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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 25 juin 2025, n° 22/12666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 59] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/12666 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXYDC
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 25 Juin 2025
DEMANDEURS
Société [69], représentée par son gérant Monsieur [J] [P]
[Adresse 36]
[Localité 22]
Société [41], représentée par son gérant Monsieur [Y] [H]
[Adresse 2]
[Localité 23]
Monsieur [J] [P]
[Adresse 36]
[Localité 22]
Monsieur [V] [H]
[Adresse 20]
[Localité 27]
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 2]
[Localité 23]
Monsieur [B] [H]
[Adresse 2]
[Localité 23]
Monsieur [ZO] [U] [O]
[Adresse 47]
[Localité 21]
Monsieur [CX] [X]
[Adresse 13]
[Localité 35]
Madame [R] [YG]
[Adresse 14]
[Localité 37]
Monsieur [F] [E]
[Adresse 5]
[Localité 39]
Monsieur [M] [TO]
[Adresse 9]
[Localité 26]
Monsieur [BF] [L]
[Adresse 12]
[Localité 25]
Monsieur [WO] [W]
[Adresse 8]
[Localité 30]
Monsieur [S] [D]
[Adresse 15]
[Localité 38]
Monsieur [K] [I]
[Adresse 10]
[Localité 33]
Monsieur [ZS] [WL]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Monsieur [ZI] [ZY]
[Adresse 7]
[Adresse 66]
[Localité 34]
S.A.R.L. [58], représentée par son gérant Monsieur [G] [XX]
[Adresse 19]
[Adresse 46]
[Localité 29]
Monsieur [G] [XX]
[Adresse 19]
[Adresse 46]
[Localité 29]
Représentés par Maître Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocats postulant au barreau de PARIS, vestiaire #C1050, et par Me Philippe LARIVIERE de la SCP BIGNONG LEBRAY, avocats plaidant au barreau de LILLE, [Adresse 17]
DÉFENDEURS
ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS pris en la personne de Madame la Bâtonnière Julie Couturier, Bâtonnier en exercice,
[Adresse 16]
[Adresse 45]
[Localité 32]
[52], société anonyme, ès-qualité d’assureur de la responsabilité civile professionnelle de l’ordre des avocats du Barreau de Paris et de Monsieur [YJ] [VG], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 28]
[53], ès-qualité d’assureur de la responsabilité civile professionnelle de l’ordre des avocats du Barreau de Paris et de Monsieur [YJ] [VG], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 28]
Représentés par Maître Pierre LEVEQUE de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0283
[52], société anonyme, ès-qualité d’assureur “non représentation de fonds” de l’ordre des avocats du Barreau de Paris, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 28]
[53], ès-qualité d’assureur “non représentation de fonds” de l’ordre des avocats du Barreau de Paris, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 28]
Représentées par Maître Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
Monsieur [YJ] [VG]
[Adresse 44]
[Adresse 18]
[Localité 24]
Représenté par Me Georgia KOUVELA PIQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0854
Décision du 25 Juin 2025
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/12666 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXYDC
PARTIES INTERVENANTES
S.A.S. [67]
[Adresse 4]
[Localité 31]
Défaillante
Société [50], représentée par M. [WS] [Z]
[Adresse 3],
P.O.33582
EMIRATS ARABES UNIS
Représentée par Maître Franck POINDESSAULT du LLP WATSON FARLEY & WILLIAMS LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J038
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 28 Mai 2025, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte en date du 22 février 2020, M. [Y] [H], M. [V] [H], M. [J] [P] et Mme [B] [H] et " la collectivité des actionnaires de la SAS [67] " ont consenti à la société [50] une promesse de cession d’actions de la société [67]. L’article 5 de cet acte prévoyait le dépôt par le bénéficiaire d’une somme sur le compte séquestre de tiers d’Avocat ouvert au nom d'[YJ] [VG] dans les livres de la banque [61].
Par contrat de cession d’actions en date du 17 mars 2020, M. [Y] [H] substitué par la société [41] (ci-après [40]) et M. [Y] [H], Mme [B] [H], M. [V] [H] et M. [J] [P], substitués par la société [69] (ci-après [68]) ont cédé à la société [50] leurs actions de la société [67].
