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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 25 juin 2025, n° 24/02887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02887 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TAY2
AFFAIRE : [Y] [C] [S] / [R] [G] [P]
NAC: 78H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 25 JUIN 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [Y] [C] [S]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Agnès DARRIBERE de la SCP CABINET DARRIBERE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 87
DEFENDERESSE
Mme [R] [G] [P],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme CHAUBET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 225
HUISSIER POURSUIVANT :
SELARL BEUSTE
[Adresse 5]
[Localité 3]
DEBATS Audience publique du 11 Juin 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties du 17 Mai 2024
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [P] et Monsieur [Y] [C] [S] ont eu un fils: [B] né le [Date naissance 1] 2018.
Lors de leur séparation, le Juge aux affaires familiales de [Localité 6] a été saisi et a rendu une décision le 8 novembre 2022 condamnant “Monsieur [Y] [C] [S] à régler la moitié des frais scolaires et des activités extra-scolaires dans un délai de 10 jours sur simple présentation des factures.”
Monsieur [C] [S] ne s’étant pas exécuté en ce sens, Madame [P] a signifié une requête en saisie de ses rémunérations pour la somme de 879,50Euros:
— Principal 642,56Euros
— Frais 236,94 Euros,
A l’audience du 7 mai 2024, les parties ne se sont pas conciliées et Monsieur [C] [S] a soulevé une contestation.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 juin 2024, renvoyée à deux reprises jusqu’au 11 juin 2025, pour qu’il soit statué sur la contestation.
Madame [P], représentée par son Avocat a réitéré les termes de sa requête en saisie des rémunérations.
Monsieur [C] [S] a contesté le montant des sommes, faisant valoir qu’il n’avait pas été consulté ou qu’il n’avait en aucun cas bénéficié des fruits de ces dépenses.
Il sollicitait la mainlevée de la saisie des rémunérations ainsi qu’une condamnation à 600€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur les moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de mainlevée
L’article R.3252-1 du Code du Travail dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
À l’occasion des contestations soulevées par le débiteur lors de la saisie, le Juge des contentieux de la Protection a pu rendre un jugement. Dans cette hypothèse, l’article R. 3252-8 du code du travail précise que les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure ordinaire devant le tribunal d’instance. Ainsi, par exemple, il ne lui appartient pas de remettre en cause le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites. Le jugement en question pourra donc faire l’objet d’un appel, ce qui n’est pas le cas du procès-verbal de non-conciliation.
Madame [P] bénéficie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
En effet, la lecture du jugement du Juge aux affaires familiales de [Localité 6], devenu définitif, renseigne sur le fait que Monsieur [C] [S] est tenu de rembourser la moitié des frais scolaires et extra-scolaires dans les dix jours de présentation de la facture.
Or, aucun des frais présentés par Madame [P] n’échappe à ces critères, les dépenses étant faites pour les fournitures scolaires, ou les activités extra-scolaires, et en tous cas dans l’intérêt exclusif de l’enfant.
Ainsi, le décompte des sommes perçues en exécution d’une procédure de saisie et les décomptes des sommes dues au 7 mai 2024 versés aux débats, montrent que la créance de la requérante s’établit à la somme de 879,50Euros:
— Principal 642,56Euros
— Frais 236,94 Euros.
Dans ses dernières écritures, la requérante cantonne ses demandes à la somme de 262,63€.
En l’absence d’accord entre les parties sur des délais de paiement, il y a lieu d’autoriser la saisie des rémunérations de Monsieur [C] [S] pour cette somme.
Sur les demandes annexes
Monsieur [C] [S] succombe à l’instance et devra supporter la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate que Madame [P] est munie d’un titre exécutoire et justifie d’une créance liquide et exigible pour la somme de 879,50Euros fixée par le juge des contentieux de la protection
— Principal 642,56Euros
— Frais 236,94 Euros.
Autorise la saisie des rémunérations de Monsieur [C] [S] pour la somme de 262,63€ désoemais réclamée par Madame [P],
Condamne Monsieur [C] [S] au paiement des dépens de l’instance,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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