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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, saisies immobilieres, 13 mars 2025, n° 24/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 25/11
JUGEMENT DU 13 Mars 2025
AFFAIRE RG N°24/00028 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JHM2
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE / [D] [R] [P] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière de saisie immobilière
JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCEE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : S. GASTON,
GREFFIERE : C. OUDOT,
DEMANDERESSE :
— CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, société anonyme à directoire, inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n°775 618 622, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège 1 avenue du Rhin
67000 STRASBOURG
CREANCIER POURSUIVANT, représenté par Maître Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 167, substitué par Maître François CAHEN, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEUR :
— Monsieur [D], [R], [P] [F]
né le 19 Août 1978 à CHARENTON LE PONT (94220)
demeurant 6 allée Concorde
54990 XEUILLEY
DEBITEUR SAISI, comparant en personne
EN PRESENCE DE :
— Service des Impôts des Particuliers de VANDOEUVRE LES NANCY
domicilié au Centre des Finances Publiques
2 rue de Kehl
54504 VANDOEUVRE-LÈS-NANCY CEDEX
CRÉANCIER INSCRIT, non comparant, non représenté
Copie exécutoire délivrée le : à Me CHARDON
Copie simple délivrée le : à Me CHARDON, commissaire de justice
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 09 janvier 2025 a mis l’affaire en délibéré au 13 mars 2025 et a rendu, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par un acte authentique dressé le 5 octobre 2020 par Maître [E] [O], notaire à Toul, la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE a consenti à Monsieur [D] [R] [P] [F] un prêt d’un montant de 125 638,00 € au taux de 1,43 % l’an, remboursable en 300 mensualités, garanti par par le privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle inscrits au service de la publicité foncière de Nancy 2 respectivement le 5 novembre 2020 volume 2020 V n°855 et le 27 novembre 2020 volume 2020 V n°897, sur le bien immobilier ci-après décrit.
Par un acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2024, la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE a fait délivrer à Monsieur [D] [R] [P] [F] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien sis à GELAUCOURT(54115), 6 rue de la Creuse, cadastré section AA n°1, lieudit « 6 rue de la Creuse » pour une contenance de 29 a 36 ca, pour avoir paiement de la somme de 127 019,37 €.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de Meurthe-et-Moselle le 19 juillet 2024 volume 2024 S n°43.
Par un acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2024, la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE a fait délivrer à Monsieur [D] [R] [P] [F] une assignation à comparaître devant le Juge de l’Exécution à l’audience d’orientation du 14 novembre 2024.
Dénonciation du commandement valant assignation à comparaître a été délivrée au TRÉSOR PUBLIC-Service des Impôts des Particuliers de Vandœuvre-lès-Nancy, créancier inscrit, par acte du 19 septembre 2024, soit dans le délai de 5 jours.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 20 septembre 2024, soit dans le délai légal.
Le TRÉSOR PUBLIC-SIP de Vandœuvre-lès-Nancy n’a pas déclaré de créance.
