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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 4, 24 avr. 2025, n° 21/01311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/179
JUGEMENT DU : 24 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 21/01311 – N° Portalis DBZE-W-B7F-H2IK
AFFAIRE : S.A.S. CARRIERES ET [Localité 5] A [Localité 2] DE [Localité 3] C/ Etablissement public DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 4 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame MARIE-CECILE HENON, Vice-Président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Sabrina WITTMANN,
PARTIES :
DEMANDERESSE
CARRIERES ET [Localité 5] A [Localité 2] DE [Localité 3], RCS [Localité 8] 349 020 271, représentée par son représentant légal en exercice domicilié audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Bertrand MARRION de la SCP DUBOIS MARRION MOUROT, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 76, Me Stéphane CHASSELOUP, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Etablissement public DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Joëlle FONTAINE de l’AARPI AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 164
Clôture prononcée le : 16 avril 2024
Débats tenus à l’audience du : 17 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 24 Avril 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
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EXPOSE DU LITIGE
La société Carrières et [Localité 5] à [Localité 2] de [Localité 3] (la société) a pour activité l’exploitation et la production de chaux sur la commune de [Localité 4] (55).
La société exploite, selon ses explications, une carrière à ciel ouvert de calcaire, connexe à une usine où la roche extraite est en majorité transformée en chaux par décarbonatation dans des fours de cuisson. L’exploitation est soumise à autorisation au titre du livre V du code de l’environnement.
A la suite d’un contrôle des opérations soumises à la taxe générale sur les activités polluantes (la TGAP), l’administration des douanes a notifié à la société le 16 septembre 2020, l’infraction de défaut de déclaration de la TGAP prévue par l’article 266 sexies du code des douanes sur les activités polluantes dans sa composante « poussières totales en suspension » au titre des années 2015, 2016 et 2017.
Le 19 novembre 2020, l’administration des douanes a émis un avis de mise en recouvrement de la TGAP éludée, outre les intérêts de retard, pour un montant total de 87 847,00 €.
Après rejet de sa contestation, la société a assigné le 12 mai 2021, devant le tribunal judiciaire de Nancy, la Direction régionale des douanes de Nancy en annulation de la décision de rejet du 24 mars 2021 et de l’avis de mise en recouvrement, et décharge du paiement de la somme de 87 847,00 €.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, la société Carrières et [Localité 5] à [Localité 2] de [Localité 3] demande au tribunal, au visa des articles 34 de la Constitution, 266 sexies et suivants du code des douanes, de :
— DECLARER la société CARRIERES ET [Localité 5] A [Localité 2] DE [Localité 3] recevable et bien fondée en ses demandes ;
— DECLARER qu’à défaut d’outils de mesure précis et adapté pour déterminer l’assiette de la TGAP-PTS et calculer la taxe TGAP- PTS, l’infraction douanière n’est pas caractérisée.
En conséquence,
— ANNULER la décision de rejet du 24 mars 2021 ;
— ANNULER l’avis de mise en recouvrement n°838/20/561 en date du 19 novembre 2020;
— DECLARER la société CARRIERES ET [Localité 5] A [Localité 2] DE [Localité 3] non redevable de la somme de 87 847 euros au titre de la Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) et des intérêts de retard ;
— CONDAMNER la Direction Régionale des Douanes de [Localité 7] à verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 décembre 2023, l’administration des douanes demande au tribunal de :
— DEBOUTER la société CARRIERES ET [Localité 5] A [Localité 2] DE [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
— CONSTATER le bien-fondé de la décision de rejet en date du 24 mars 2021 et de l’AMR n° 838/20/561 en date du 25 janvier 2021 ;
— CONDAMNER la société CARRIERES ET [Localité 5] A [Localité 2] DE [Localité 3] à verser à l’Administration des douanes la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens dont le montant pourra être recouvré directement par Maître Joëlle FONTAINE, Avocat, aux offres de droit.
