Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 3 sept. 2025, n° 25/00421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 3]
[Localité 8]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
Minute :
N° RG 25/00421 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FDR
JUGEMENT
DU : 03 Septembre 2025
[C] [I]
C/
SASU STYLE AUTOS
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 03 Septembre 2025
Jugement rendu le 03 Septembre 2025 par Maxime SENECHAL, juge du tribunal judiciaire, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier, et en présence à l’audience d’Anne CHRISTIEN, auditrice de justice ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [C] [I]
né le 03 Février 1989 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Adrien MARCOURT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substitué par Me Romain BRONGNIART,avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
ET :
DÉFENDEUR(S)
SASU STYLE AUTOS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
DÉBATS : 03 Juillet 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/00421 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FDR et plaidée à l’audience publique du 03 Juillet 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 03 Septembre 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 14 novembre 2023, M. [C] [I] a acheté un véhicule Audi S3 immatriculé 409148 (Confédération Suisse) auprès de la société par actions simplifiée unipersonnelle Style Auto domiciliée [Adresse 4] à [Localité 12] pour un montant total de 8999,00 euros.
Le véhicule a été livré le 20 novembre 2023. Un certificat provisoire d’immatriculation valide du 20 novembre 2023 au 19 mars 2024 a été donné à l’acheteur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 4 mars 2024, M. [C] [I] a mis en demeure la société par actions simplifiée unipersonnelle Style Auto d’avoir à lui délivrer le certificat d’immatriculation définitif, sous dizaine.
L’établissement de la société par actions simplifiée unipersonnelle Style Auto domiciliée à [Localité 11] a été fermé le 2 août 2024. Son siège social domicilié au [Adresse 7] est demeuré toutefois ouvert.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 9 novembre 2024, le conseil de M.[C] [I] a de nouveau mis en demeure la société par actions simplifiée unipersonnelle Style Auto d’avoir à lui délivrer le certificat d’immatriculation définitive du véhicule, sous quinzaine.
Par acte de commissaire de justice signifié le 31 janvier 2025, M. [C] [I] a sommé la société par actions simplifiée unipersonnelle Style Auto d’avoir à procéder à l’immatriculation définitive du véhicule acheté.
Par acte de commissaire de justice signifié le 24 mars 2025, M. [C] [I] a assigné la société par actions simplifiée unipersonnelle Style Auto, domiciliée [Adresse 6] à La Queue-en-Brie (94510) devant le juge du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer, pôle de proximité pour demander de, au visa des articles 1602 et suivants du code civil et R631-3 du code de la consommation :
ordonner la résolution de la vente du 20 novembre 2023, sur le fondement du défaut de délivrance conforme s’agissant de l’absence de délivrance d’un certificat d’immatriculation définitif ; condamner la défenderesse à lui restituer la somme de 8999,00 euros ; condamner la défenderesse à récupérer à ses frais le véhicule à son domicile, et ce sous astreinte de 50,00 euros par jour à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ; condamner la défenderesse à lui payer la somme de 207,58 euros au titre de la sommation d’huissier ; condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 3 juillet 2025, où elle a été retenue.
À cette audience, le juge a soulevé son incompétence territoriale.
M. [C] [I], représenté par son conseil, s’en réfère oralement aux termes de son assignation, valant conclusions.
Se fondant sur l’article R631-3 du code de la consommation, il fait valoir que la présente juridiction est compétente car il résidait à [Localité 13] lors de la conclusion du contrat.
Au soutien de sa demande de résolution du contrat et sur le fondement des articles 1602, 1603 et 1615 du code civil, M. [C] [I] fait valoir que le vendeur, professionnel, a failli à son obligation de délivrance conforme en ne lui fournissant pas le certificat d’immatriculation définitif.
Au soutien de sa demande d’astreinte, le demandeur soutient qu’en raison de l’inertie du vendeur, cette mesure est indispensable pour assurer l’exécution de la décision.
