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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, ctx protection soc., 6 mai 2025, n° 21/00925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N° Minute :25/00299
N° RG 21/00925 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NKEA
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 6 Mai 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Y]
né le 01 Juin 1968, domicilié : chez MME [N], [Adresse 14]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/014671 du 03/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
comparant en personne assisté de Me Marie THOMAS COMBRES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Axel SAINT MARTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [J] [V] (Salariée) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Agnès BOTELLA
Assesseurs : Olivier RICOME
Stéphane CERDAN
assistés de Alexandra CADEILHAN agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 18 Février 2025
MIS EN DELIBERE : au 6 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 6 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 2 septembre 2021, M. [S] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier spécialement désigné pour le département de l’Hérault en matière de contentieux de la sécurité sociale afin de contester la décision de la [3] (ci-après la [5]) lui refusant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 22 octobre 2019 et ainsi libellée :
« état anxio-dépressif ».
Par jugement contradictoire et avant dire droit du 10 juillet 2023 auquel il convient de se rapporter pour un plus ample exposé, le tribunal a ordonné en application de l’article
R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, la saisine du [4] (ci-après le [8]) de la région PAYS DE [Localité 11] afin de dire s’il pouvait être retenu un lien direct et essentiel de causalité entre le travail habituel de M. [S] [Y] et la maladie déclarée.
Par avis motivé du 22 février 2024, le [10] a écarté l’existence d’un tel lien entre la pathologie déclarée par M. [S] [Y] et son travail habituel tout en précisant ne pas avoir reçu l’avis du médecin du travail.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 12 juin 2024 lors de laquelle, M. [S] [Y] assisté par son avocat ainsi que la [5], ont demandé la désignation d’un troisième [8] tenant l’absence de l’avis du médecin du travail relevé par le [8] de la région PAYS DE LOIRE et par un nouveau jugement avant dire droit en date du 11 septembre 2024, le présent tribunal a déclaré irrégulier l’avis du [10] en l’absence de l’avis du médecin du travail et a ordonné la saisine du [8] de la région de PACA CORSE.
Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier en ce compris l’avis du médecin du travail, le [9], a, par avis du 13 décembre 2024, écarté le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par M. [Y] et son travail habituel considérant que « les éléments de preuve (étaient) insuffisants pour pouvoir objectiver l’existence de contraintes psycho organisationnelles susceptibles d’avoir joué un rôle essentiel à la survenue de la pathologie déclarée ».
A l’audience du 18 février 2025 à laquelle cette affaire a été à nouveau évoquée, M. [S] [Y], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de dire et juger que « sa pathologie à savoir « état anxio-dépressif suivi par un psychiatre avec traitement médicamenteux » doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle (maladie professionnelle) » et que la [5] soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La [6] a demandé quant à elle au tribunal d’homologuer l’avis émis par le [8] de la région PACA CORSE et de dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a refusé à M. [S] [Y], la prise en charge au titre de maladie professionnelle de l’affection présentée et déclarée le 22 octobre 2019 et de le débouter de tous ses chefs de demande, fins et conclusions.
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale (CSS), dans sa version applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Aux termes du 3ème alinéa de cet article, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Aux termes du 4ème alinéa de cet article, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Ainsi, le dernier alinéa du texte permet également aux pathologies psychiques d’être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions exposées ci-dessus et selon des modalités spécifiques fixées par voie réglementaire.
Il appartient au salarié d’apporter la preuve du caractère professionnel de la maladie autrement que par ses propres affirmations.
En l’espèce, il est constant que M. [S] [Y] a déclaré le 22 octobre 2019 être atteint de l’affection ainsi libellée : « état anxio-dépressif ».
Il est constant que cette affection ne figure dans aucun des tableaux de maladies professionnelles.
Le médecin-conseil ayant considéré que la maladie entraînait le taux d’incapacité permanente prévisible égal ou supérieur à 25 %, les [8] de la région Languedoc-[Localité 13] et de la région PAYS DE [Localité 11] et PACA-CORSE ont été successivement consultés en application des dispositions des articles L.461-1 alinéa 4 et R.142-24-2 du CSS, en vue de se prononcer sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par l’assurée et son activité professionnelle.
Les trois [8] ont exclu l’existence d’un tel lien.
