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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 5 sept. 2024, n° 22/03562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N° 2024/
du 05 Septembre 2024
Enrôlement : N° RG 22/03562 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z5B4
AFFAIRE : S.A. ALLIANZ IARD ( la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON)
C/ S.N.C. [P] MEDITERRANEE (la SARL ATORI AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 05 Septembre 2024
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
La Société ALLIANZ IARD, S.A. immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
La société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE venant aux droits de la société [P] MEDITERRANEE, immatriculée au RCS d'[Localité 9] sous le n° 493 128 912, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice
La société SMA SA, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 332 789 296, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice
toutes deux représentées par Maître Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
La société [Adresse 4], SARL immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 418 480 463, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
toutes deux représentées par Maître Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société BOUYGUES IMMOBILIER a réalisé une opération de construction d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 11] sis [Adresse 10] à [Localité 14], comprenant deux bâtiments A et B à usage de logements, reliés par une cour intérieure.
Une assurance Dommages-Ouvrage a été souscrite auprès de la société ALLIANZ IARD dans le cadre de cette opération.
Sont notamment intervenues aux opérations de construction :
— la SARL [Adresse 4], assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (ci-après la MAF), en qualité de maitre d’œuvre ;
— la SNC [P] MEDITERRANEE, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE (ci-après la société TRAVAUX DU MIDI), assurée auprès de la société SAGENA devenue SMA SA, en charge du lot « Démolition – terrassement – gros-œuvre » ;
— la Société TDS, assurée auprès de la Société GAN ASSURANCES, en charge du lot « Façades ».
La réception de l’ouvrage a eu lieu le 23 novembre 2009, avec des réserves sans lien avec le présent litige qui ont été ultérieurement levées.
Différents désordres ont par la suite été dénoncés par le syndicat des copropriétaires, qui a fait constater par huissier de justice leur persistance le 4 décembre 2012.
Il a ensuite sollicité la désignation d’un expert judiciaire en référé par acte d’huissier du 2 juillet 2013.
Par ordonnance de référé en date du 27 septembre 2013, Monsieur [O] [F] a été désigné en cette qualité.
Ce dernier a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 27 octobre 2015.
Par assignation en date du 21 novembre 2016, le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] a attrait la société BOUYGUES IMMOBILIER et la société ALLIANZ IARD devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE aux fins d’obtenir réparation du coût de la reprise des désordres.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 16/14657.
Parallèlement, par exploits d’huissier en date des 6 et 10 octobre 2017, la société ALLIANZ a dénoncé la procédure aux locateurs d’ouvrage intervenus à l’acte de construire, et en particulier à la société TDS et son assureur la société GAN ASSURANCES, la société [P] MEDITERRANEE et son assureur la SMA SA, ainsi que la société [Adresse 4] et son assureur la MAF. Elle a sollicité leur condamnation in solidum à la relever et garantir des éventuelles condamnations mises à sa charge dans le cadre de l’instance engagée par le syndicat des copropriétaires LE PALACIO.
Aucune jonction n’est intervenue entre les deux procédures.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 4 octobre 2018, un sursis à statuer avec retrait du rôle a été ordonné dans cette seconde procédure dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans l’affaire « principale » suivie sous le numéro de RG 16/14657.
Par jugement aujourd’hui définitif du 3 décembre 2020, le tribunal a rendu sa décision dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 16/14657 et a notamment :
— déclaré irrecevable la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires LE PALACIO au titre du préjudice de jouissance lié aux infiltrations en sous-sol, pour défaut de qualité à agir,
— déclaré recevable l’action du syndicat des copropriétaires LE PALACIO pour le reste de ses demandes,
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société BOUYGUES IMMOBILIER,
— condamné la société ALLIANZ IARD à payer au syndicat des copropriétaires LE PALACIO la somme de 6.780 euros HT, outre la TVA en vigueur au jour du paiement,
— débouté le syndicat des copropriétaires LE PALACIO du surplus de ses demandes à l’encontre de la société ALLIANZ IARD,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions aux fins de remise au rôle notifiées le 14 avril 2022, la société ALLIANZ IARD a sollicité la remise au rôle de l’affaire relative à ses appels en garantie, qui a été réenrôlée sous le numéro RG 22/03562.