La société par actions simplifiée unipersonnelle Style Auto, régulièrement citée à l’étude, n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.
Aux termes de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
— en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.
Aux termes de l’article 76, alinéa 1er, du code de procédure civile, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Aux termes de l’article R631-3 du code de la consommation, le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
En l’espèce, la SASU Style Auto n’est pas représentée à l’audience. Son domicile est connu, celle-ci est en effet domiciliée au [Adresse 7]. Or, cette commune se trouve sur le ressort du tribunal judiciaire de Créteil.
Toutefois, M. [I] fait valoir qu’il était domicilié dans une commune du ressort du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer lors de la conclusion du contrat (62250). Cela est corroboré par l’adresse figurant sur la facture du véhicule vendu.
Ainsi, il y a lieu de déclarer le présent tribunal compétent.
Sur la demande de résolution du contrat de vente
En application de l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Aux termes de l’article 1610 du code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
Aux termes de l’article 1615 du même code, l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Par ailleurs, l’article R322-5 du code de la route punit d’une amende de quatrième classe le fait de maintenir un véhicule en circulation sans avoir obtenir un certificat d’immatriculation définitif.
En vertu des dispositions précitées, l’obligation de délivrance pesant sur le vendeur d’un véhicule automobile s’entend en particulier de la mise en possession de l’acquéreur des documents administratifs concernant le véhicule et notamment du certificat d’immatriculation ou à défaut de toutes pièces ou documents lui permettant d’effectuer les démarches nécessaires à la délivrance de ce certificat.
*
Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules, les demandes d’immatriculation d’un véhicule neuf ou d’occasion sont adressées au ministre de l’intérieur soit par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur.
Les pièces suivantes, détaillées en annexe I du présent arrêté, doivent pouvoir être mises à disposition pour l’instruction d’une demande d’immatriculation.
Le ministère de l’intérieur dispose d’un droit d’évocation des documents originaux pour le contrôle des pièces qui lui sont adressées par voie électronique.
En application de l’article 1 E de cet arrêté, la demande d’immatriculation d’un véhicule précédemment immatriculé hors du territoire métropolitain, hors cas particuliers visés à l’article 12 dudit arrêté doit comporter les pièces suivantes :
Justificatifs administratifs :
demande de certificat d’immatriculation ; justificatifs d’identité et d’adresse ; justificatif de vente et soit : un certificat d’immatriculation CE ; un certificat d’immatriculation national ou une pièce officielle de propriété ; justificatif d’assurance : justificatif de permis de conduire lorsque la demande concerne une personne physique ;
Justificatifs techniques de conformité :
Pour les véhicules conformes à un type communautaire :- Un certificat de conformité à un type CE ou UE ou une attestation d’identification à un type communautaire si le certificat d’immatriculation CE n’est pas fourni, ne correspond pas au véhicule importé, ne permet pas de l’identifier, ou ne comporte pas toutes les données obligatoires, au sens de la directive 1999/37/ CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d’immatriculation des véhicules.
— Lorsque le certificat de conformité à un type CE ou UE est conforme à la directive 74/150/ CE, il est complété par les indications complémentaires au certificat de conformité 74/150/ CE.
— Si le certificat de conformité à un type CE ou UE ou l’attestation d’identification à un type communautaire ne permettent pas d’immatriculer le véhicule, un procès-verbal de RTI, ou le récépissé correspondant, est fourni.
— Le certificat de conformité à un type CE ou UE pourra être le duplicata du certificat délivré par le constructeur ou son représentant dans l’Etat de première immatriculation ou d’immatriculation précédente, ou la copie du certificat certifiée conforme par les autorités de l’Etat de première immatriculation ou d’immatriculation précédente.