Pour l’exposé des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 16 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’assujettissement de la société à la TGAP-PTS :
Le régime de la taxe générale sur les activités polluantes est défini par les dispositions du code des douanes :
L’article 266 sexies dans sa version applicable à la présente espèce dispose :
« 1. il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes :
2. Tout exploitant d’une installation soumise à autorisation ou enregistrement au titre du livre V (titre I) du code de l’environnement dont la puissance thermique maximale lorsqu’il s’agit d’installations de combustion de traitement thermique d’ordures ménagères, ou le poids des substances mentionnées au 2 de l’article 266 septies émises en une année lorsque l’installation n’entre pas dans ans les catégories précédentes, dépassent certains seuils fixés par décret en Conseil d’Etat »
L’article 266 septies dispose :
« Le fait générateur de la taxe prévue à l’article 266 sexies est constitué par :
2. L’émission dans l’atmosphère par les installations mentionnées au 2 du 1 de l’article 266 sexies, d’oxydes de soufre et autres composés soufrés, d’oxydes d’azote et autres composés oxygénés de l’azote, d’acide chlorhydrique, d’hydrocarbures non méthaniques solvants, de benzène et d’hydrocarbures aromatiques polycycliques et autres composés organiques volatils, d’arsenic, de mercure, de sélénium, de plomb, de zinc, de chrome, de cuivre, de nickel, de cadmium, de vabadium, ainsi que de poussières totales en suspension… »
L’article 266 octies précise que la taxe mentionnée à l’article 266 sexies est assise sur le poids des substances émises dans l’atmosphère par les installations mentionnées au 2 du 1 de l‘article 266 sexies.
Il est jugé qu’aucune des dispositions applicables ne limite à des poussières en suspension sans retomber sur au sol ou d’une taille inférieure à 10 micromètres, l’assiette de la TGAP, dont le fait générateur est constitué par l’émission de poussières totales en suspension (voir en ce sens Com., 18 septembre 2024, n°23-14.913 ; Com., 18 septembre 2024, n°22-19.572 ; Com., 18 septembre 2024, n°23-10.675 Com., 12 mars 2025, pourvoi n° 23-24.051).
En l’espèce, la société, qui entend obtenir l’annulation de l’avis de mise en recouvrement de la TGAP éludée, soutient que l’administration des douanes a étendu à tort le champ d’application de la TGAP-PTS alors que seules les poussières totales en suspension dans l’air visées par les circulaires TGAP émises par une installation assujettie entre dans le champ d’application de cette taxe, à l’exclusion des poussières déposées au sol.
La société considère que l’incertitude quant à la notion de poussières totales en suspension, résultant de la carence du législateur, porte atteinte au principe de sécurité juridique de l’opérateur et qu’en l’absence de disposition législative incluant les poussières totales comme émissions polluantes, l’administration, qui les a inclus, a violé l’article 34 de la Constitution.
La société relève également que l’interprétation donnée par l’administration fiscale est contraire au droit communautaire, en ce que les poussières totales ne sont pas qualifiées de poussières polluantes.
Mais et dès lors qu’aucune des dispositions précitées du code des douanes ne limite à des particules qui demeureraient en suspension sans retomber au sol ou à des particules d’une taille inférieure à 10 micromètres, le champ d’application de la TGAP, dont le fait générateur est constitué par l’émission de poussières totales en suspension, le moyen opposé par la société, fondé sur la distinction des différentes poussières totales en suspension taxables, sera rejeté.
Par ailleurs, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité invoquant l’insuffisance de la définition, par le législateur, de la notion de poussières totales en suspension, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les mots « poussières totales en suspension » figurant au 2 de l’article 266 septies du code des douanes, dans sa rédaction résultant de la loi n 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.
Le Conseil constitutionnel a rappelé que la méconnaissance par le législateur de l’étendue de sa compétence dans la détermination de l’assiette ou du taux d’une imposition n’affecte par elle-même aucun droit ou liberté que la Constitution garantit et en a déduit que le grief tiré de ce que le législateur n’aurait pas suffisamment défini les « poussières totales en suspension », dont le poids entre dans l’assiette de la taxe générale sur les activités polluantes, ne pouvait qu’être écarté. Il a en outre constaté que les dispositions contestées ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit. (décision n° 2023-1043 QPC du 13 avril 2023).
En conséquence, le moyen tiré de l’atteinte portée au principe de sécurité juridique de l’opérateur au regard de la prétendue imprécision de la définition législative des poussières totales en suspension sera rejeté.
Enfin, en invoquant d’une part le Règlement (CE) n°166/2006 du Parlement européen et du Conseil portant création d’un registre européen des rejets et des transferts de polluants d’autre part le document d’orientation pour la mise en œuvre du PTR européen publié par la Commission européenne le 31 mai 2006, la société n’établit pas en quoi la législation du droit de l’Union interdit la taxation des poussières totales de taille supérieure à 10 microns.
Il résulte de ces éléments que les moyens opposés par la société ne sont pas de nature à remettre en cause son assujettissement à la TGAP au titre des poussières totales en suspension.