Dans ce cadre, elle s’est notamment désistée des demandes initialement formées à l’encontre de la société TDS et de la société GAN ASSURANCES, assureur de la société TDS. Ce désistement partiel a été déclaré parfait par ordonnance du juge de la mise en état en date du 21 décembre 2023.
*
Aux termes de ses conclusions en réplique et récapitulatives régulièrement notifiées au RPVA le 10 mars 2023, la société ALLIANZ demande au tribunal, au visa notamment des articles 1792 et suivants du Code Civil, L121-12 et suivants du Code des Assurances et 1346 et suivants du Code Civil, de :
Sur le désistement :
— Donner acte à la société ALLIANZ IARD qu’elle se désiste au regard de la décision du Tribunal de Céans du 3 décembre 2020 à l’égard de la société TDA et de son assureur, le GAN.
— Rejeter les demandes de condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens formulées par le GAN.
Sur les désordres :
— Confirmer que les infiltrations en sous-sol sont de nature décennale.
— Déclarer responsables des désordres allégués les intervenants suivants :
▪ [P], titulaire du lot gros oeuvre,
▪ 331 CORNICHE ARCHITECTES, maîtres d’oeuvre,
— Condamner in solidum les sociétés [P] et [Adresse 4], ainsi que leurs assureurs, la SMA, la MAF à verser à la société ALLIANZ IARD la somme d’ores et déjà réglée de 19 779,48 € TTC, somme à parfaire, notamment au titre des dépens.
A titre subsidiaire, si la condamnation in solidum de tous les intervenants n’était pas retenue,
— Déclarer responsable des désordres allégués, les intervenants suivants selon les proportions qui suivent :
▪ [P], titulaire du lot gros œuvre, à hauteur de 80 %
▪ 331 CORNICHE ARCHITECTES, maîtres d’œuvre, à hauteur de 20 %
En conséquence,
— Condamner :
▪ la société [P] et son assureur la SMA SA in solidum à hauteur de 80 %, soit une somme de 15 823,58 € € TTC, somme à parfaire, en fonction des dépens.
▪ la société [Adresse 3] et son assureur, la MAF, in solidum, à hauteur de 20 % soit une somme de 3 955,90 € TTC, somme à parfaire, en fonction des dépens.
En tout état de cause,
— Condamner in solidum les sociétés [P] et [Adresse 4], ainsi que leurs assureurs, la SMA, la MAF à verser à la société ALLIANZ IARD une somme de 5000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner in solidum les sociétés [P] et [Adresse 4], ainsi que leurs assureurs, la SMA, la MAF aux entiers dépens de la présente instance distraits au profit de Maître Alain de ANGELIS qui y a pourvu aux offres de droit.
Par conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 17 avril 2024, la société [Adresse 5] et son assureur la MAF demandent au tribunal, au visa notamment des articles1103, 1104 et 1231-1, 1240, et 1792 et suivants du code civil, de :
A TITRE PRINCIPAL
— JUGER que la décision rendue le 3 décembre 2020 ne peut être opposée à la société [Adresse 4] et à la MAF qui n’étaient pas parties à cette instance.
— JUGER qu’il n’est pas démontré que l’architecte ait commis une prétendue faute dans l’accomplissement de sa mission, ni le lien de causalité direct, ni les prétendus préjudices.
— JUGER que les travaux à l’origine des désordres ont été réalisés post réception et hors cadre de la mission de l’architecte, par la société [P] MEDITERRANNEE, sur demande de BOUYGUES IMMOBILIER ;
— JUGER que l’origine du sinistre est sans lien avec les prétendus manquements de l’architecte.
— JUGER que les désordres sont des défauts de pure exécution imputables à l’entreprise spécialisée
— JUGER que les demandes de condamnations financières dirigées à l’encontre de la société [Adresse 4] et de la MAF sont injustifiées et infondées.