M. [U] [O], M. [X], Mme [YG], M. [E], M. [L], M. [TO], M. [D], M. [I], M. [ZY], M. [WL], M. [W] et la société [58] ont également cédé à la société [49] leurs actions de la société [67] par conventions de cession d’actions en date du 19 octobre 2020 qui prévoyaient, s’agissant du paiement du prix de vente : " [l]e prix est à paiement immédiat, les fonds versés provenant du compte séquestre sur lequel les ressources nécessaires à l’acquisition des actions ont été déposés. Le paiement du prix est donc effectué par virement bancaire depuis le compte séquestre vers le cédant selon les coordonnées mentionnées en Annexe 1. ".
Ces actes ont été rédigés par Me Olivier Riffaud, avocat au barreau de Paris.
Par lettre recommandée avec accusé de réception des 17 décembre 2020 et 13 janvier 2021, les sociétés [40] et [68] ont mis en demeure Me [VG] de libérer les fonds qu’il avait reçus en séquestre sur un compte ouvert à son nom auprès de la banque [63].
Par acte du 8 février 2021, les sociétés [40] et [68], M. [U] [C], M. [X], Mme [YG], M. [E], M. [TO], M. [L], M. [W], M. [D], M. [I], M. [WL], M. [ZY] et la société [58] représentée par M. [XX] ont sommé Me [VG] de payer les sommes revenant à chacun d’entre eux.
Constatant qu’aucun règlement n’était intervenu à la suite de cette sommation de payer, Me [T] a, par lettre en date du 9 mars 2021, sollicité auprès de l’ordre des avocats du barreau de Paris la mise en jeu de la garantie au titre de l’assurance non-représentation de fonds et l’indemnisation de ses clients pour le tout, à savoir 1 984 760,30 euros.
Par lettre en date du 16 septembre 2021, le conseil des [51] a demandé à Me [T] de justifier de ce que les fonds avaient été remis par la société cessionnaire à hauteur de 1 984 363,38 euros et déposés sur le compte ouvert dans les livres de la banque [64] par Me [VG].
Par lettres en date du 8 mars 2022, les sociétés [40] et [68] ont mis en demeure les [51] et l’ordre des avocats du barreau de Paris de leur accorder le bénéfice de la garantie non représentation des fonds et les indemniser de leur préjudice qui s’élève à 1 989 631,14 euros.
Par actes de commissaire de justice des 6, 14 et 27 septembre et 13 octobre 2022, la société [68], la société [40], M. [P], MM. et Mme [H], M. [U] [O], M. [X], Mme [YG], M. [E], M. [TO], M. [L], M. [W], M. [D], M. [I], M. [YA], M. [ZY], la société [58] et M. [XX] ont assigné Me [VG], l’ordre des avocats du barreau de Paris, les [52], la société [67] et la société [49] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de voir engager la responsabilité civile professionnelle de Me [VG] et, à titre subsidiaire, d’obtenir le remboursement des fonds perçus par ce dernier au titre de la garantie non-représentation des fonds.
Par ordonnance du 2 novembre 2023, le juge de la mise en état a :
— ordonné à Me [VG] de communiquer aux autres parties à la procédure :
* tout document et / ou toute correspondance expliquant l’absence de recours à un notaire séquestre tel que prévu dans sa lettre de mission ;
* tout document et / ou toute correspondance relative à sa mission de séquestre stipulée dans la promesse de cession des droits de la société [67] ;
* tout justificatif concernant le sort du prix de cession des parts sociales de la société [67] ;
— dit que Me [VG] devra procéder à cette communication dans le délai d’un mois à compter de la mise à disposition de la présente décision ;
— débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes formulées dans le cadre du présent incident ;
— réservé les autres demandes.
Me [VG] n’a pas déféré à cette ordonnance.
Par ordonnance rendue le 19 janvier 2024, le juge des référés du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, saisi par l’ordre des avocats du barreau de Paris et les sociétés [52] et [53], a ordonné à l’établissement public [65] de communiquer aux parties demanderesses les extraits bancaires d’un compte IBAN déterminé, pour la période allant du 23 février 2020 au 24 septembre 2021.