L’affaire a été renvoyée à deux reprises et a été retenue à l’audience d’orientation du 9 janvier 2025. À cette audience, Monsieur [D] [F], comparant en personne, a demandé l’autorisation de procéder à la vente amiable du bien saisi et s’est engagé à transmettre au tribunal un mandat de vente dans les plus brefs délais. La CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE s’est opposée à la demande de vente amiable et a sollicité la vente forcée, faisant valoir que l’immeuble saisi est en train de tomber en ruine.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Attendu qu’aux termes de l’article R322-15 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, “à l’audience d’orientation, le Juge de l’Exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée”;
Attendu en l’espèce que la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE, créancier poursuivant, dispose d’un titre exécutoire, à savoir, l’acte authentique dressé le 5 octobre 2020 par Maître [E] [O], notaire à Toul, ainsi que d’une créance liquide et exigible suite à la déchéance du terme du prêt notifiée au débiteur par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 février 2024, retournée à l’expéditeur avec la mention pli avisé et non réclamé, ladite déchéance du terme ayant été précédée d’une mise en demeure d’avoir à régulariser les mensualités du prêt demeurées impayées, notifiée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 janvier 2024, retournée à l’expéditeur avec la mention pli avisé et non réclamé ;
Que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, créancier poursuivant, justifie ainsi que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
Que, s’agissant du montant de sa créance, c’est à tort que le commandement de saisie immobilière fait état d’intérêts de retard au taux majoré de 4,43 % l’an à compter du 3 février 2024, soit postérieurement à la déchéance du terme ;
Qu’en effet, et conformément aux dispositions du code de la consommation, les conditions générales du prêt stipulent que les intérêts de retard au taux d’intérêts du prêt majoré de trois points s’appliquent en cas de retard dans le paiement des échéances, mais qu’en cas d’exigibilité anticipée suite au prononcé de la déchéance du terme, les intérêts de retard dus à compter de la déchéance du terme sont les intérêts au taux contractuel, en l’occurrence au taux de 1,43 % l’an ;
Qu’il y a lieu par suite de rectifier le montant de la créance du poursuivant mentionnée au commandement, et de fixer celle-ci à la somme de 126 345,99 € suivant décompte arrêté au 2 février 2024, et de préciser que les intérêts moratoires dus à compter du 3 février 2024 sont les intérêts au taux contractuel non majoré de 1,43 % l’an ;
Attendu, sur l’orientation de la procédure, que, contrairement à l’engagement pris lors de l’audience d’orientation du 9 janvier 2025, Monsieur [D] [F] n’a pas transmis au tribunal de mandat de vente portant sur le bien saisi ;
Que ce dernier sera en conséquence débouté de sa demande tendant à être autorisé à vendre amiablement le bien saisi ;
Qu’il convient dès lors, en application des articles R322-15, R322-26, R322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution d’ordonner la vente forcée du bien dont s’agit selon les modalités précisées au dispositif ;
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant par un jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des articles R311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
FIXE le montant de la créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, créancier poursuivant, à la somme de CENT VINGT SIX MILLE TROIS CENT QUARANTE CINQ EUROS ET QUATRE VINGT DIX NEUF CENTIMES (126 345,99 €) suivant un décompte arrêté au 2 février 2024, qui se décompose comme suit :
– échéances impayées : 3 414,37 €
– capital restant dû au 2 février 2024 : 114 630,61 €
– intérêts de retard au taux majoré de 4,43 % au 2 février 2024 : 37,87 €
– intérêts au taux de 1,43 % à compter du 3 février 2024 : mémoire
– indemnité d’exigibilité anticipée de 7 % : 8 263,14 €
TOTAL : 126 345,99 €
CONSTATE que le TRÉSOR PUBLIC-SIP de Vandœuvre-lès-Nancy, créancier inscrit, n’a pas déclaré de créance.
ORDONNE la vente forcée du bien sis à GELAUCOURT(54115), 6 rue de la Creuse, cadastré section AA n°1, lieudit « 6 rue de la Creuse » pour une contenance de 29 a 36 ca.
FIXE le montant de la mise à prix à la somme de QUINZE MILLE EUROS (15 000 €), conformément au cahier des conditions de vente.
DIT qu’il sera procédé à ladite vente forcée à l’audience du Juge de l’Exécution du présent Tribunal du JEUDI 19 JUIN 2025 à 14 heures.
DESIGNE Maître [C] [S], commissaire de justice à NANCY, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, selon les modalités qu’il lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant.
DIT que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agrées chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur.
DIT que la présente décision désignant le commissaire de justice pour assurer la visite devra être signifiée, trois jours au moins avant la visite, aux occupants des biens et droits immobiliers saisis.
ORDONNE la publicité de la vente à intervenir conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
DIT que les dépens sont compris dans les frais de saisie immobilière soumis à taxe.
Et le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA PRÉSIDENTE LA GREFFIERE
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