— JUGER que les demandes de condamnations financières dirigées à l’encontre de la société [Adresse 4] et de la MAF s’apparentent à un enrichissement sans cause.
— JUGER que la solidarité ne se présume pas.
En conséquence,
— DEBOUTER ALLIANZ et tout concluant de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société [Adresse 4] et de la MAF.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— JUGER que la Mutuelle des Architecte Français ne peut être tenue que dans les limites et conditions du contrat d’assurance souscrit par la société [Adresse 4]
— JUGER la Mutuelle des Architecte Français bien fondée à opposer la franchise contractuelle applicable dans le cadre de ses relations avec son assuré, dès lors que la responsabilité de ce dernier est recherchée sur le fondement contractuel.
A TITRE SUBSIDIAIRE, Si par impossible, une condamnation était prononcée à l’encontre de la société [Adresse 4] et de la MAF,
— JUGER que les griefs correspondent à des défauts d’exécution imputables aux entreprises spécialisées dite « homme de l’art ».
En conséquence,
— CONDAMNER in solidum la société [P] et son assureur la SMA à relever et garantir les concluantes de toutes condamnations prononcées à leur encontre en principal, accessoire, intérêts et frais sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle.
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
— PRONONCER d’éventuelles condamnations à un taux de TVA réduit.
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE
— REDUIRE à de plus juste proportion les demandes de condamnations dirigées à l’encontre des concluantes.
ET ENCORE,
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— DEBOUTER tout concluant de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles seraient dirigées à l’encontre de la société [Adresse 4] et de la MAF
— CONDAMNER tout succombant à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entier dépens d’instance distraits au profit de Maître Cyril MELLOUL lequel affirme y avoir pourvu.
Par conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 17 avril 2024, la société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE venant aux droits de la société [P] MEDITERRANEE demande au tribunal de :
A titre principal :
— Débouter la société ALLIANZ IARD, et toute autre partie, des demandes formées à l’encontre de la société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE et de la société SMA SA.
A titre subsidiaire :
— Limiter les frais d’expertise pouvant être laissés à la charge de la société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE et de la SMA SA, ainsi que de la société [Adresse 4] et de la MAF à la somme de 2.910,87 € (11.643,48 € / 4).
— Condamner solidairement la société [Adresse 4] et la société MAF à relever et garantir la société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE et la SMA SA des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
En tout état de cause :
— Condamner la société ALLIANZ IARD, ou tout succombant le cas échéant solidairement, à payer à chacune des concluantes la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société ALLIANZ IARD aux dépens de l’instance.
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
*
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 18 avril 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 16 mai 2024.
La décision a été mise en délibéré au 5 septembre 2024.
***
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire », « juger » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « constater », de « confirmer » ou de « donner acte », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas susceptibles d’être qualifiées de prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile, mais constituent de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal n’y répondra donc pas dans son dispositif.
Sur la demande de constat du désistement partiel à l’égard de la société TDS et de son assureur le GAN
Il a été précédemment rappelé que par ordonnance en date du 21 décembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement partiel de la société ALLIANZ à l’égard de ces deux parties.
Il n’y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur ce point et de constater une nouvelle fois ce désistement.
Sur le recours subrogatoire de la société ALLIANZ
L’article 1792 du code civil énonce que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Par ailleurs, selon l’article L121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Dans le cadre du présent litige, la société ALLIANZ exerce ses recours sur le fondement subrogatoire à l’encontre des constructeurs qu’elle estime responsables, au titre de la garantie décennale, des désordres qu’elle a été condamnée à indemniser à son assuré, le syndicat des copropriétaires LE PALACIO, par jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 3 décembre 2020.
Il ressort de la lecture de cette décision que la société ALLIANZ, prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, a en effet été condamnée à payer au syndicat la somme de 6780 euros HT au titre du coût des travaux de reprise des désordres d’infiltrations en sous-sol dans le garage, qui ont été considérés par le tribunal comme étant de nature décennale car rendant l’ouvrage impropre à sa destination. Elle a également été condamnée à prendre en charge les dépens de l’instance comprenant les frais de l’expertise judiciaire de Monsieur [F]. Le surplus des demandes du syndicat, qui concernait deux autres désordres dont la nature décennale n’a pas été retenue, a été rejeté. Sa demande d’indemnisation formée au titre de son préjudice de jouissance a en outre été déclarée irrecevable faute de justifier d’un préjudice collectif distinct de celui des copropriétaires.