Plus précisément, le [8] de la région PACA-CORSE a, par avis du 13 décembre 2024, écarté le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par M. [S] [Y] et son travail habituel considérant que « les éléments de preuve sont insuffisantes pour pouvoir objectiver l’existence de contraintes psycho organisationnelles susceptibles d’avoir joué un rôle essentiel à la survenue de la pathologie déclarée ».
M. [S] [Y] soutient pourtant que sa pathologie est bien en lien avec son activité professionnelle.
Cependant, si ces avis s’imposent à la caisse, ils ne s’imposent pas aux juges du fond, étant relevé que l’absence de présence de la maladie déclarée dans un tableau recensant les maladies professionnelles ne saurait exclure la possibilité d’une reconnaissance d’une maladie professionnelle, puisque c’est justement cette absence qui a justifié la saisine des trois [8] et qui justifie dans le cadre du présent contentieux que M. [S] [Y] soit autorisé à rapporter la preuve d’un éventuel lien de causalité essentiel et direct entre son travail habituel et la pathologie dont il souffre.
Sur ce, il ressort de l’étude des pièces versées aux débats que M. [S] [Y] a exercé les fonctions de chef de machine à compter de l’année 2004 puis de conducteur de train de 2005 à 2017 et enfin de chef de train.
M. [S] [Y] affirme que ses conditions de travail se sont détériorées à partir de l’année 2016 et que, victime de harcèlement, « il a sombré dans la dépression au cours de l’année 2018 et à dû être suivi par un psychiatre » et qu’à compter du 17 juin 2019, il a été arrêté pour dépression.
Cependant dans ses écritures, il indique encore qu’ « il n’est fourni aucune explication quant aux éléments du dossier qui ne permettraient pas de retenir l’existence de contraintes psycho-organisationnelles alors même qu’elles sont manifestes » et qu’il aurait appartenu à son employeur de ne pas se contenter de procéder par voie d’affirmation mais d’apporter des explications et des pièces justificatives ;
Ce faisant, M. [S] [Y] opère un renversement de la charge de la preuve du caractère professionnel de la maladie déclarée puisque c’est bien à lui qu’il appartient de rapporter, sans conteste, la preuve du lien entre la maladie déclarée et ses conditions de travail.
Il ne fait état et ne justifie ainsi dans ses écritures d’aucun faits précis et circonstancié, nécessairement pluriel, qui pourrait expliquer le lien entre la détérioration de son état de
santé et ses conditions de travail se contentant de dire que sa promotion en qualité de
chef de train est totalement étrangère à son état de santé et se fondant sur ses seules déclarations, notamment celles lors de l’enquête administrative.
Le seul élément qu’il avance dans ses conclusions et l’avis du médecin du travail, le docteur [C] qui a indiqué : « Avis sur la pathologie déclarée Dépression et anxiété depuis 2018, affirmativement à cause des soucis au niveau de son poste (charge de travail, non respect du planning, harcèlement de la part de la hiérarchie), (en arrêt depuis 06/2019 ; traité et surveillé par un psychiatre (traitement – Alprazolam et Vortioxétine) Avis sur origine Affirmativement origine professionnelle ».
Cependant, les certificats ou avis médicaux, même ceux émanant du médecin du travail ne sont établis qu’à partir des seules déclarations de leur bénéficiaire et ne peuvent avoir de force probante que pour les éléments médicaux ou factuels constatés par le professionnel et non pour leur origine rapportée, que, par définition, ces professionnels n’ont donc pas directement constatée, à moins que l’avis soit circonstancié et accompagné par exemple d’une étude de poste, d’un déplacement sur le lieu de travail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dans la mesure ou aucun élément tangible ne vient corroborer les déclarations du médecin du travail, ce certificat est insuffisant à lui seul à établir le lien entre la maladie déclarée et les conditions de travail de M. [S] [Y].
Ainsi, le lien entre la dégradation de l’état de santé du demandeur et ses conditions de travail ne peut être considéré comme établi.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Reçoit le recours de M. [S] [Y] mais le dit non fondé ;
Déboute M. [S] [Y] de toutes ses demandes ;
Condamne M. [S] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 12] le 6 mai 2025, la minute étant signée par Mme Agnès BOTELLA, présidente, et Mme Alexandra CADEILHAN, greffière.
La greffière, La présidente,
Alexandra CADEILHAN Agnès BOTELLA
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