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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 19 janv. 2026, n° 25/02660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. HLM LE FOYER REMOIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/02660 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FFJX
Minute 25-
Jugement du :
19 janvier 2026
La présente décision est prononcée le 19 janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Monsieur Laurent STEVENIN, magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Ourouk ALNEJEM greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 13 octobre 2025
DEMANDEUR :
S.A. HLM LE FOYER REMOIS
[Adresse 6]
[Localité 7]
[Localité 5]
représenté par Madame [H] salariée munie d’un pouvoir
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [I] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 22 novembre 2023, la société LE FOYER REMOIS, a donné à bail à M. [J] [G] [I], un appartement à usage d’habitation de type 4 situé [Adresse 3] à [Localité 10], moyennant un loyer de 313,13 euros et 82,88 euros de charges locatives.
Des loyers étant demeurés impayés, la société bailleresse a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de1 100,00 euros.
Ce commandement signifié le 5 mars 2025 étant resté infructueux, la société LE FOYER REMOIS a fait assigner M. [J] [G] [I] le 6 août 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] pour faire constater, sous bénéfice de l’exécution provisoire, la résiliation du bail conclu le 22 novembre 2023 par application de la clause résolutoire, subsidiairement voire prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner l’expulsion du locataire et obtenir condamnation au paiement de la dette locative, d’une indemnité d’occupation des lieux, d’une indemnité au visa de l’article 700 du Code de procédure civile et enfin, aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement.
L’affaire a été évoquée le 13 octobre 2025 et en application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation
Au soutien de ses prétentions, la société LE FOYER REMOIS, représentée par une employée dûment habilitée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance à l’exception toutefois de la demande en paiement de l’arriéré locatif qui, au regard d’un décompte arrêté au 9 octobre 2025 s’élève désormais à la somme de 2 400,00 euros.
Elle fait encore valoir que M. [J] [G] [I] ne s’est pas acquitté des causes du commandement qui lui a été signifié le 5 mars 2025 et qu’au contraire, la dette locative a augmenté.
S’agissant de la dette locative, elle fait valoir que le locataire n’a pas procédé au versement intégral du loyer courant, avant l’audience.
Le rapport d’enquête sociale n’a pas été reçu au greffe avant l’audience.
M. [J] [G] [I] est présent à l’audience et sollicite un délai de paiement suspensif en souhaitant rester dans l’appartement.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026 par décision mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la résiliation
Sur la régularité de la procédure
En application du II de l’article 24 la loi n°84-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou prononcé de la résiliation du bail motivé par l’existence d’une dette locative avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
De même, en vertu du III de l’article précité, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
La société LE FOYER REMOIS justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives le 6 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 6 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la MARNE par voie électronique le 7 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 13 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
La demande est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, six semaines après un commandement de payer resté infructueux.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il est constant qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et les dispositions de l’article 24 de la loi précitée a été régulièrement signifié à M. [J] [G] [I] le 5 mars 2025, pour un montant principal de 1 100,00 euros. Il est en outre tout aussi constant que ce commandement est demeuré au moins partiellement infructueux dans le délai imparti.
M. [J] [G] [I], présent lors de l’audience, ne produit en tout état de cause aucun élément de nature à établir un versement libératoire. Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 16 avril 2025, soit six semaines après la délivrance dudit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
M. [J] [G] [I] est donc désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.
Par ailleurs, il ressort du décompte actualisé versé aux débats que le locataire n’a pas repris le paiement intégral du loyer courant de sorte qu’il ne peut leur être accordé des délais de paiement pour apurer la dette avec effet suspensif de la clause résolutoire.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de M. [J] [G] [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
II – Sur la demande de condamnation en paiement de l’arriéré locatif
La société LE FOYER REMOIS sollicite la condamnation M. [J] [G] [I] au paiement de la somme de 2 400,00 euros.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 du Code civil.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société LE FOYER REMOIS verse aux débats et justifie sa demande en paiement de l’arriéré locatif en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, une sommation de payer et un relevé de comptes actualisé établissant cet arriéré à la somme de 2 400,00 euros.
Au vu des justificatifs fournis, la créance du FOYER REMOIS est établie tant dans son principe que dans son montant, les frais de procédure ayant été expurgés.
S’agissant de la charge de la preuve des paiements libératoires qui pèse sur M. [J] [G] [I], force est de constater qu’aucun justificatif de nature à démontrer le paiement de la dette locative n’est produit aux débats et à la procédure.
Il convient par conséquent de condamner M. [J] [G] [I] en application des stipulations du bail à verser à la société LE FOYER REMOIS la somme de 2 400,00 euros au titre de l’arriéré locatif, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 9 octobre 2025, après déduction des frais de procédure.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation vise à pallier le préjudice subi par l’occupation des personnes présentes dans les lieux sans droit ni titre.
Dans ce prolongement, l’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.
En l’espèce, en occupant sans droit ni titre les lieux loués, M. [J] [G] [I] cause un préjudice à la société LE FOYER REMOIS qui sera réparé par sa condamnation à une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers indexés et des charges, dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
III – Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [J] [G] [I] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment, le coût du commandement en date du 5 mars 2025.
Sur les frais non compris dans les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; la demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, sera donc rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société LE FOYER REMOIS ;
CONSTATE que le contrat signé le 22 novembre 2023 entre la société LE FOYER REMOIS et M. [J] [G] [I] concernant le local d’habitation et des annexes situés [Adresse 2] à [Localité 9], s’est trouvé de plein droit résilié le 16 avril 2025 par application de la clause résolutoire ;
En conséquence,
ORDONNE l’expulsion de M. [J] [G] [I] et de celle de tous occupants de son chef tant du logement à usage d’habitation que des annexes avec, si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier;
CONDAMNE M. [J] [G] [I] à verser à la société LE FOYER REMOIS la somme de 2 400,00 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 9 octobre 2025 et DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation sans droit ni titre due par M. [J] [G] [I] au montant du loyer et des charges de l’appartement qui aurait été du en l’absence de résiliation du bail, au besoin ;
CONDAMNE M. [J] [G] [I] à verser à la société LE FOYER REMOIS ladite indemnité mensuelle à compter du mois de novembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances
DEBOUTE la société LE FOYER REMOIS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [G] [I] aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement en date du 5 mars 2025 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples sou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à Monsieur le Préfet de la MARNE en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Reims le 19 janvier 2026.
La greffière Le juge
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