La banque luxembourgeoise a communiqué à l’ordre des avocats du barreau de Paris et aux sociétés [52] et [53] divers extraits de compte établissant que la somme de 1 989 561,14 euros a été versée par trois versements sur le compte litigieux et a été utilisée par Me [VG] pour procéder à divers règlements sans lien avec la cession des actions de la société [67].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 30 avril 2024, la société [68], la société [40], M. [P], MM. et Mme [H], M. [U] [O], M. [X], Mme [YG], M. [E], M. [TO], M. [L], M. [W], M. [D], M. [I], M. [YA], M. [ZY], la société [58] et M. [XX] demandent au tribunal de :
— au titre du non-versement du produit de la cession des actions de la société [67] condamner in solidum M. [VG] et les sociétés [53] et [52] à indemniser les demandeurs à hauteur des montants ci-après augmentés des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2020 :
* 1.579.098,98 euros pour [41] ;
* 225.291,84 euros pour [69] ;
* 48.212 euros pour M. [U] [O] ;
* 35.450 euros pour M. [X] ;
* 28.360 euros pour Mme [YG] ;
* 21.127 euros pour M. [E] ;
* 13.045,60 euros pour M. [L] ;
* 14.180 euros pour M. [TO] ;
* 2.127 euros pour M. [D] ;
* 2.836 euros pour M. [I] ;
* 1.418 euros pour M. [ZY] ;
* 1.020,96 euros pour M. [WL] ;
* 10.635 euros pour M. [W] ;
* 1.418 euros pour la société [58] ([57]) ;
— au titre des préjudices matériels et moraux complémentaires consécutifs au non-reversement du produit de la cession des actions de la société [67], condamner M. [VG] à indemniser les demandeurs à hauteur des montants ci-après augmentés des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir :
* pour [40] : 4.783.434 euros au titre des préjudices matériels ;
* pour M. [Y] [H] : 333.195,7 euros au titre des préjudices matériels et 45.000 euros au titre des préjudices moraux ;
* pour [69] : 686.304 euros au titre des préjudices matériels ;
* pour M. [P] : 76.385,37 euros au titre des préjudices matériels subis et 45.000 euros au titre des préjudices moraux ;
* pour M. [V] [H] : 103.001,70 euros au titre des préjudices matériels et 5.000 euros au titre du préjudice moral ;
* pour Mme [B] [H] : 23.724 euros au titre des préjudices matériels et 5.000 euros au titre du préjudice moral ;
* pour M. [U] : 1.389,38 euros au titre du préjudice matériel et 5.000 euros au titre du préjudice moral ;
* pour M. [X] : 1.191,31 euros au titre du préjudice matériel subi et 5.000 euros au titre du préjudice moral ;
* pour Mme [YG] : 1.152,38 euros au titre du préjudice matériel et 5.000 euros au titre du préjudice moral subi ;
* pour M. [E] : 957,5 euros au titre du préjudice matériel et 5.000 euros au titre du préjudice moral ;
* pour M. [L] : 835,22 euros au titre du préjudice matériel et 5.000 euros au titre du préjudice moral ;
* pour M. [TO] : 679,17 euros au titre du préjudice matériel et 5.000 euros au titre du préjudice moral ;
* pour M. [D] : 638,22 euros au titre du préjudice matériel et 5.000 euros au titre du préjudice moral ;
* pour M. [I] : 617.76 euros au titre du préjudice matériel et 5.000 euros au titre du préjudice moral ;
* pour M. [ZY] : 610,54 euros au titre du préjudice matériel et 5.000 euros au titre du préjudice moral ;
* pour M. [WL] : 606,92 euros au titre du préjudice matériel et 5.000 euros au titre du préjudice moral ;
* pour M. [A] : 659,3 euros au titre du préjudice matériel et 5.000 euros au titre du préjudice moral ;
* pour la société [58] : 610,54 euros au titre du préjudice matériel ;
* pour M. [XX] : 5.000 euros au titre du préjudice moral ;
— condamner in solidum l’ordre des avocats du barreau de Paris et les sociétés [53] et [52] à indemniser les demandeurs à hauteur des montants ci-après, correspondant à 20 % du montant principal versé, augmentés des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir :
* pour la société [40] : 315.819,80 euros ;
* pour la société [69] : 48.058,37 euros ;
* pour M. [U] : 6.389,38 euros ;
* pour M. [X] : 6.191,31 euros ;
* pour Madame [YG] : 5.672 euros ;
* pour M. [E] : 4.254 euros ;
* pour M. [L] : 2.609 euros ;
* pour M. [TO] : 2.836 euros ;
* pour M. [D] : 425,4 euros ;
* pour M. [I] : 567,2 euros ;
* pour M. [ZY] : 283,6 euros ;
* pour M. [WL] : 204,192 euros ;
* pour M. [W] : 2.127 euros ;
* pour la société [58]: 283,6 euros ;
— au titre de la résistance abusive au paiement, condamner in solidum l’ordre des avocats du barreau de Paris et les sociétés [53] et [52] à indemniser les demandeurs à hauteur des montants ci-après, correspondant aux préjudices non indemnisés ci-avant et consécutifs à la résistance abusive qu’ils ont subie, augmentés des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir :
