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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 16 févr. 2026, n° 23/00899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAL D' OISE |
|---|
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°:
16 Février 2026
N° RG 23/00899 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NK4G
89A A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
[L] [T]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE DOMINIQUE LE MEITOUR, GREFFIERE A PRONONCÉ LE SEIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Madame Assemaa FLAYOU, Vice-Présidente
Monsieur Jean CASAL, Assesseur
Monsieur Lahcen JERBOH, Assesseur
Date des débats : 9 décembre 2025, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré au 9 février 2026, prorogé au 16 février 2026 et mis à disposition au greffe.
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [L] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant,
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
rep/assistant : M. [H] [I], audiencier, dûment mandaté,
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Par transmissions en date des 14 février 2023, Monsieur [L] [T] a formalisé auprès de la caisse primaire d’assurance du Val d’Oise deux demandes d’attribution d’une indemnité temporaire d’inaptitude, la première en lien avec un accident de trajet survenu le 14 février 2018, ayant fait l’objet d’une prise en charge au titre du risque professionnel par décision du 14 mai 2018 rendue par la caisse; la seconde, en lien avec un accident de travail survenu le
30 décembre 2020, n’ayant pas été reconnu d’origine professionnelle par la caisse, par décision du 16 juin 2021, aux motifs que la preuve d’un accident survenu au temps et au lieu du travail n’a pu être établie, du fait des contradictions constatées ,et qu’il apparaît qu’au moment des faits, le salarié
était en arrêt de travail.
Par décisions en date du 14 avril 2023, la caisse primaire d’assurance du Val d’Oise a rejeté les deux demandes de Monsieur [L] [T] d’attribution d’une indemnité temporaire d’inaptitude en raison, dans le premier cas, de l’application de la prescription biennale de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, la demande n’ayant pas été formulée dans les deux années qui ont suivi la cessation de paiement de l’indemnité journalière, et, dans le second cas, au motif que l’accident de travail n’a pas été reconnu au titre du risque professionnel.
Monsieur [L] [T] a saisi, le 15 mai 2023, la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contestation de la décision de refus d’attribution de l’indemnité temporaire d’inaptitude relativement à l’accident de travail survenu le 30 décembre 2020, qui, dans sa séance du 18 juillet 2023, a confirmé la décision initiale de la caisse.
Par requête réceptionnée par le greffe le 11 septembre 2023, Monsieur [L] [T] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise d’un recours contentieux aux fins d’attribution de l’indemnité temporaire d’inaptitude relativement à l’accident de travail survenu le 30 décembre 2020.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du
9 décembre 2025.
Monsieur [L] [T] a comparu et fait valoir ses observations et demandes, renvoyant pour le surplus de ses observations aux termes de son acte introductif d’instance.
La CPAM du Val d’Oise, représentée par Monsieur [H] [I], muni d’un pouvoir spécial, a repris oralement les termes de ses écritures déposées à l’audience.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026 avec prorogation au
16 février 2026 , les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande principale d’attribution de l’indemnité temporaire
d’inaptitude :
Aux termes des dispositions de l’article L.431-1 du code de la sécurité sociale :
« Les prestations accordées aux bénéficiaires du présent livre comprennent : (…)
2° L’indemnité journalière due à la victime pendant la période d’incapacité temporaire qui l’oblige à interrompre son travail. (…)
La charge des prestations et indemnités prévues par le présent livre incombe aux caisses d’assurance maladie »
L’article D.433-2 du même code précise :
« La victime dont l’accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l’article R.4624-31 du code du travail a droit à l’indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l’article L.433-1 dénommée « indemnité temporaire d’inaptitude » dans les conditions prévues aux articles L.442-5 et D.433-3 et suivants. »
L’article D.433-3 du code de la sécurité sociale pose en outre que:
« Pour bénéficier de l’indemnité temporaire d’inaptitude, la victime adresse sans délai à la caisse primaire d’assurance maladie dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d’un lien susceptible d’être établi entre l’inaptitude et l’accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l’article D.4624-47 du code du travail et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l’honneur de l’impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à l’article D.433-5, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte. Un volet du formulaire de demande est adressé par la victime à l’employeur. »
Enfin, pour l’attribution de l’indemnité temporaire d’inaptitude, la caisse primaire d’assurance maladie opère un contrôle d’ordre médical en application des articles
L.442-5, L.315-1 et L.315-2 du code de la sécurité sociale sur l’existence d’un lien de causalité certain entre l’inaptitude médicalement constatée par le médecin du travail et l’accident du travail.
En l’espèce, Monsieur [L] [T] soutient que le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude susceptible d’être en lien avec l’accident de travail survenu le 30 décembre 2020 en date du 14 février 2023, joint à la demande d’attribution de l’indemnité temporaire d’inaptitude adressée à la caisse. Il ajoute ne percevoir que le revenu de solidarité active dès lors qu’il est inapte au travail depuis l’accident en cause.
La CPAM du Val d’Oise sollicite le rejet de la demande dans la mesure où les conditions d’attribution ne sont pas réunies.
Il ressort des pièces du dossier et des débats que Monsieur [L] [T] a déclaré à la caisse un accident de travail survenu le 30 décembre 2020.
Par décision du 16 juin 2021, la caisse primaire d’assurance du Val d’Oise a rejeté la demande de reconnaissance au titre du risque professionnel aux motifs que la preuve d’un accident survenu au temps et au lieu du travail n’a pu être établie, du fait des contradictions constatées ,et qu’il apparait qu’au moment des faits, le salarié était en arrêt de travail.
Monsieur [L] [T] n’a pas contesté la décision en cause auprès de la [1], soulignant dans la correspondance adressée le 13 août 2021 à la caisse postérieurement à la réception de la décision :
“ Au moment des faits, j’étais en arrêt de travail suite à mon accident de voiture du 14 février 2018. En voulant me présenter à un rendez-vous de contrôle de mon état de santé, j’ai eu un accident en voulant descendre du train le
30 décembre 2020. Je pensais que cela rentrait dans le cadre d’un accident de travail.”
Monsieur [L] [T] n’a pas plus saisi, le cas échéant, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise d’un recours contentieux aux fins de reconnaissance de l’origine professionnelle de l’accident de travail en cause, aucune procédure n’étant pendante devant la juridiction après vérification.
Or, l’indemnisation temporaire d’inaptitude ne peut bénéficier qu’au victime dont l’accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte, comme rappelé plus avant.
Dès lors, la demande à ce titre de Monsieur [L] [T] ne peut être que rejetée dans la mesure où l’accident de travail du 30 décembre 2020 n’a pas été reconnu d’origine professionnelle par la CPAM.
Sur les demandes accessoires :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [L] [T] , succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens éventuels de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 16 février 2026 :
DEBOUTE Monsieur [L] [T] de sa demande d’attribution de l’indemnité temporaire d’inaptitude en lien avec l’accident de travail survenu le 30 décembre 2020 dont la reconnaissance au titre du risque professionnel a fait l’objet d’une décision de refus par la caisse primaire d’assurance du Val d’Oise par décision du 16 juin 2021;
CONFIRME ainsi la décision de la caisse primaire d’assurance du Val d’Oise
du 14 avril 2023 de refus d’attribution de l’indemnité temporaire d’inaptitude en lien avec l’accident de travail survenu le 30 décembre 2020 non reconnu d’origine professionnel, confirmée par la commission de recours amiable par décision du 18 juillet 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [T] aux éventuels dépens de l’instance ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique LE MEITOUR Assemaa FLAYOU
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