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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 7 juil. 2025, n° 22/01130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TOTAL COPIES
3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 22/01130 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NRWN
Pôle Civil section 3
Date : 07 Juillet 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Madame [H] [M] veuve [Y]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 13], demeurant [Adresse 15]
représentée par Maître Jean-louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [C] [Y]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10] (78), demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Jean-louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, avocats au barreau de MONTPELLIER
Madame [G], [I], [R] [Y]
née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 11], demeurant [Adresse 15]
représentée par Maître Jean-louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
Etablissement public ONIAM caux, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Aude GERIGNY de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
Caisse Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute Corse Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Corinne JANACKOVIC
Sophie BEN HAMIDA
assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 01 Avril 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 02 juin 2025, délibéré prorogé au 07 Juillet 2025
JUGEMENT : rédigé et signé par Sophie BEN HAMIDA, vice- présidente et le greffier et mis à disposition le 07 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 septembre 2016, monsieur [S] [Y], résidant en Corse, a été admis pour des douleurs thoraciques au centre hospitalier de [Localité 9]. Le 30 septembre 2016, une coronarographie était effectuée et un infarctus en phase aigu était diagnostiqué. Le Docteur [Z] lui posait deux stents. Une revascularisation par pontage coronarien de l’artère inter-ventriculaire gauche à cœur battant étant alors indiquée, monsieur [S] [Y] décidait de se faire opérer à la Clinique du Millénaire à [Localité 12].
Monsieur [S] [Y] y a réalisé un bilan préopératoire le 21 novembre 2016, avec consultation du Docteur [V], anesthésiste. Le pontage coronarien a été réalisé le 29 novembre 2016, par le Docteur [E] et le Docteur [A], chirurgiens. Admis ensuite en service de réanimation, monsieur [S] [Y] a fait un arrêt cardiaque. Il a été conclu à une tamponnade cardiaque, causée par un lâchage de suture, de sorte qu’une reprise chirurgicale de la suture a été réalisée en urgence, ainsi qu’une réparation de la plaie du ventricule droit provoquée par le massage cardiaque. A l’issue de l’intervention, monsieur [S] [Y] est retourné au sein du service de réanimation. Le [Date décès 6] 2016, une importante hémorragie était diagnostiquée et une seconde reprise pour décaillotage a été réalisée, suite à laquelle l’état de monsieur [S] [Y] a continué à se dégrader, jusqu’à son décès à 23h00.
Madame [H] [M] est l’épouse de monsieur [S] [Y], monsieur [C] [Y], son fils, et madame [G] [Y], sa fille.
Par ordonnance de référé du 27 juillet 2017, une expertise médicale a été confiée au Professeur [U] [N], remplacé par ordonnance du 9 janvier 2018 par le Professeur [B] [K] qui a déposé son rapport le 5 avril 2018, excluant toute faute médicale et retenant une complication post-opératoire constituant un aléa thérapeutique.
Les consorts [Y] ont saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux qui a également désigné le Professeur [B] [K], qui dans un rapport du 27 septembre 2019, a confirmé les termes de sa première expertise, à savoir que le décès de monsieur [S] [Y] résultait d’un accident médical non fautif survenant dans moins de 1% des cas. Par avis du 17 février 2020, la CCI rendait un avis conforme et donc favorable à l’indemnisation au titre de la solidarité nationale. L’ONIAM a fait une offre aux requérants en date du 17 décembre 2020.