A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité du recours subrogatoire de la société ALLIANZ n’est pas contestée en défense. La société ALLIANZ produit en outre, pour justifier du paiement effectif des sommes qu’elle réclame à hauteur de 8.136 euros TTC pour la condamnation en principal et de 11.643,48 euros TTC pour la condamnation aux dépens :
— un premier courrier en date du 9 juin 2021 adressé à l’avocat de son assuré, mentionnant en pièce jointe la transmission d’un chèque n°0698547 de 8.136 euros, libellé à l’ordre de son compte CARPA ;
— la facture de l’expert judiciaire datée du 27 octobre 2015 d’un montant de 11.643,48 euros ;
— un second courrier du 13 mars 2023 adressé par ses soins au même avocat du syndicat, indiquant avoir ordonné un virement sur son compte CARPA d’un montant de 11.643,48 euros, soit le montant de la facture de l’expert.
La réalité de ces paiements pour une somme totale de 19.779,48 euros n’étant pas discutée, il convient de considérer que les éléments produits sont suffisants à en justifier et que le recours subrogatoire de la société ALLIANZ est par conséquent recevable.
En revanche, elle sera déclarée irrecevable à solliciter que les éventuelles condamnations prononcées à l’égard des constructeurs soient « à parfaire » dès lors qu’elle ne justifie pas à ce jour du paiement d’autres sommes au titre des dépens qu’elle a été condamnée à supporter, et que cette demande non chiffrée est en outre imprécise et hypothétique.
Sur le fond, la société ALLIANZ recherche la responsabilité de la société TRAVAUX DU MIDI, titulaire du lot « Gros-œuvre », et de la société [Adresse 4], maitre d’œuvre chargé d’une mission complète, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.
Ces derniers contestent être redevables de cette garantie au motif, en premier lieu, que le désordre en cause ne serait pas de nature décennale.
Dans son rapport en date du 27 septembre 2015, l’expert judiciaire Monsieur [F] constate, s’agissant des infiltrations affectant le sous-sol, que « l’eau coule du mur et se répand au sol en flaques. L’eau coule des barbacanes, il y a également de l’eau qui passe à travers le mur au-delà du doublage ». Ainsi, outre des traces d’infiltrations, le mur et le sol du troisième sous-sol étaient mouillés lors de la venue de l’expert. Il précise également que les infiltrations proviennent des eaux pluviales de plusieurs constructions situées à l’arrière du bâtiment, qui ne sont pas canalisées et s’infiltrent à travers le mur. Les photographies insérées au rapport démontrent l’ampleur de ces infiltrations, qui touchent les deuxième et troisième sous-sol des garages.
C’est au regard de ces éléments que le tribunal a précédemment retenu l’existence d’une impropriété à destination de l’ouvrage du fait des infiltrations ayant conduit à la condamnation de la société ALLIANZ.
Les sociétés défenderesses ne peuvent invoquer « l’inopposabilité » de ce jugement à leur égard, dès lors que celui-ci constitue le fondement du recours subrogatoire de la société ALLIANZ. Il importe peu qu’il n’ait pas été rendu à leur contradictoire, et la requérante est donc parfaitement fondée à en faire état. En revanche, la société [Adresse 4], la société TRAVAUX DU MIDI et leurs assureurs sont quant à eux tout à fait recevables à en critiquer les motifs dans le cadre du débat contradictoire, ce qu’ils font d’ailleurs en contestant le caractère décennal du désordre objet du présent litige.
Pour autant, il ne peut qu’être constaté que les sociétés défenderesses se contentent de conclure à l’absence de caractère décennal des infiltrations sans toutefois faire état d’aucun élément ni d’aucune pièce qui pourrait conduire le tribunal à revenir sur l’analyse motivée qui avait précédemment été faite quant à la nature décennale du désordre dans son jugement du 3 décembre 2020.
