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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, ctx protection soc., 18 déc. 2025, n° 25/01679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N° Minute :
N° RG 25/01679 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P3CV
PÔLE SOCIAL
Contentieux médical
Date : 18 Décembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [X] [P], demeurant 5, rue de la Salpetrière – 34500 BEZIERS
comparante en personne, assistée pa Maître Annabelle PORTE FAURENS, avocat au barreau de Montpellier
DEFENDERESSE
Organisme MDPH DE L’HERAULT, dont le siège social est sis 1350 RUE D’ALCO – BP 7353 – 34086 MONTPELLIER CEDEX 4
représentée par Madame [I] [W], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Bernard COURAZIER
Assesseurs : Marie FRANCALANCI
Bernard BOUDOURIC
assistés de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 04 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE : au 18 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Décembre 2025
RESUME DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES MOYENS DES PARTIES :
Le 16 juillet 2025, Madame [X] [P], mère de [E] [P] [B], âgé de 7 ans, a saisi le Tribunal afin de contester une décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de l’HERAULT en date du 23 mai 2025 qui a rejeté la demande d’allocation d’éducation à l’enfant handicapé ainsi que la demande d’octroi d’un accompagnement des élèves en situation de handicap.
Madame [X] [P], assistée de son conseil, comparaît et soutient son recours.
La MDPH de l’Hérault comparaît et conclut à la confirmation de la décision.
Le Tribunal a ordonné une mesure d’instruction confiée au Docteur [J], médecin consultant.
Après l’exécution de cette mesure sur-le-champ, le médecin a développé oralement ses conclusions écrites, sur lesquelles la requérante et la MDPH ont présenté leurs observations.
MOTIFS DE LA DECISION :
Concernant la demande d’AEEH
L’article L 541-1 du code de la sécurité sociale prévoit :
« Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation spéciale, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement couteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire
La même allocation, et le cas échéant, le même complément , peuvent être alloués , si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement d’éducation spéciale pour handicapés ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un service d’éducation spéciale ou de soins à domicile dans le cadre des mesures préconisées par la commission départementale d’éducation spéciale . »
En l’espèce, selon le médecin consultant, [E] [P] [B] est affecté d’un TDAH avec hyperactivité. Il n’est pas encore traité pour son trouble du fait de son changement de suivi à son arrivé dans l’Hérault et des délais d’attente de prise en charge. Il présente également un hypospadias sévère qui a nécessité 7 opérations du pénis.
Le médecin consultant considère que ces difficultés justifient la présence d’une aide mutualisée à l’école ainsi qu’un taux de 50%.
Il convient de confirmer le taux de 50%.
Tenant le taux fixé, il y a lieu de dire que [E] [P] [B] remplit les conditions médicales lui permettant de bénéficier d’une allocation d’éducation à l’enfant handicapé.
Concernant la demande d’AESH
Vu les articles L. 112-1 à L. 112-5, L. 351-1, D. 351-16-1 et D. 351-16-4 du code de l’éducation,
Les enfants et adolescents en situation de handicap ont droit à l’éducation. Ils peuvent être scolarisés au sein de dispositifs adaptés lorsque ce mode de scolarisation répond à leurs besoins.
Une aide humaine individuelle peut être accordée aux élèves handicapés. La commission doit alors évaluer la situation scolaire de l’élève en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant…
L’aide humaine individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue sans que la personne qui apporte son aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève.
Tenant l’avis du médecin expert ainsi que la forte hyperactivité constatée tant par le médecin expert que le tribunal, causant des problèmes comportementaux à [E], il y a également lieu de dire que celui-ci doit bénéficier d’un accompagnement sous la forme d’une AESH mutualisée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
En la forme, reçoit le recours de Madame [X] [P],
Au fond,
Dit que [E] [P] [B] présente un taux d’incapacité supérieur à 50% lui permettant sous réserve des conditions administratives, de bénéficier d’une allocation d’éducation de l’enfant handicapé,
Dit que les difficultés de [E] [P] [B] justifient l’attribution d’un accompagnement des élèves en situation de handicap mutualisé,
Renvoi Madame [X] [P] devant la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’Hérault et l’organisme compétent pour la poursuite de l’instruction de la demande et la liquidation de ses droits,
Laisse les dépens à la charge de la MDPH de l’Hérault.
LE GREFFIER,
Sylvain AMIELH
LE PRESIDENT,
Bernard COURAZIER
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