*****
Par actes d’huissier de justice des 8 et 9 mars 2022, madame [H] [M], monsieur [C] [Y] et madame [G] [Y] ont assigné l’ONIAM (Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales) ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute Corse aux fins que l’ONIAM soit condamné à payer à :
— madame [H] [M] : 155.716,596 euros, correspondant à 110.281,263 euros au titre du préjudice financier, 25.000 euros au titre du préjudice d’affection, 5.000 euros au titre du préjudice d’accompagnement, 5.000 euros au titre du préjudice pour défaut d’information, 5.000 euros au titre du préjudice d’impréparation et 5.435,36 euros au titre des frais d’obsèques,
— madame [G] [Y] : 73.901, 88 euros, correspondant à 33.901,881 euros au titre du préjudice financier, 25.000 euros au titre du préjudice d’affection, 5.000 euros au titre du préjudice d’accompagnement, 5.000 euros au titre du préjudice pour défaut d’information et 5.000 euros au titre du préjudice d’impréparation,
— monsieur [C] [Y] : 40.000 euros, correspondant à 25.000 euros au titre du préjudice d’affection, 5.000 euros au titre du préjudice d’accompagnement, 5.000 euros au titre du préjudice pour défaut d’information et 5.000 euros au titre du préjudice d’impréparation,
— chacun d’entre eux : 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire de droit.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 8 janvier 2025, ils ont maintenu leurs demandes initiales telles que susvisées.
Ils soutiennent que les conditions de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale sont réunies.
S’agissant du préjudice financier, ils retiennent une part d’autoconsommation du défunt de 25% et indiquent que monsieur [S] [Y] avait pris sa retraite peu de temps avant son décès. Madame [H] [M] invoque qu’elle perçoit à l’heure actuelle une pension de réversion modeste. Ils chiffrent le préjudice financier de madame [G] [Y] jusqu’à 25 ans. Madame [H] [M] et madame [G] [Y] partage la perte de revenus globale par moitié entre elles.
Ils expliquent que c’est bien malgré eux que le coût des obsèques est justifié par l’éloignement entre le lieu de décès et la Corse, où l’offre thérapeutique ne permettait pas l’opération litigieuse. Ils chiffrent les frais d’obsèques à 5.435,36 euros
Ils soutiennent que la souffrance des deux enfants, majeur et mineure, sont identiques quel que soit leur âge.
Ils soutiennent que l’opération avait été présentée comme très simple et ne nécessitant pas la présence des proches, seulement celle de l’épouse en post-opératoire.
Ils réfutent toute valeur au barème édicté par l’ONIAM. Ils font observer qu’ils ne soutiennent le remboursement d’aucune créance au titre ou dans les intérêts des organismes sociaux. Madame [H] [M] affirme qu’elle n’est pas éligible à la pension de veuvage.
*****
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 27 février 2025, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a sollicité que soit statué ce que de droit sur le droit à indemnisation de monsieur [S] [Y] par la solidarité nationale et que soient réduites à de plus justes proportions les indemnités réclamées par les consorts [Y], proposant les montants suivants :
Frais d’obsèques : 5.435,36 euros,Pertes de revenus des proches : A titre principal : madame [H] [M] : 4.026,33 euros, madame [G] [Y] : 1.780 euros,A titre subsidiaire : madame [G] [Y] : 1.290,94 euros, madame [H] [M] : 4.515,74 euros,Préjudice d’affection : madame [H] [M] : 25.000 euros,madame [G] [Y] : 25.000 euros,monsieur [C] [Y] : 6.500 euros.Il s’est opposé aux autres demandes, y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et a sollicité l’exécution provisoire partielle à hauteur des sommes qu’il a proposées.
Il ne conteste ni la qualification d’accident médical non fautif retenue ni son obligation indemnitaire au bénéfice des consorts [Y].
Il précise que ses offres sont déterminées sur la base de son référentiel, outil qui lui est propre et dont l’usage vise notamment à garantir l’égalité de traitement entre les victimes.
Il s’en remet s’agissant des frais d’obsèques. S’agissant de la perte de revenus, il retient une part d’autoconsommation du défunt de 35 %. Il opère une première capitalisation jusqu’au 31 mai 2024, date après de laquelle il estime que madame [H] [M] doit percevoir une allocation veuvage, se basant sur un courrier du RSI qui avait indiqué que la demande était prématurée, la pension de réversion ne pouvant bénéficier à madame [H] [M] qu’à compter du 1er juin 2024. A titre subsidiaire, il demande de prendre en compte le principe de réaffectation des ressources suite au départ d’un enfant, estimant que madame [G] [Y] obtient une indépendance économique à ses 20 ans, soit en 2022. Il oppose que le coût des études ne peut être évoqué pour évaluer les pertes de revenus lié au décès du conjoint.