Pour les véhicules de PTAC ≤ 3,5 tonnes et les véhicules agricoles ou forestiers conformes à un type national : une attestation d’identification à un type national.La fiche de RIUE pour les véhicules ayant fait l’objet d’une réception UE individuelle délivrée en application de l’article 44 du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/ CE.Pour les véhicules importés conformes à une réception nationale individuelle d’un Etat membre de l’UE autre que la France délivrée en application de l’article 45 du règlement 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/ CE : une attestation de reconnaissance selon le modèle figurant à l’annexe XIII bis du présent arrêté.
Pour les véhicules importés complets ou complétés non conformes à une réception européenne ou une réception nationale française munis d’un certificat d’immatriculation définitif harmonisé CE au sens de la directive 1999/37/ CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d’immatriculation des véhicules : une attestation de vérification des données techniques figurant à l’annexe XIII ter du présent arrêté ou le récépissé correspondant.
Pour les autres véhicules ou si le certificat d’immatriculation harmonisé CE n’est pas définitif ou ne correspond pas au véhicule importé ou ne permet pas de l’identifier, ou ne comporte pas toutes les données obligatoires, au sens de la directive 1999/37/ CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d’immatriculation des véhicules : un procès-verbal de RTI.
Justificatifs fiscaux :
Aucun justificatif fiscal n’est à produire pour les remorques, les semi-remorques, les véhicules agricoles et forestiers et les engins spéciaux provenant d’un État membre de l’Union européenne autre que la France.
Pour les autres véhicules :
Provenant d’un État tiers à l’Union européenne ou d’une partie de territoire mentionnée à l’article 4.1 de l’annexe I du présent arrêté ou précédemment immatriculés au bénéfice d’un régime privilégié dans un État de l’Union européenne : un certificat 846 A délivré par le service des douanes ou une mention de dispense ;Provenant d’un État de l’Union européenne autre que la France, dans les cas autres que ceux mentionnés au point a : un quitus fiscal ou une mention de dispense.
Visite ou contrôle technique :
La preuve d’un contrôle technique français ou émanant d’un autre État membre de l’Union européenne.
*
Enfin, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
**
En l’espèce, M. [I] sollicite la résolution du contrat de vente conclu le 14 novembre 2023 avec la société par actions simplifiée unipersonnelle Style Auto au motif que le certificat d’immatriculation définitif du véhicule acheté ne lui a jamais été délivré par le vendeur.
Au soutien de sa demande, il produit notamment les pièces suivantes :
le bon de commande du 14 novembre 2023 ; le procès-verbal de contrôle technique du 16 novembre 2023 sur lequel il est mentionné « certificat d’immatriculation étranger » ; immatriculation et pays : 409148 (CH) ; le certificat de cession d’un véhicule d’occasion daté du 20 novembre 2023 ; le certificat d’immatriculation provisoire WW valide du 20 novembre 2023 au 19 mars 2024 ; les mises en demeure distribuées au vendeur les 4 mars 2024 et 9 novembre 2024 et la sommation du 31 janvier 2025.
Il ressort de ces éléments que le véhicule acheté était un véhicule d’occasion précédemment immatriculé en Suisse. Dès lors, pour procéder à son immatriculation définitive, la SASU Style Auto devait remettre à M. [I] un certain nombre de documents :
le précédent certificat d’immatriculation ; les justificatifs techniques de conformité adéquates ; le certificat 846 A délivré par le service des douanes ou une mention de dispense ; le contrôle technique.
Ces documents, indispensables à l’immatriculation définitive du véhicule au nom du nouveau propriétaire, constituaient donc des accessoires de la chose que le vendeur était tenu de délivrer à l’acheteur lors de la vente.
Au vu des pièces produites, lors de la vente litigieuse, la SASU Style Auto n’a pas remis l’ensemble des documents nécessaires pour permettre l’immatriculation définitive du véhicule et notamment le précédent certificat d’immatriculation, les justificatifs techniques de conformité et le certificat 846 A délivré par le service des douanes ou une mention de dispense.
