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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 janv. 2026, n° 25/56778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/56778 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA3PU
N° : 2
Assignation du :
30 Septembre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 janvier 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
La société VIA PIERRE 1
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par la SCP SMITH D’ORIA – IPP, prise en la personne de Maître Fabien ESCAVABAJA , avocat au barreau de PARIS – #C1060
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. BY IK
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 19 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 29 juillet 2022, la société Via Pierre I a consenti à la société BY IK un contrat de bail portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer annuel principal de 43.000 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a délivré au preneur, par acte d’huissier du 30 juillet 2025, un commandement de payer la somme de 25.155,99 euros au titre des loyers et charges échus à cette date.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la société civile Via Pierre I a, par exploit délivré le 30 septembre 2025, fait citer la SAS BY IK devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au 31 août 2025,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 1.000€ par jour calendaire de retard à compter de la signification de la décision, outre la séquestration des biens laissés,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 29.386,71€ au titre de la dette locative échue au 3 septembre 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes qui y sont visées et de l’assignation pour le surplus, outre la capitalisation des intérêts,
— la condamner au paiement, à titre de provision, d’une indemnité d’occupation équivalente au double du montant du loyer en principal, charges et taxes en sus, à compter du 31 août 2025 jusqu’à libération des lieux, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes qui y sont visées et de l’assignation pour le surplus, outre la capitalisation des intérêts,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont le coût du commandement, de l’assignation et de ses suites.
A l’audience, la partie requérante, représentée, actualise la dette locative à la somme de 21.020,56€, au titre de la dette locative arrêtée au 4ème trimestre 2025 inclus et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La défenderesse, bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, l’article 25 du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement par le preneur à son échéance de tout ou partie d’une somme due à un titre quelconque, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement du 30 juillet 2025 mentionne le délai d’un mois pour régler ses causes et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Il contient également un décompte locatif permettant au locataire d’en contester éventuellement les causes.
La défenderesse, qui n’a pas constitué avocat, ne démontre pas avoir réglé les causes du commandement dans le délai imparti, ce que confirme d’ailleurs le décompte locatif, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 31 août 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion sans l’assortir d’une astreinte, le concours de la force publique étant suffisamment comminatoire pour contraindre la défenderesse à quitter les lieux volontairement.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu au paiement du loyer et des charges au terme convenu.
Par ailleurs, en occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis le 31 août 2025, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Ce préjudice sera réparé jusqu’au départ définitif du preneur par l’octroi d’une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables.
En effet, si la partie requérante sollicite une indemnité d’occupation équivalente au double du montant du loyer en application de l’article 24 du contrat de bail, cette clause peut s’analyser en une clause pénale et revêtir un caractère manifestement excessif, susceptible de modération, appréciation qui relève du seul juge du fond. Dès lors, la majoration de l’indemnité d’occupation apparaît sérieusement contestable, tant en en son principe qu’en son montant.
En l’espèce, le décompte locatif n’apparaissant pas sérieusement contestable, il sera alloué à la partie requérante la somme de 21.020,56€ à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 16 décembre 2025, 4ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2025.
Sur le surplus des demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1.800 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la défenderesse sera également condamnée au paiement des dépens, en vertu de l’article 696 du même code, sans qu’il ne soit nécessaire de lister l’ensemble des actes compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail à compter du 31 août 2025 ;
Disons que la SAS BY IK devra libérer les locaux situés [Adresse 2] et, faute de l’avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique,
Rejetons la demande d’astreinte ;
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la SAS BY IK à payer à la société civile Via Pierre I :
* à compter du 31 août 2025, une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du dernier loyer, charges et taxes applicables, dûment justifiées au stade de l’exécution, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
* en conséquence et d’ores et déjà, la somme de 21.020,56 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 16 décembre 2025, 4ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2025 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts sur la somme de 21.020,56 euros ;
Condamnons la SAS BY IK à payer à la société civile Via Pierre I la somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la majoration de l’indemnité d’occupation ;
Condamnons la SAS BY IK au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Anne-Charlotte MEIGNAN
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