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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 27 mai 2025, n° 25/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [N] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00311 – N° Portalis 352J-W-B7I-C62EN
N° MINUTE :
2/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 27 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A. 1001 VIES HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [Z], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 avril 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mai 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 27 mai 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00311 – N° Portalis 352J-W-B7I-C62EN
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 18 juillet 2008, la SA 1001 VIES HABITAT a donné à bail (contrat égaré) à Monsieur [N] [Z] un emplacement de stationnement situé au [Adresse 2].
Des loyers étant demeurés impayés, la SA 1001 VIES HABITAT a adressé à Monsieur [N] [Z] une mise en demeure avec accusé de réception le 18 avril 2023 d’avoir à payer la somme de 203,74 euros. Puis la demanderesse a fait signifier par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2024, un commandement de payer la somme de 530,62 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme de décembre 2023 inclus.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024, la SA 1001 VIES HABITAT a fait assigner Monsieur [N] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin,
— condamner Monsieur [N] [Z] à lui payer les loyers et charges impayés, soit la somme de 961,57 euros, mois d’août 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— condamner Monsieur [N] [Z] à payer une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer si le bail s’était poursuivi,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 390 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le commandement de payer.
A l’audience du 7 avril 2025, la SA 1001 VIES HABITAT, valablement représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance sauf à actualiser sa créance à la somme de 1190,18 euros, échéance de mars 2025 incluse.
Monsieur [N] [Z] a comparu à l’audience et a reconnu sa dette locative qu’il a expliqué par des problèmes de santé l’ayant empêché de faire face à ses engagements. Il a fait état de ressources de 800 euros par mois. Il a proposé d’apurer sa dette par des versements échelonnés de 50 euros par mois.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur la preuve du contrat, Monsieur [N] [Z] n’a pas contesté son existence à l’audience du 7 avril 2025 et il a reconnu le montant de sa dette locative. La SA 1001 VIES HABITAT verse en outre aux débats un décompte montrant que Monsieur [N] [Z] a effectué des versements en exécution dudit contrat égaré.
Sur la résiliation du bail
En application de l’article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Selon l’article 1225 du code civil, en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit d’effet que si elle vise expressément la clause résolutoire.
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la SA 1001 VIES HABITAT que les impayés de loyers s’élèvent au 31 mars 2025 à la somme de 1190,18 euros, mois de mars 2025 inclus, correspondant à près de 27 mois d’arriérés de loyers. Le dernier versement de Monsieur [N] [Z] date de juin 2023.
En ces conditions, la violation des obligations contractuelles est avérée et suffisamment grave pour prononcer la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [Z] selon les modalités fixées au dispositif ci-après.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Monsieur [N] [Z] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, la SA 1001 VIES HABITAT produit un décompte du 31 mars 2025 faisant état d’un impayé de loyers à hauteur de 1190,18 euros, mois de mars 2025 inclus. Pour la somme au principal, Monsieur [N] [Z] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience. Il sera donc condamné au paiement de la somme de 1190,18 euros. Elle produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 530,62 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus.
Monsieur [N] [Z] sera aussi condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du jour de la résiliation du bail à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En vertu de l’article 847-2 du code de procédure civile, devenu 832, la demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe.
En l’espèce, Monsieur [N] [Z] fait état d’une situation financière difficile mais également de ressources stables de 800 euros par mois. Il a proposé à l’audience d’apurer sa dette locative par des versements échelonnés à hauteur de 50 euros. Par conséquent, il y a lieu de lui accorder des délais afin de procéder à un paiement échelonné de la dette.
Il sera toutefois précisé qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [N] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le coût du commandement de payer.
Il sera accordé à la SA 1001 VIES HABITAT la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mise à disposition au greffe contradictoire et en dernier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de location conclu le 18 juillet 2008 entre la SA 1001 VIES HABITAT et Monsieur [N] [Z] portant sur un emplacement de stationnement situé au [Adresse 2] ;
Décision du 27 mai 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00311 – N° Portalis 352J-W-B7I-C62EN
ORDONNE en conséquence à Monsieur [N] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés éventuelles dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [N] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés éventuelles dans ce délai, la SA 1001 VIES HABITAT pourra faire procéder à son expulsion y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, après la signification du commandement de quitter les lieux prévus par l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, la SA 1001 VIES HABITAT pourra faire procéder à l’enlèvement de tout bien meuble situé sur le parking et à son transfert dans tout autre endroit de son choix, aux frais et risques de Monsieur [N] [Z] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] à verser à la SA 1001 VIES HABITAT la somme de 1190,18 euros (incluant la mensualité de mars 2025), correspondant à l’arriéré de loyers au 31 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2024 sur la somme de 530,62 euros, et à compter du 3 décembre 2024 pour le surplus ;
RAPPELLE que Monsieur [N] [Z] est tenu au paiement des loyers et charges jusqu’à la résiliation du contrat ;
AUTORISE Monsieur [N] [Z] à s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 50 euros, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] à verser à la SA 1001 VIES HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter de ce jour et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés éventuelles et, en toute hypothèse, par le fait de remettre la jouissance de l’emplacement de stationnement à la SA 1001 VIES HABITAT ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] à payer à la SA 1001 VIES HABITAT la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le Président.
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