Régulièrement citée à personne, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute Corse n’a pas constitué avocat ni conclu.
*****
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 1er avril 2025 lors de laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 2 juin 2025, prorogé au 07 juillet 2025.
*****
MOTIVATION
Sur l’accident médical non fautif
Aux termes de l’article L. 1142-1 II. du Code de la santé publique , lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’incapacité permanente ou de la durée de l’incapacité temporaire de travail.
Aux termes de son rapport déposé le 17 avril 2019, l’expert a maintenu ses premières conclusions précisant cette fois que « le décès de Monsieur [Y] peut être considéré comme un accident médical non fautif ou aléa thérapeutique qui survient dans moins de 1% des cas ».
Il ressort des rapports d’expertise du Professeur [K], et particulièrement de celui pour lequel l’avait mandaté l’ONIAM dans lequel il précise la fréquence du risque qui est survenu, que le décès de monsieur [S] [Y] est en rapport avec l’intervention chirurgicale qui a consisté à un mono-pontage sur l’artère inter-ventriculaire antérieure à cœur battant et qu’il peut être considéré comme un accident médical non fautif ou aléa thérapeutique qui survient dans moins de 1% des cas.
Ainsi, les conditions prévues à l’article L. 1142-1 II sont réunies, et l’ONIAM ne conteste d’ailleurs pas la survenue d’un accident médical non fautif ouvrant droit pour les proches de monsieur [S] [Y] à indemnisation au titre de la solidarité nationale.
Sur l’indemnisation
Sur les frais d’obsèques
Compte tenu de l’accord des parties, les frais engagés par madame [H] [M] pour les obsèques de monsieur [S] [Y] seront fixés à 5.435,36 euros.
Sur le préjudice financier
L’ONIAM admet le principe du préjudice patrimonial de madame [H] [M] et madame [G] [Y] résultant de la perte des revenus de monsieur [S] [Y].
Il convient de rechercher la perte annuelle pour les survivants et de la répartir entre eux en fonction de la durée pendant laquelle ils pouvaient normalement y prétendre. Ainsi, s’agissant de la fille de monsieur [S] [Y], devenue majeure depuis le décès de son père et qui poursuit des études de kinésithérapie à l’étranger. Au vu de l’attestation universitaire qui indiquait au début de son parcours d’études de kinésithérapeute le 5 août 2021 que la fin du cursus était prévue le 28 novembre 2025, et en l’absence d’éléments postérieurs indiquant que cette échéance de fin d’études aurait été reportée, il conviendra de retenir qu’elle sera à charge et non autonome jusqu’à l’âge de 24 ans, soit à la date du 3 mai 2026.
Monsieur [S] [Y] était retraité depuis le 1er avril 2016 et percevait des pensions de retraite s’élevant au total mensuellement à 1.243,23 euros (198,64 + 600,28 +[344,84 /2] + 271,89), soit annuellement 14.918,76 euros (1.243,[Immatriculation 4]). Il ressort de l’avis d’imposition sur les revenus 2016 du couple, que madame [H] [M] percevait annuellement 14.202 euros, soit un revenu du couple de 29.120,76 euros (14.918,76 + 14.202). En retenant, une part d’autoconsommation Monsieur [S] [Y] de 20 %, compte tenu de sa situation maritale et d’une fille unique à charge, il reste au décès de monsieur [S] [Y] 23.296, 61 euros (29.120,76 X 80 / 100).
Compte tenu du fait que madame [G] [Y] est la seule enfant à charge et qu’elle poursuit des études supérieures onéreuses, au vu du niveau de vie de la famille, il conviendra de lui attribuer comme préjudice économique 25 % de la perte annuelle du foyer.