* pour la société [40] : 4.467.614,21 euros ;
* pour M. [Y] [H] : 358.595,70 euros ;
* pour la société [69] : 638.245,63 euros ;
* pour M. [P] : 108.285,37 euros ;
* pour M. [V] [H] : 108.001,70 euros ;
* pour Mme [B] [H] : 28.724,00 euros ;
* pour Mme [YG] : 480.38 euros ;
* pour M. [E] : 1.732,10 euros ;
* pour M. [L] : 3.226,22 euros ;
* pour M. [TO] : 2.843,17 euros ;
* pour M. [D] : 5.212,82 euros ;
* pour M. [I] : 5.050,56 euros ;
* pour M. [ZY] : 5.326,94 euros ;
* pour M. [WL] : 5.402,73 euros ;
* pour M. [W] : 3.532,30 euros ;
* pour la société [58] : 5.326,94 euros ;
En tout état de cause,
— déclarer le jugement intervenir commun et opposable aux sociétés [67] et [49] ;
— condamner in solidum M. [VG], l’ordre des avocats du barreau de Paris et les sociétés [53] et [52] à payer aux cédants, à concurrence de leurs parts lors de la cession de la société [67], la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :
— ils prennent acte des faits de détournement révélés par la procédure luxembourgeoise et des conséquences de ces faits sur la qualification juridique des agissements de M. [VG] au regard de la police d’assurance responsabilité civile souscrite par ce dernier et par l’ordre des avocats du barreau de Paris ;
— ils avaient mandaté M. [VG], en qualité d’avocat, aux fins de les assister dans le cadre de la cession des actions de la société [67] et de rédiger la documentation juridique liée à cette cession et qu’il a engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard en ne leur reversant pas le prix de cession à proportion de leurs parts respectives dans les 95% du capital de la société [67] ainsi cédé ;
— l’ordre des avocats du barreau de Paris et les [51] ès qualités d’assureurs non-représentation des fonds doivent les indemniser au titre du non-reversement des fruits de la cession des actions de la société [67], dont ils ont été victimes, par application des articles 27 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 207 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la circonstance que M. [VG] ait par ailleurs, et au demeurant avant les faits de détournement de fonds, été inscrit au barreau du Luxembourg et ait à ce titre fait transiter les fonds sur un compte dans une banque luxembourgeoise est indifférent au regard de l’obligation légale de garantie qui pèse sur le barreau de Paris et les [51] s’agissant de l’activité professionnelle de M. [VG], lequel était à l’époque des faits membre du barreau de Paris et exerçait sa profession à titre individuel, à l’occasion de laquelle il a reçu les fonds litigieux ;
— ils ont subi un préjudice dont le montant total correspond au prix de cession non reversé et des préjudices complémentaires financiers et moraux ;
— l’ordre des avocats et les [51] ont refusé abusivement de débloquer les fonds dus en exécution de la garantie non-représentation des fonds alors qu’ils disposaient de l’ensemble des pièces et la majeure partie des préjudices complémentaires subis sont directement consécutifs au refus de paiement immédiat.
Par conclusions du 24 juin 2024, l’ordre des avocats du barreau de Paris et les [52] et [53], ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle du premier et de Me [VG], demandent au tribunal de débouter les demandeurs de toutes leurs demandes à leur encontre et de condamner solidairement les demandeurs à leur payer la somme de 10 000 euros chacun soit la somme totale de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que le caractère intentionnel des agissements frauduleux et pénalement répréhensibles de M. [VG] entraîne :
— l’exclusion contractuelle de la garantie de [51] ès qualités d’assureur de la responsabilité civile professionnelle d’avocat de M. [VG] en application des articles 8 et 30 du contrat d’assurance en vigueur ;
— le constat de l’absence de toute faute commise par l’ordre des avocats du barreau de Paris qui a initié la procédure judiciaire au Luxembourg ayant permis d’établir les agissements frauduleux et se devait de vérifier si les garanties relevant de ses contrats d’assurance étaient mobilisables alors que les demandeurs ont fait le choix d’encaisser le prix de vente sur un compte séquestre de tiers avocat de M. [VG] au Luxembourg et non à la [43] ;
— la responsabilité exclusive pénale de M. [VG] dans la réalisation des dommages subis par les demandeurs, sans préjudice de l’éventuelle responsabilité de [65].