L’absence de précision de l’expert judiciaire sur l’existence d’une impropriété à destination ne peut notamment être valablement invoquée dès lors que cette question ne figurait pas dans sa mission. Aucune conclusion ne peut donc en être tirée.
Aucune des parties ne produit par ailleurs le DTU qui indiquerait qu’une « certaine humidité » serait tolérée dans ce type de locaux, ce qui est affirmé sans qu’il n’en soit justifié, étant précisé qu’en tout état de cause, le rapport d’expertise démontre que les infiltrations affectant les garages ne provoquaient pas une simple humidité mais bien des flaques d’eau au sol, l’eau coulant depuis le mur, caractérisant ainsi des venues d’eau importantes.
Le caractère décennal des infiltrations ayant entrainé la condamnation de la société ALLIANZ à indemniser son assuré sera donc de nouveau retenu.
Il est par ailleurs constant que la société [P] MEDITERRANEE, aux droits de laquelle vient la société TRAVAUX DU MIDI, a réalisé le mur enterré des garages d’où proviennent les infiltrations, l’éventuelle sous-traitance évoquée lors des opérations d’expertise n’étant plus soutenue dans le cadre du présent litige.
De même, il ne peut être contesté que le mur litigieux a été exécuté sous la maitrise d’œuvre de la société [Adresse 3], qui était en charge d’une mission complète, et c’est à tort qu’elle soutient que ce mur enterré aurait été construit hors marché et après réception, et ne relèverait par conséquent pas de son intervention. En effet, le rapport d’expertise judiciaire indique clairement que seule la création du contre-mur et du cuvelage a été effectuée postérieurement, pour tenter de mettre fin aux infiltrations qui étaient bien préexistantes et provenaient du mur enterré du garage précédemment construit.
Ainsi, le désordre constitué par les infiltrations en sous-sol, qui est survenu dans le délai de dix ans à compter de la réception des travaux, engage la responsabilité décennale des constructeurs dont la mission concernait l’ouvrage, soit la société TRAVAUX DU MIDI venant aux droits de [P] MEDITERRANEE et la société [Adresse 4]. Il sera rappelé sur ce point qu’il s’agit d’une responsabilité de plein droit et que les défenderesses ne peuvent dès lors pas arguer de leur absence de faute à ce stade pour tenter de s’en exonérer.
Il est par ailleurs constant que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la condamnation in solidum de ces deux sociétés et de leurs assureurs, qui ne dénient pas leur garantie, à indemniser la société ALLIANZ des sommes qu’elle a versées à son assuré, directement en lien avec ces désordres.
Sur ce point, il a été rappelé que le jugement du 3 décembre 2020 a condamné la société ALLIANZ à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6.780 euros HT outre la TVA en vigueur au jour du paiement. La société ALLIANZ justifie avoir fait application d’un taux de TVA de 20% et avoir payé la somme totale de 8.136 euros. La société [Adresse 4], qui critique le taux de 20 % retenu, ne démontre pas qu’un autre taux aurait dû être appliqué, alors que l’expert judiciaire avait également retenu ce taux pour les travaux préconisés et que rien ne permet de conclure que ceux-ci seraient éligibles à la TVA à taux réduit prévus par le code général des impôts.
Ainsi, la société TRAVAUX DU MIDI venant aux droits de [P] MEDITERRANEE, son assureur la SMA SA, la société [Adresse 4] et son assureur la MAF seront condamnés in solidum à payer à la société ALLIANZ la somme de 8.136 euros en remboursement de l’indemnisation versée à son assuré au titre de son préjudice matériel.
S’agissant d’une condamnation prononcée au titre de la garantie obligatoire, les assureurs ne sont pas fondés à solliciter l’application des franchises et plafonds de garantie contractuels sur cette somme.