De plus, la SASU Style Auto n’a pas procédé à l’immatriculation définitive du véhicule, de sorte qu’à compter du 19 mars 2024 et malgré les relances en ce sens faites par M. [I], ce dernier n’est plus autorisé à circuler avec le véhicule vendu depuis cette date conformément aux dispositions du code de la route applicables.
Ainsi, la SASU Style Auto a manqué à l’exécution de son obligation de délivrance conforme.
La résolution du contrat de vente du 14 novembre 2023 sera donc prononcée.
La SASU Style Auto sera condamnée à restituer le prix de vente du véhicule à M. [I] soit la somme de 8999,00 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
La SASU Style Auto sera condamnée à reprendre possession de l’Audi S3 immatriculé 409148 (Confédération Suisse) et immatriculé provisoirement en France [Immatriculation 14], à ses frais, à l’endroit où il se trouve, à l’adresse qui lui sera communiqué par M. [I] sur simple demande, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, et ce à compter d’un délai d’un mois à compter de la présente décision.
Il sera dit que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge, pour M.[C] [I], à défaut de restitution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive.
Sur la demande de condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 207,58 euros au titre de la sommation d’huissier
En l’espèce, la demande formée au titre de la sommation par le commissaire de justice s’apparente en une demande formulée au titre des frais ou des dépens. Elle sera donc traitée à ce stade.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
La SASU Style Auto, qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de l’assignation.
Conformément à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, le coût de la sommation de payer du 31 janvier 2025 ne constituant pas un acte obligatoire, il ne sera pas compris dans les dépens.
La SASU Style Auto sera également condamnée à payer à M. [I] la somme de 1000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer, pôle de proximité, compétent ;
PRONONCE la résolution de la vente conclue entre les parties conclue le 14 novembre 2023 concernant le véhicule Audi S3 immatriculé 409148 (Confédération Suisse) et immatriculé provisoirement en France [Immatriculation 14] ;
CONDAMNE la SASU Style Auto à restituer à M. [C] [I] la somme de 8999,00 euros (huit mille neuf cent quatre-vingt-dix neuf euros) en remboursement du prix de vente, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la SASU Style Auto à reprendre possession de l’Audi S3 immatriculé 409148 (Confédération Suisse) et immatriculé provisoirement en France [Immatriculation 14], à ses frais, à l’endroit où il se trouve, à l’adresse qui lui sera communiqué par M. [C] [I] sur simple demande, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, et ce à compter d’un délai d’un mois à compter de la présente décision ;
DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge, pour M.[C] [I], à défaut de restitution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la SASU Style Auto à payer la somme de 1000,00 euros (mille euros) à M. [C] [I] au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SASU Style Auto aux dépens de l’instance en ce compris le coût de l’assignation ;
DIT que le coût de la sommation du 31 janvier 2025 ne sera pas compris dans les dépens ;
La Greffière, Le Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Notification ·
- Santé publique ·
- Isolement ·
- État ·
- Certificat ·
- Avis motivé ·
- Traitement
- Référé ·
- Climatisation ·
- Extensions ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Eaux ·
- Mission ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses
- Loyer ·
- Résidence ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Allocations familiales ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Assignation
- Intervention ·
- Successions ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Argent ·
- Syndic ·
- Lot
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Contrat de mariage ·
- Famille ·
- Dissolution ·
- Cabinet ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Pierre précieuse ·
- Droit de reprise
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Voie de fait ·
- Habitation
- Loyer ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Métropole ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Ouvrage ·
- Dommage imminent ·
- Expertise judiciaire ·
- Propriété ·
- Mission
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Urssaf ·
- Dessaisissement ·
- Régularisation ·
- Contentieux ·
- Cotisations ·
- Faire droit ·
- Défense
- Hôpitaux ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Retard ·
- Mise en demeure ·
- Civil ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
- Directive 74/150/CEE du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues
- Directive 1999/37/CE du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules
- Règlement (UE) 2018/858 du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.