Par conclusions du 25 juin 2024, les [52] et [53], ès qualités d’assureurs non représentation de fonds du barreau de Paris, demandent au tribunal de :
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes à leur encontre ;
— condamner in solidum les demandeurs au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Guillaume Regnault ;
— condamner Me [VG] à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
— écarter toute exécution provisoire.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que :
— la garantie non-représentation des fonds n’a pas vocation à être mobilisée aux motifs que M. [VG] est uniquement intervenu, pour les faits de détournement dénoncés par les requérants, en qualité de séquestre des fonds via un compte luxembourgeois, lui-même ouvert en conséquence de son activité d’avocat inscrit au barreau du Luxembourg et non de son activité au barreau de Paris ;
— elles n’ont pas fait preuve de résistance abusive alors que les demandeurs ont transmis au compte-goutte certaines informations et justificatifs et qu’elles devaient s’interroger sur la réalité du détournement dénoncé tant que n’étaient pas justifiées ou explicitées les circonstances du détournement ;
— les préjudices complémentaires allégués par les demandeurs ne sont pas justifiés ;
— elles disposent d’un recours à l’encontre de M. [VG] qui n’est pas son assuré mais un tiers au contrat concerné et qui est le seul responsable de la situation potentiellement préjudiciable découlant d’une absence de restitution des fonds ;
— la nature de l’affaire, les incertitudes concernant le sort des fonds litigieux et l’absence de justification des capacités de restitution et l’absence d’urgence ne rendent manifestement pas nécessaire l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions du 27 avril 2023, la société [49] demande au tribunal de :
— débouter toute éventuelle demande de toutes parties dirigée à l’encontre de [49] dès lors que celle-ci a parfaitement respecté son obligation contractuelle de paiement du prix de cession des actions de Vaylon ;
— condamner in solidum Me [VG] et les [51] à payer à [49] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a parfaitement respecté son obligation de paiement du prix de cession des actions de Vaylon conformément à l’article 5 de la promesse de cession d’achat et aucune faute ne saurait lui être reprochée par l’une quelconque des parties à la présente action.
Me [VG] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
La société [67] n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION
1. Sur les demandes à l’égard de M. [VG]
Le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d’une chose contentieuse, entre les mains d’un tiers qui s’oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir.
Il est toutefois admis que le séquestre conventionnel puisse porter sur une chose ne faisant pas l’objet d’un contentieux ou même d’un risque de contentieux, celui qui en est chargé devant en tout état de cause assurer la sauvegarde des droits des parties intéressées à la conservation de la chose, sauf à engager sa responsabilité, éventuellement à l’égard des parties sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Il en résulte notamment que le séquestre, comme tout dépositaire, n’a pas le droit d’user de la chose et se doit de la restituer dans la mesure que commandent la nature de celui-ci et l’étendue de sa mission, la restitution devant s’effectuer à la fin de la contestation ayant justifié la mise sous séquestre de la chose ou même antérieurement dès lors qu’est réuni le consentement de toutes les parties.
Il incombe au client qui entend voir engager la responsabilité civile de son avocat de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation ; qu’il soit entier ou résulte d’une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.
1.1. En ce qui concerne la faute
En l’espèce, la société [49] a payé le prix de la cession des actions de la société [67] en exécutant trois virements à hauteur d’une somme totale de 1 989 561,14 euros, les 24 février, 2 et 16 mars 2020, sur le compte ouvert au nom de Me [YJ] [VG] dans les livres de la banque [61]. Ces virements ont été réalisés en application de l’article 5 de la promesse de cession d’actions en date du 22 février 2020 qui est ainsi rédigé :
« Article 5 : Séquestre des fonds
Le Bénéficiaire de la promesse dépose la somme de 2 000 000 euros sur le compte séquestre de tiers d’Avocat ouvert au nom d'[YJ] [VG] selon les coordonnées bancaires :
International Bank Account Number :
Post Finance [Adresse 48]
IBAN (…)
Titulaire du compte séquestre : Me [YJ] [VG] (…)
Les fonds transférés proviennent de la banque (…)
Les fonds en cause sont transférés aux Cédants à réception par [YJ] [VG] des actes de cession des actions de la Société, actes revêtus du cachet du service des impôts de l’enregistrement, comme condition nécessaire de réalisation du transfert de propriété. ".