Concernant la demande formulée par la société ALLIANZ au titre de sa condamnation aux dépens, les sociétés défenderesses soutiennent que les frais d’expertise judiciaire ne seraient pas en lien avec le désordre de nature décennal ayant entrainé sa condamnation mais seraient liés à la carence de l’assureur Dommages-Ouvrage qui, du fait de sa mauvaise gestion du sinistre, aurait contraint son assuré à engager ces frais, de sorte qu’ils ne pourraient en être redevables. Elles soulignent également que l’expertise judiciaire concernait quatre désordres distincts, dont un seul a entrainé la condamnation de la société ALLIANZ sur le fondement décennal, et que par conséquent, elles ne pourraient en tout état de cause que prendre en charge un quart du coût de l’expertise.
Il convient toutefois de relever que les défenderesses ne démontrent aucunement que l’expertise judiciaire aurait été rendue nécessaire par la carence de l’assureur Dommages-Ouvrage, ce qui ne résulte pas davantage du jugement du 3 décembre 2020. Ainsi, cette expertise a été ordonnée à la demande du syndicat des copropriétaires afin d’établir, au contradictoire de tous et notamment au leur, la matérialité et l’origine des désordres.
Par ailleurs, il est indifférent que la condamnation de la société ALLIANZ n’ait finalement été prononcée qu’au titre d’un seul des désordres examinés par l’expert, dès lors que ses opérations ont bien concerné celui-ci. Il ne peut valablement être distingué, au niveau du coût de l’expertise, les frais qui relèveraient de l’un ou l’autre des désordres examinés, alors que chacun des accédits de l’expert a concerné l’ensemble des désordres. Ces frais ont par ailleurs bien été engagés par l’assureur Dommages-Ouvrage, qui n’a pas vocation à supporter la charge finale de l’indemnisation des désordres, et ils font partie des dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, de sorte qu’il y a lieu de condamner les défenderesses, déclarées responsables d’un des désordres ayant fait l’objet de l’expertise sur le fondement décennal, à les prendre en charge en intégralité.
Les défenderesses et leurs assureurs seront donc condamnés in solidum à payer à la société ALLIANZ la somme de 11.643,48 euros à ce titre.
Sur les appels en garantie
La société [Adresse 4] et la MAF d’une part, et la société TRAVAUX DU MIDI et la SMA SA d’autre part, forment chacune une demande visant à être relevé et garantie par les autres des condamnations mises à leur charge, sur le fondement délictuel ou quasi-délictuel.
Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les infiltrations objet du présent litige ont pour origine l’absence de canalisation des eaux pluviales depuis la courette arrière, qui coulent du mur et se répandent dans le garage. Il s’agit donc d’un défaut d’exécution lors de la construction du mur enterré des garages par la société [P] MEDITERRANEE, celle-ci n’ayant pas prévu de dispositif de gestion de ces eaux pluviales et les ayant laissé se déverser au sous-sol. Sa responsabilité est donc incontestablement engagée.
Concernant le maitre d’œuvre, il est exact que l’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur l’existence d’une éventuelle défaillance de ce dernier dans le cadre de son rapport, estimant que ce point ne relevait pas de sa mission.
Pour autant, il ne peut être contesté qu’étant chargé d’une mission complète de maitrise d’œuvre, la société [Adresse 4] aurait dû se préoccuper du problème relatif à la gestion des eaux pluviales au stade de la conception de l’ouvrage, et aurait également dû identifier la difficulté au stade du suivi de l’exécution des travaux, puisqu’il était visible que l’eau de pluie se déversait dans les garages et n’était pas canalisée. A minima, elle aurait dû vérifier que les travaux de reprise proposés et réalisés dans le cadre de l’année de parfait achèvement par la société [P] MEDITERRANEE, consistant à la réalisation d’un cuvelage et d’un contre-mur, étaient adaptés, ce qui n’était manifestement pas le cas.
