Confirmation 9 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 7 févr. 2025, n° 25/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 07 Février 2025
DOSSIER : N° RG 25/00264 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHD5 – M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS / M. [Y] [K]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Représenté par M. [T]
DEFENDEUR :
M. [Y] [K]
Assisté de Maître COCQUEREZ, avocat commis d’office
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— Menace à l’ordre public (jugement du tribunal correctionnel et casier judiciaire)
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Absence de perspective de délivrance d’un laissez-passer.
— Pas d’obstruction de moins de 15 jours.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je ne suis pas fier de mon parcours judiciaire. La préfecture exagère quand elle dit que je suis un trouble à l’ordre public. J’ai arrêté. La dernière fois, mon récépissé a été abrogé alors que j’avais payé des timbres pour qu’on me donne un titre de séjour. Il n’y a pas de toxicomanie, ce n’est pas ça qui motivait les vols. Pour être honnête, tous mes frères et soeurs sont nés en France, ils sont en France, mes parents sont ici. Je n’ai aucun lien en Algérie. Mon état de santé ne me le permet pas, mon dossier médical est là. Je n’ai rien à faire là-bas. Si la préfecture demande l’éloignement, je respecte.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/00264 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHD5
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 9 décembre 2024 par M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 12 décembre 2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 8 janvier 2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 6 février 2025 reçue et enregistrée le 6 février 2025 à 10h32 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [Y] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
préalablement avisé, représenté par Monsieur [T], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Y] [K]
né le 19 Mars 1975 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître COCQUEREZ, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 9 décembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur[Y] [K] né le 19 mars 1975 à [Localité 1] (Algérie), en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en exécution de l’arrêté préfectoral portant OQTF pris le 4 décembre 2024. La mesure a débuté à la levée d’écrou de l’intéressé.
Par décision rendue le 12 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur[Y] [K] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision rendue le 8 janvier 2025, une prorogation pour une durée 30 jours a été décidée par le magistrat du tribunal de Lille.
Par requête en date du 6 février 2025, reçue au greffe le même jour à 10h32, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 15 jours à titre exceptionnel au motif
— de l’existence d’une menace à l’ordre public compte tenu de sa condamnation à une peine de 20 mois, outre les 11 condamnations figurant déjà à son casier judiciaire.
Le conseil de Monsieur[Y] [K] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention en l’absence de perspective d’éloignement à bref délai et s’en rapporte s’agissant de la menace à l’ordre public.
Monsieur[Y] [K] explique ne pas être fier de son parcours. Il dit avoir vécu 41 ans en France. Il dit que son dernier récepissé a été refusé. Il explique que tous ses frères et soeurs et que ses parents vivent en France. Il dit n’avoir aucun lien en Algérie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requête préfectorale en prolongation de la rétention
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
La menace à l’ordre public figure donc au titre des critères pouvant être invoqués par l’administration à l’occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention, lesquelles imposent, compte tenu de leur caractère dérogatoire et exceptionnel, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit nécessairement se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration.
Cette condition a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Par ailleurs, l’analyse de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet de déduire que les éléments constitutifs de la menace à l’ordre public n’ont pas à être apparus au cours des quinze derniers jours de la rétention dans l’hypothèse d’une demande de troisième ou d’une quatrième prolongation. Ajouter une telle exigence au texte viderait ce dernier de toute sa substance.
Ce critère de la menace à l’ordre public ou d’urgence absolue est un critère autonome.
Par ailleurs, en application de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”
En l’espèce, ce critère est soutenu par l’autorité préfectorale dans sa requête au motif notamment des antécédents de l’intéressé à savoir une condamnation à une peine de 20 mois d’emprisonnement outre un casier judiciaire comportant pas moins de 15 condamnations, que figure au dossier de la préfecture un extrait de casier judiciaire outre la copie du jugement correctionnel de [Localité 2] en date du 11 mars 2024 le condamnant à une peine de 20 mois d’emprisonnement dont 5 mois assortis d’un sursis probatoire pour des faits de vol avec violences ;
Qu’il sera précisé que l’intéressé a été pris en charge et placé en rétention administrative à sa sortie de la maison d’arrêt de [Localité 2] ;
Que cette dernière condamnation corroborée par les mentions figurant à son casier judiciaire suffit à caractériser l’existence d’antécédents judiciaires conséquents susceptibles de constituer une menace à l’ordre publique réelle, récurrente et actuelle, Monsieur [K], présent en France depuis 42 ans est régulièrement condamné depuis 1994 ;
Il résulte de ces éléments que le critère de la menace à l’ordre public sera ici retenu pour ordonner une prolongation exceptionnelle.
Au surplus, s’agissant de la possibilité d’un éloignement à bref délai, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de Monsieur [K] qui a refusé à deux reprises l’entretien consulaire, que si ce refus n’est pas intervenu dans les 15 jours et ne peut constituer un cas d’obstruction, il démontre tout de même l’opposition de l’intéressé à se soumettre à l’arrêté préfectoral portant OQTF pris le 4 décembre 2024.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [Y] [K] pour une durée de quinze jours.
Fait à LILLE, le 07 Février 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00264 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHD5
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS / M. [Y] [K]
DATE DE L’ORDONNANCE : 07 Février 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Y] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 07/02/25 Par visio le 07/02/25
LE GREFFIER L’AVOCAT
Par mail le 07/02/25
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [Y] [K]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 07 Février 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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