Il n’est pas contesté que les actes de cession ont été revêtus du cachet du service des impôts de l’enregistrement et que Me [VG] n’a pas transféré les fonds reçus aux cédants, contrairement à l’obligation qui était la sienne en application de l’article 5 précité. Me [VG] a ainsi commis une faute qui a empêché les cédants d’obtenir le versement du prix de la cession de leurs actions.
1.2. En ce qui concerne le préjudice subi au titre du non-reversement du produit de la cession des actions de la société [67]
La faute de Me [VG] ayant empêché les demandeurs d’obtenir le versement du prix de vente à leur profit et en proportion de leurs droits détenus, il convient de condamner Me [VG] à verser les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant du non-reversement du produit de la cession :
— 1.579.098,98 euros à la société [40] ;
— 225.291,84 euros à la société [68] ;
— 48.212 euros à M. [N] ;
— 35.450 euros à M. [X] ;
— 28.360 euros à Mme [YG] ;
— 21.127 euros à M. [E] ;
— 13.045,60 euros à M. [L] ;
— 14.180 euros à M. [TO] ;
— 2.127 euros à M. [D] ;
— 2.836 euros à M. [I] ;
— 1.418 euros à M. [ZY] ;
— 1.020,96 euros à M. [WL] ;
— 10.635 euros à M. [W] ;
— 1.418 euros à la société [58] ([57]) ;
En application de l’article 1231-6 du code civil, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 8 février 2021, date de la délivrance de la sommation de payer.
1.3. En ce qui concerne les préjudices matériels complémentaires
La société [40] sollicite l’indemnisation à hauteur de la somme de 336 euros au titre des frais d’enregistrement aux impôts de l’acte de cession. Toutefois, il n’est pas établi que ces frais d’enregistrement auraient dû être payés par Me [VG] et leur paiement est justifié par l’obligation d’enregistrement de l’acte de cession de parts sociales de sorte que la société [40] ne justifie pas avoir subi un préjudice complémentaire indemnisable présentant un lien de causalité avec la faute retenue. Par suite, il convient de rejeter ce chef de préjudice.
M. [P], MM. [H] et Mme [H] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice tiré de l’impossibilité pour eux de bénéficier des reports d’imposition sur la plus-value. Toutefois, ils n’établissent pas ne pas avoir pu bénéficier du report d’imposition ni qu’il aurait été mis fin à ce report en application de l’article 150-0 B ter du code général des impôts. Par suite, M. [P], MM. [H] et Mme [H] ne démontrent pas avoir subi un préjudice complémentaire à ce titre présentant un lien de causalité avec la faute retenue de sorte qu’il convient de rejeter ces chefs de préjudice.
Les sociétés [68] et [40] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice au titre de la perte de chance d’avoir pu tirer bénéfice du réinvestissement de 60% du fruit de la cession. Toutefois, les préjudices allégués à hauteur de 575 845,93 euros pour la première société et de 4 036 177,05 euros pour la seconde reposent sur des projections de résultats d’investissements dans divers projets au regard de l’évolution de la valeur de l’action de la société [67]. Or, les pièces produites aux débats sur lesdits projets n’établissent pas que les investissements dans ces projets auraient pu générer la rentabilité alléguée ce qui ne peut résulter de la seule évolution de la valeur de la société [67]. Par suite, les sociétés [69] et [40] n’établissent pas avoir subi un préjudice complémentaire certain, actuel et en lien direct avec la faute retenue de sorte qu’il convient de rejeter ces chefs de préjudice.
Les sociétés [68] et [40] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice au titre de la perte de chance d’avoir pu tirer bénéfice du gain manqué, faute d’avoir pu faire fructifier le solde de 40% du produit de la cession. Toutefois, les préjudices allégués à hauteur de 101 546 euros pour la première société et de 711 752 euros pour la seconde reposent sur des hypothèses d’investissement en bourse, dans des projets immobiliers ou dans des fonds indiciels. Or, ces investissements ne sont qu’hypothétiques en ce qu’ils reposent uniquement sur une attestation d’un conseiller en gestion de patrimoine de la société [40]. Par suite, les sociétés [69] et [40] n’établissent pas avoir subi un préjudice complémentaire certain, actuel et en lien direct avec la faute retenue de sorte qu’il convient de rejeter ces chefs de préjudice.