Compte tenu de la pension de réversion perçue par madame [H] [M] à compter de mai 2024, il convient de déterminer la perte de revenus durant la première période, soit du décès survenu le [Date décès 6] 2016 au [Date décès 5] 2024, c’est-à dire durant 7 années et 5 mois : 23.296, 61 – 14.202 = 9.094,61 euros, soit pour la part revenant à madame [H] [M] 6.820,96 euros, et celle revenant à madame [G] [Y] 2.273,65 euros. Sur cette première période, la perte de revenus de madame [H] [M] s’élève donc à 50.588,78 euros (6.820,96 X 7 + [5/12 X6.820,96]) et pour madame [G] [Y] à 16.862,90 euros (2.273,65 X 7 + [5/12 X 6.820,96]).
Ensuite à compter de mai 2024, madame [H] [M] perçoit la pension de réversion de 200 euros mensuels soit 2.400 euros annuels, outre des revenus annuels de 14.923 euros, tel que cela ressort de son avis d’imposition sur les revenus de l’année 2023, soit au total de 17.323 euros et une perte annuelle eu égard aux revenus de la famille au décès de monsieur [S] [Y] de 5.973,61 euros (23.296, 61 – 17.323). La part de 25 % de madame [G] [Y] s’élève ainsi à 2.986,80 euros (25 /100 X 5.973,61 X2) et celle de madame [H] [M] à 8.960,41 euros, les tables de capitalisation ne s’appliquant pas pour une période aussi courte, en l’espèce 2 ans, du 1er mai 2024 au 3 mai 2026, date du 24ème anniversaire de madame [G] [Y].
A compter de cette date à laquelle madame [H] [M] sera âgée de 57 ans, il y a lieu de capitaliser la perte de revenus du foyer qui reviendra alors totalement à madame [H] [M] pour 5.973,61 euros annuels sur la base d’un euro de rente viagère de 29,843 soit 178.270,44 euros.
Les montants susvisés s’élèvent ainsi pour madame [H] [M] à 242.299,84 euros (50.588,78 +13.440,62+178.270,44) montant qui sera ramené à celui de sa demande, soit 110.281,26 euros.
Les montants susvisés s’élèvent ainsi pour madame [G] [Y] à 19.849,70 euros (16.862,90 + 2.986,80).
Sur le préjudice d’affection
Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe. S’il convient d’indemniser systématiquement les parents les plus proches, le préjudice est d’autant plus important qu’il existait une communauté de vie avec la victime. Ainsi, les enfants vivants au foyer subissent un préjudice plus important, du fait de l’absence du parent avec qui il partageait le quotidien, pareillement que les enfants mineurs qui ont des besoins affectifs et éducatifs plus importants que les enfants majeurs.
En conséquence, monsieur [C] [Y], fils majeur au moment du décès de monsieur [S] [Y] avec qui il ne vivait plus, sera indemnisé à hauteur de 15.000 euros.
Compte tenu de l’accord des parties, celui de madame [H] [M] et madame [G] [Y] sera indemnisé à hauteur de 25.000 euros chacune.
Sur le préjudice d’accompagnement
Dans le rapport mandaté par l’ONIAM, dont se prévalent les demandeurs, le Professeur [B] [K] a répondu que les victimes indirectes subissaient un préjudice d’accompagnement sans le décrire ni évoquer un quelconque élément les concernant.
Le préjudice d’accompagnement est communément admis pour l’accompagnement de fin de vie. Il a pour objet d’indemniser les troubles et perturbations dans les conditions d’existence d’un proche et le préjudice moral subi par les proches de la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à son décès, qui dans le cas de monsieur [S] [Y] est survenu très soudainement, le lendemain de l’intervention chirurgicale, seule son épouse étant présente à [Localité 12], compte tenu de l’éloignement du foyer familial.
Les demandeurs soutiennent qu’ils subissent à ce titre un préjudice moral particulier dû au bouleversement dans leurs conditions d’existence en raison du décès brutal et inattendu de la victime, sans cependant décrire le bouleversement dans leur mode de vie respectif qu’ils invoquent ni le justifier, au-delà du deuil compréhensible suite à la perte de l’époux et du père, indemnisé au titre du préjudice d’affection.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande au titre du préjudice d’accompagnement.