Sur la méthode de mesure des poussières totales en suspension :
La société soutient que l’administration des douanes ne justifie pas du fondement de son assujettissement à la TGAP aux motifs qu’elle ne saurait invoquer les données reprises dans les déclarations GEREP.
La société relève qu’il n’existe pas de méthode de mesure unique ni même a minima de liste de méthodes de mesures référencées au titre de la TGAP.
La société considère que l’absence de référence à un outil de mesure permettant de garantir une application précise, adaptée et uniforme de la TGAP-PTS est contraire au principe de sécurité juridique et fait obstacle à la caractérisation de l’infraction.
La société relève également que l’administration des douanes a recours aux méthodes prescrites par le droit de l’environnement à des fins statistiques, à savoir la méthode CITEPA, utilisée afin d’alimenter l’outil GEREP, alors que ces méthodes ne sont pas appropriées aux calculs de la TGAP-PTS en matière douanière, s’agissant des poussières visées et du seuil d’assujettissement déclaratif.
Mais saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la méthode de mesure, la Cour de Cassation a jugé qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer cette question au Conseil constitutionnel après avoir retenu que la méthode de mesure des poussières totales en suspension, n’a pas à être déterminée par le législateur, auquel il n’appartient que de fixer les règles concernant l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions. (Com., 15 février 2023, pourvoi n° 22-19.572).
Par ailleurs et selon l’article 266 undecies, la TGAP est liquidée sur une base déclarative, l’exploitant d’un établissement assujetti étant tenu d’effectuer chaque année une déclaration selon les modalités fixées par le titre 2 de l’arrêté ministériel du 31 janvier 2008, relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions et de transfert de polluants et des déchets.
À cet effet, l’exploitant est tenu de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour assurer la qualité des données déclarées, en recueillant les informations nécessaires à la détermination des émissions des polluants, à partir des données issues de la surveillance des rejets, de calculs faits à partir de facteurs d’émission ou de corrélation, d’équations de bilan matière, des mesures en continu ou autre.
L’exploitant est enfin tenu de laisser à la disposition du service chargé du contrôle de l’établissement, pendant une durée de 5 ans, les informations sur lesquelles les valeurs qu’il a déclarées sont basées, avec indication des justificatifs relatifs aux évaluations et/ou mesures réalisées, la localisation et l’identification des points de rejet correspondants.
Il résulte de ces dispositions que l’exploitant, qui doit assurer la qualité des données déclarées, dispose du libre choix de l’outil de mesure adapté à chaque modalité de diffusion des poussières totales sur le site d’exploitation.
Alors que l’administration des douanes rappelle que, d’une part différentes méthodes sont proposées aux exploitants, telles que mesures des émissions, bilans de matières, factures d’émissions, corrélation, ou toutes autres méthodes, d’autre part elle a utilisé les méthodes de calcul prévues par l’outil CEREP, la société, qui exploite une carrière d’extraction de matières premières, ne justifie ni d’un autre procédé de mesure fiable et détaillée, ni d’un enregistrement de l’ensemble des modalités de diffusion des poussières à partir de chaque poste d’émission de poussières, tel que forage et minage, traitement des granulats, transport interne, gestion et érosion des stocks, s’agissant d’un site consistant en une carrière d’extraction de matières premières.
En l’état de la réglementation applicable et des pièces produites, la société qui ne justifie d’aucune autre mesure fiable et complète à partir de chaque poste d’émission de poussières, n’est pas fondée à remettre en cause la quantité d’émissions polluantes soumises à la TGAP telle que retenue par l’administration des douanes pour les années 2015, 2016 et 2017.
Sur les mesures accessoires
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par la société, également tenue d’une indemnité de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
REJETTE la demande de la société Carrières et [Localité 5] à [Localité 2] de [Localité 3] tendant à l’annulation de la décision de rejet du 24 mars 2021 ;
REJETTE la demande de la société Carrières et [Localité 5] à [Localité 2] de [Localité 3] tendant à l’annulation de l’avis de mise en recouvrement du 19 novembre 2020 ;
REJETTE la demande de la société Carrières et [Localité 5] à [Localité 2] de [Localité 3] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Carrières et [Localité 5] à [Localité 2] de [Localité 3] à payer à l’administration des douanes la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Carrières et [Localité 5] à [Localité 2] de [Localité 3] aux dépens, avec faculté de recouvrement direct au profit de [6] FONTAINE, avocat au barreau de Nancy.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 166/2006 du 18 janvier 2006 concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012
- Code de procédure civile
- Code des douanes
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