MM. [H] et [P] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice salarial en raison du retard dans l’augmentation de leurs salaires, celle-ci n’ayant eu lieu que le 16 décembre 2020, contrairement aux termes de l’article 5 du contrat de cession d’actions en date du 17 mars 2020. Toutefois, MM. [H] et [P] n’apportent aucun élément établissant le retard pris dans l’augmentation de leurs salaires alors que ce poste de préjudice est contesté par les sociétés [52] et assurances mutuelles ès qualités d’assureurs non-représentation de fonds. Par suite, MM. [H] et [P] n’établissent pas la réalité de leurs préjudices de sorte qu’il convient de rejeter leurs demandes à ce titre.
Les demandeurs sollicitent l’indemnisation de leur préjudice résultant du paiement des frais d’huissier, des honoraires de Me [VG] et du cabinet Bignon Lebray. Toutefois, le versement d’honoraires à Me [VG] est la contrepartie des différentes démarches et rédaction d’actes qu’il a réalisées pour le compte des demandeurs en vue de la cession de leurs actions de la société [67] et dont la validité n’est pas remise en cause dans le cadre du présent litige de sorte que le versement de ces honoraires ne constitue pas un préjudice complémentaire indemnisable présentant un lien de causalité avec la faute retenue. Le cabinet Bignon Lebray est le conseil des demandeurs dans le cadre de la présente instance et les honoraires qui lui ont été versés relèvent de l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Les frais d’huissier à hauteur de 394,32 euros pour la délivrance de la sommation de payer en date du 8 février 2021 font partie des dépens. Par suite, les demandeurs n’établissent pas l’existence d’un préjudice complémentaire indemnisable à ces titres.
Il résulte de tout de ce qui précède que les demandeurs n’établissent pas avoir des préjudices matériels complémentaires et seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
1.4. En ce qui concerne les préjudices moraux complémentaires
MM. [P] et [H] allèguent avoir subi un préjudice d’image, ayant perdu en crédibilité vis-à-vis notamment des repreneurs, partenaires et investisseurs. Toutefois, ils n’apportent aucun élément à l’appui de leurs assertions.
En revanche, la faute commise par Me [VG] a causé à M. [Y] [H] et M. [J] [P], qui ont porté le projet de cession de la société [67], un préjudice moral résultant de la perte du lien de confiance essentiel à la relation qui unit un avocat à son client, qui sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 5 000 euros à chacun. Les autres demandeurs, qui ont uniquement fait un investissement dans la société [67] et ne justifient pas avoir eu des échanges directement avec Me [VG], n’établissent pas avoir subi un préjudice moral et seront déboutés de leur demande à ce titre. M. [VG] sera condamné à payer cette somme à M. [Y] [H] et M. [J] [P], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.
2. Sur les demandes à l’égard de l’ordre des avocats du barreau de Paris et des sociétés [51] ès qualités d’assureurs « non-représentation de fonds » de l’ordre des avocats du barreau de Paris
Aux termes de l’article 27, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : " (…) Il doit également être justifié d’une assurance au profit de qui il appartiendra, contractée par le barreau ou d’une garantie affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus. "
Aux termes de l’article 207 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat : « L’assurance prévue au deuxième alinéa de l’article 27 de la loi du 31 décembre 1971 précitée est contractée par le barreau auprès d’une entreprise d’assurances régie par le code des assurances. / Elle garantit, au profit de qui il appartiendra, le remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus à l’occasion de l’exercice de leur activité professionnelle par les avocats membres du barreau souscripteur. ». Aux termes de l’article 208 du même décret : « La garantie d’assurance prévue à l’article 207 s’applique en cas d’insolvabilité de l’avocat membre du barreau souscripteur du contrat, sur la seule justification que la créance soit certaine, liquide et exigible. / Pour l’assureur, l’insolvabilité de l’avocat résulte d’une sommation de payer ou de restituer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d’un mois à compter de sa signification. / L’auteur de la sommation et l’avocat avisent sans délai le bâtonnier de la sommation. ».
Il résulte de ces dispositions que le barreau doit contracter une assurance au profit de qui il appartiendra, ou justifier d’une garantie affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus à l’occasion de l’exercice de leur activité professionnelle par les avocats qui en sont membres. La garantie d’assurance s’applique en cas d’insolvabilité de l’avocat, sur la seule justification que la créance soit certaine, liquide et exigible. Pour l’assureur, l’insolvabilité de l’avocat résulte d’une sommation de payer ou de restituer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d’un mois à compter de sa signification.