Sur le préjudice pour défaut d’information
Les demandeurs réclament une indemnisation de 5.000 euros chacun, en se prévalant qu’ « il est acté dans le rapport d’expertise ».
Dans le rapport mandaté par l’ONIAM le Professeur [B] [K] retient que monsieur [S] [Y] a été informé des risques encourus.
Dans son précédent rapport, l’expert judiciaire avait indiqué que les informations ont été fournies à monsieur [S] [Y] et son épouse et ont fait l’objet d’un protocole d’accord signé mais l’ont été dans un délai non conforme aux préconisations légales. En effet, madame [H] [M] a indiqué dans le cadre des opérations expertales que le Docteur [E] n’avait indiqué à son mari en quoi allait consister l’intervention chirurgicale que la veille de celle-ci et encore trop brièvement. Le chirurgien a invoqué qu’il pensait que la nièce de monsieur [S] [Y], cardiologue intervenant à la Clinique du Millénaire, qui avait conduit monsieur [S] [Y] à décider de s’y faire opérer tel que le rapportent les demandeurs, avait expliqué à son oncle en quoi l’intervention chirurgicale consistait.
L’information est due par le médecin au patient et porte sur les risques de l’intervention. Si le chirurgien informe également le conjoint du patient, qui le tient pour un proche de confiance, présent lors de la consultation pré-opératoire, il ne saurait être retenu de défaut d’information préjudiciable aux enfants du patient qui ne l’ont pas accompagné dans les actes de soins, l’une étant adolescente et l’autre ne justifiant pas de ce que son père l’avait associé aux choix thérapeutiques concernant sa pathologie coronaire.
En conséquence, seule madame [H] [M] sera indemnisée du défaut d’information qu’elle a subi quant à l’aléa thérapeutique qui est survenu et qui a causé le décès de son époux auprès de qui elle se trouvait, ce qui constitue un préjudice d’impréparation qu’il convient d’indemniser à hauteur de 3.000 euros. Monsieur [C] [Y] et madame [G] [Y] seront en revanche déboutés de leur demande à ce titre.
Sur le préjudice d’impréparation
Il vient d’être retenu qu’il s’agit du préjudice résultant du défaut d’information concernant l’aléa thérapeutique qui est survenu lors de l’opération de monsieur [S] [Y], de sorte que les demandeurs seront déboutés de leur demande supplémentaire d’indemnisation.
Sur les autres demandes
L’ONIAM qui succombe à l’instance en supportera les dépens et sera condamné à payer à chacun des trois demandeurs 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige, il n’apparaît pas opportun de limiter l’exécution provisoire aux sommes proposées par le défendeur.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire rendu après audience publique par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Dit que l’ONIAM devra verser à madame [H] [M] :
-5.435,36 euros, au titre des frais d’obsèques,
-110.281,26 euros, au titre du préjudice financier,
-25.000 euros, au titre du préjudice d’affection,
-3.000 euros au titre du préjudice pour défaut d’information,
Dit que l’ONIAM devra verser à monsieur [C] [Y] :
15.000 euros, au titre du préjudice d’affection,
Dit que l’ONIAM devra verser à madame [G] [Y] :
19.849,70 euros, au titre du préjudice financier,25.000 euros au titre du préjudice d’affection,
Déboute madame [H] [M], monsieur [C] [Y] et madame [G] [Y] de leur demande au titre du préjudice d’accompagnement ;
Déboute monsieur [C] [Y] et madame [G] [Y] de leur demande au titre du préjudice pour défaut d’information ;
Déboute madame [H] [M], monsieur [C] [Y] et madame [G] [Y] de leur demande supplémentaire au titre du préjudice d’impréparation ;
Condamne l’ONIAM aux dépens de l’instance ;
Condamne l’ONIAM à payer à madame [H] [M], monsieur [C] [Y] et madame [G] [Y] 1.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à limiter l’exécution provisoire.
La greffière P/ La présidente empêchée
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