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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 17 sept. 2025, n° 19/02626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/02626 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO4VZ
N° MINUTE :
5
Requête du :
09 Novembre 2018
JUGEMENT
rendu le 17 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [L],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
[8],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame LAVAUX, Assesseuse
Monsieur LEROY, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 11 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [H] [L], né le 27 octobre 1979, exerçant la profession de chauffeur-livreur, a été victime d’un accident du travail le 05 janvier 2016 à la suite d’une chute de camion.
La déclaration d’accident du travail du 05 janvier 2016 indiquait « préparation de commandes clients. Il mettait les colis marchandise en pile lorsque la pile est tombée sur lui. Traumatisme et choc ».
Le certificat médical initial mentionnait « lumbago avec sciatalgie droite, entorse du poignet gauche, contusion genou gauche… ».
L’état de santé de Monsieur [H] [L] consécutif à son accident du travail du 05 janvier 2016 a été déclaré consolidé à la date du 04 octobre 2018 par le médecin-conseil de la [4].
Par décision en date du 05 octobre 2018, la [3] ([7]) du Val de Marne a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 0% pour « séquelles à type de douleur lombaire irradiation sciatique secondaire à un traumatisme lombaire direct ».
Par courrier adressé le 09 novembre 2018 et reçu le 16 novembre 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [H] [L] a déclaré contesté cette décision, estimant que ce taux ne tanait pas compte des séquelles subies.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance de mise en état du 06 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le Docteur [V] [P] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de décrire les séquelles dont souffre Monsieur [H] [L], et déterminer le taux d’IPP de Monsieur [H] [L], en relation avec l’accident du travail en date du 05 janvier 2016, en se plaçant à la date de consolidation du 04 octobre 2018, au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle).
L’expert a déposé son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris, le 05 mai 2024.
Aux termes de celui-ci le Docteur [P] du 04 avril 2023 expose que « Monsieur [H] [L] marche avec une canne anglaise, marche dans le cabinet sans canne anglaise, marche sans boiterie. Examen clinique difficile car patient peu mobile… décrit une hypoesthésie de la plante des pieds. Douleur à la palpitation du rachis lombaire sans irradiation sciatique. Schober égal 10+4cm, DMS égale 30 cm, appui monopodal gauche instable, poignet gauche disparition de douleur, mobilité normale.
Le 18 octobre 2018, il est examiné par le Dr [D] qui indique « qu’il est toujours gêné avec une marche de 50cm à 100 m avec une canne et une ceinture lombaire. La station debout est tenue 30 min, la station assise 10 min. il est autant lombalgique que sciatique. Tout cela malgré un traitement assez important avec 600mg de LYRICA par jour, 20mg de SKENAN et de l’électrostimulation transcutanée…
Elévation jambe tendue 20° à droite avec Lasègue positif. Le trajet S1… distance talons-fesses 40cm, extension de hache – 40° des deux côtés…
Syndrome articulaire postérieur L4-L5 et L5-S1 bilatéral, syndrome musculaire dès qu’il aura une mutuelle pour une durée de 3 à 4 semaines ».
Le médecin-expert conclut « à la date du 04 octobre 2018, Monsieur [L] [H] âgé de 39 ans présente des douleurs lombaires et sciatiques droites invalidantes. Celle-ci sont apparues consécutivement à une chute le 05 octobre 2016 et entre dans le cadre du régime de l’accident de travail.
Les examens complémentaires réalisés montrent une anomalie de transition avec lombalisation de S1 et l’existence de deux néo articulations. Il est observé une discrète discopathie L5-S1 non conflictuelle. Ces éléments constituent un état antérieur. Les traitements engagés n’apportent pas le soulagement espéré. Il n’est pas observé de lésions traumatiques aigue. Il n’est pas retenu d’indication chirurgicale.
Le choc du 05 octobre 2016 est à considérer comme événement révélateur d’un état antérieur jusque-là asymptomatique.
Au 04 octobre 2018, il persiste des lombalgies et une sciatalgie droite, sans déficit moteur ni limitation des mobilités articulaires, mais avec un retentissement sur le périmètre de marche.
Monsieur [L] est déclaré inapte à ses fonctions par le médecin du travail le 08 octobre 2018. Par référence au barème indicatif d’invalidité accident du travail et maladie professionnelle, le taux d’IPP est évalué à 15%. Toute complication ou toute aggravation est à intégrer à l’état antérieur ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Monsieur [H] [L] a présenté ses observations et a maintenu son recours. Le requérant conteste la décision de la [5] du 05 octobre 2018 fixant le taux d’IPP à 0%.
Le requérant indique avoir fait des infiltrations et continuer à ressentir des douleurs. Il sollicite du tribunal de céans l’homologation du rapport d’expertise du docteur [P].
La [6] bien que régulièrement convoquée à comparaître à l’audience du 11 juin 2025, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et conformément à l’article L. 446-1 du code de procédure civile, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
La [6] bien que régulièrement convoquée à comparaître à l’audience du 11 juin 2025, n’a pas comparu.
Par conséquent, le tribunal rendra un jugement sur le fond qui sera réputé contradictoire.
2. Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, également applicable, « au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail ».
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [H] [L] a été victime d’un accident du travail le 05 janvier 2016 à la suite d’une chute de camion.
La déclaration d’accident du travail 05 janvier 2016 indiquait « préparation de commandes clients. Il mettait les colis marchandise en pile lorsque la pile est tombée sur lui. Traumatisme et choc ».
Le certificat médical initial d’accident de travail mentionnait « lumbago avec sciatalgie droite, entorse du poignet gauche, contusion genou gauche… ».
L’état de santé de Monsieur [H] [L] consécutif à son accident du travail du 05 janvier 2016 a été déclaré consolidé à la date du 04 octobre 2018 par le médecin-conseil de la [4].
La [3] ([7]) du Val de Marne a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 0% pour « séquelles à type de douleur lombaire irradiation sciatique secondaire à un traumatisme lombaire direct ».
M. [L] ayant contesté ce taux, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le Docteur [V] [P] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces.
Celui-ci a conclu que « Monsieur [L] est déclaré inapte à ses fonctions par le médecin du travail le 08 octobre 2018. Par référence au barème indicatif d’invalidité accident du travail et maladie professionnelle, le taux d’IPP est évalué à 15%. Toute complication ou toute aggravation est à intégrer à l’état antérieur ».
Monsieur [H] [L] sollicite l’entérinement des conclusions du rapport d’expertise.
La [8] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a fait parvenir aucune observation.
Au vu des éléments précités, il apparaît que l’expert a rendu un avis clair, solidement argumenté, dépourvu d’ambiguïté, et corroboré par les éléments médicaux, ceci justifie que le tribunal décide d’en homologuer les conclusions.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours exercé par Monsieur [H] [L] à l’encontre de la décision du 05 octobre 2018 de la [4] fixant à 0% le taux d’incapacité permanente résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 05 janvier 2016 ;
DIT que le taux de l’incapacité permanente de Monsieur [H] [L], résultant de l’accident du travail du 05 janvier 2016 est fixé à 15% ;
DIT que la [5] supportera la charge des dépens.
Fait et jugé à [Localité 9] le 17 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/02626 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO4VZ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [H] [L]
Défendeur : [8]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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