnée, en deniers ou quittances, à indemniser Madame [V] [J] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 03 janvier 2020.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Virgile REYNAUD par application de l’article 699 du même code.
Madame [V] [J] ne justifie pas avoir été contrainte d’agir en justice pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices en l’état des diligences amiables dont justifie l’assureur, et ne conteste pas l’affirmation de ce dernier aux termes de laquelle aucune demande indemnitaire n’a été formulée en réponse au courriel du 11 avril 2023, alors que dans ce cadre juridique aucune obligation légale d’émettre une offre ne pèse sur l’assureur.
Elle sera déboutée de sa demande en ce sens.
L’équité commande que la demande formée par la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG sur ce même fondement soit également rejetée, alors que l’offre émise à titre amiable après l’assignation comme celle incluse dans le cadre des conclusions en défense était insuffisante au regard des montants alloués par le tribunal.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [V] [J], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers : assistance à expertise 540 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 160 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 225 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 360 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 1.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.450 euros
— préjudice esthétique permanent 1.200 euros
TOTAL 10.935 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.000 euros
SOLDE DÛ 9.935 euros
Fixe la créance de l’organisme social à hauteur du montant des débours définitifs exposés du chef de la prise en charge de l’accident subi par Madame [V] [J], soit 876,70 euros (dépenses de santé actuelles),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG à payer à Madame [V] [J], en deniers ou quittances, la somme totale de 9.935 euros (neuf mille neuf cent trente cinq euros) en réparation de ses préjudices consécutifs à l’accident du 03 janvier 2020, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,
Rappelle que cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Déboute Madame [V] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Virgile REYNAUD,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône et à la mutuelle OCIANE- MATMUT MUTUALITÉ,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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