Contrairement à ce que soutient le maitre d’œuvre, il a donc bien commis une faute dans le cadre de l’exécution des obligations contractuelles, étant précisé que sa mission comprenait, aux termes du contrat de maitrise d’œuvre du 26 septembre 2006, notamment, le « contrôle permanent de la qualité des ouvrages réalisés » en cours d’exécution des travaux, mais également une garantie postérieure à la réception qui prévoit son devoir d’assistance du maitre d’ouvrage vis-à-vis des entreprises et des acquéreurs « pendant toute la période de parfait achèvement » et postérieurement pour « les obligations de sa mission découlant de sa responsabilité biennale et décennale ». Sa responsabilité est donc également engagée.
Compte tenu des fautes respectives de chacune, il y a lieu de retenir entre les deux sociétés défenderesses un partage de responsabilité à 80 % pour la société TRAVAUX DU MIDI venant aux droits de [P] MEDITERRANEE, dont la faute est prépondérante s’agissant d’un défaut d’exécution, et de 20 % pour le maitre d’œuvre.
Ainsi, la société TRAVAUX DU MIDI et son assureur la SMA SA seront condamnés à relever et garantir la société [Adresse 4] et la MAF à hauteur de 80 %, ces dernières étant quant à elles tenues à garantie à hauteur de 20 %.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société TRAVAUX DU MIDI et son assureur la SMA SA ainsi que la société [Adresse 5] et la MAF, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens de la présente instance.
Elles seront également condamnées in solidum à payer la somme de 2.500 euros à la société ALLIANZ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes formé à ce titre sera rejeté.
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit, et aucun élément de l’espèce ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe,
DIT n’y avoir lieu à donner acte à la société ALLIANZ IARD de son désistement partiel à l’égard de la société TDS et de son assureur la société GAN ASSURANCES, déjà constaté et déclaré parfait par ordonnance du juge de la mise en état du 21 décembre 2023 ;
DECLARE irrecevable la demande de la SA ALLIANZ IARD visant à prononcer des condamnations « à parfaire, notamment au titre des dépens » ;
CONDAMNE in solidum la SARL TRAVAUX DU MIDI PROVENCE venant aux droits de la SNC [P] MEDITERRANEE, in solidum avec son assureur la SA SMA SA, et la SARL [Adresse 4] in solidum avec son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 8.136 euros en remboursement de l’indemnisation versée à son assuré au titre de son préjudice matériel en lien avec le désordre de nature décennale, suite à sa condamnation par jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 3 décembre 2020 ;
CONDAMNE in solidum la SARL TRAVAUX DU MIDI PROVENCE venant aux droits de la SNC [P] MEDITERRANEE, in solidum avec son assureur la SA SMA SA, et la SARL [Adresse 4] in solidum avec son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 11.643,48 euros en remboursement des dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire payés par ses soins suite à sa condamnation par jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 3 décembre 2020 ;
DIT que la MAF ne pourra pas opposer les franchises et éventuels plafonds de garantie prévus au contrat s’agissant de condamnations prononcées au titre de la garantie obligatoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer des condamnations à un taux de TVA réduit ;
CONDAMNE in solidum la SARL TRAVAUX DU MIDI PROVENCE venant aux droits de la SNC [P] MEDITERRANEE, in solidum avec son assureur la SA SMA SA, et la SARL [Adresse 4] in solidum avec son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL TRAVAUX DU MIDI PROVENCE venant aux droits de la SNC [P] MEDITERRANEE, in solidum avec son assureur la SA SMA SA, et la SARL [Adresse 4] in solidum avec son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNE in solidum la SARL TRAVAUX DU MIDI PROVENCE venant aux droits de la SNC [P] MEDITERRANEE et son assureur la SA SMA SA, à relever et garantir la SARL [Adresse 4] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, des condamnations mises à leur charge en principal, frais et dépens, à hauteur de 80 % ;
CONDAMNE in solidum la SARL [Adresse 4] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever et garantir la SARL TRAVAUX DU MIDI PROVENCE venant aux droits de la SNC [P] MEDITERRANEE et son assureur la SA SMA SA, des condamnations mises à leur charge en principal, frais et dépens, à hauteur de 20 % ;
AUTORISE la distraction des dépens au profit de Me Alain DE ANGELIS, qui en a fait la demande ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le cinq septembre deux mille vingt quatre
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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