L’article 2 du contrat [51] n° 127124696 en date du 9 septembre 2020 stipule : " Le présent contrat garantit : / o Le remboursement des fonds, effets et valeurs reçus par un Avocat à l’occasion de l’exercice de son activité professionnelle. La garantie est acquise, que les fonds transitent ou non par la [42] ou qu’ils aient été ou non déposés sur un compte séquestre. / o Les préjudices complémentaires dûment établis résultant directement de la rétention des fonds dans la limite de 20% du principal versé. / Cette garantie a notamment pour but de satisfaire à l’obligation d’assurance instituée par l’article 27 alinéa 2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 et le décret 91-1197 du 27 novembre 19991 modifié par le Décret n°96.610 du 5 juillet 1996. / Elle s’applique dans les conditions et limites définies aux articles 3 à 7 ci-après. « . L’article 1er de ce contrat prévoit que, pour son application, il faut entendre par » AVOCAT « : » Avocat, personne physique, membre du Barreau de Paris, exerçant sa profession à titre individuel ou en association, Société Civile Professionnelle ou autre personne morale, telle que prévue à l’article 7 modifié de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. "
En l’espèce, Me [VG] a reçu le prix de cession des actions de la société [67] à l’occasion de l’exercice de son activité professionnelle d’avocat puisqu’il s’est occupé de l’ensemble des diligences relatives à la cession des actions de la société [67], y inclus la réception et le transfert du prix de cession. Au moment de la rédaction des actes et de la réception des fonds, Me [VG] était membre du barreau de Paris.
Si Me [VG] a été également inscrit au barreau du Luxembourg, les demandeurs établissent qu’il n’était plus inscrit à ce barreau depuis le 28 janvier 2020, soit avant la signature des promesses et actes de cessions d’actions et le versement des fonds par la société [49] sur le compte ouvert par Me [VG] dans les livres de la banque [61]. Dans ses courriers des 26 janvier et 29 février et 8 décembre 2020 adressés respectivement à la société [67], à la société [49] et à la banque [60], Me [VG] ne fait d’ailleurs état que de sa qualité d’avocat au barreau de Paris.
Me [VG] a reçu les fonds sur son compte séquestre de tiers d’avocat ouvert à son nom au sein de [62]. Il s’agit d’un compte bancaire ouvert par Me [VG] en sa qualité d’avocat inscrit au barreau du Luxembourg conformément à l’article 12.2 du règlement intérieur de l’ordre des avocats du barreau du Luxembourg.
La circonstance que les fonds aient été reçus sur ce compte en application d’une clause relative au séquestre des fonds n’a pas pour effet d’exclure la garantie qui est due dès lors que les fonds sont reçus par un avocat membre du barreau de Paris à l’occasion de son activité professionnelle. Tel était le cas en l’espèce puisque Me [VG] a reçu les fonds à l’occasion de l’exercice de son activité professionnelle d’avocat alors qu’il était inscrit au barreau de Paris.
Il convient d’ailleurs de relever que l’article 2 du contrat [51] prévoit que cette garantie est acquise que les fonds transitent ou non par la [42] ou qu’ils aient été ou non déposés sur un compte séquestre. Ainsi, le compte sur lequel les fonds transitent et les conditions dans lesquelles il est ouvert sont sans incidence sur la mise en œuvre de la garantie.
Sont également sans incidence sur la mise en œuvre de la garantie, la dénomination de ce compte, à savoir « compte séquestre de tiers d’Avocat » et la qualité au titre de laquelle Me [VG] est intervenue, à savoir « séquestre » dès lors que ce dernier a agi à l’occasion de son activité professionnelle d’avocat membre du barreau de Paris, ce qui était le cas puisque Me [VG] a reçu le prix de cession en exécution de sa mission de rédaction des actes de cession et de réception et transfert du prix de cession qui lui avait été confiée en sa qualité d’avocat au barreau de Paris.
Il convient dès lors de considérer que Me [VG] a reçu les fonds sur son compte séquestre de tiers d’Avocat ouvert à son nom au sein de [62], à l’occasion de l’exercice de son activité professionnelle alors qu’il était membre du barreau de Paris de sorte que les conditions prévues à l’article 207 du décret du 27 novembre 1991 sont remplies.
En application de l’article 208 du décret du 27 novembre 1991, la mise en œuvre de la garantie affectée au remboursement des fonds est conditionnée au constat de l’insolvabilité de l’avocat et au caractère certain, liquide et exigible de la créance. Il n’est pas contesté que ces deux conditions sont remplies.
Par suite, les demandeurs sont bien fondés à solliciter la mise en œuvre de la garantie non-représentation des fonds.
Le contrat d’assurance garantissant le remboursement des fonds reçus par l’avocat, il convient de condamner les sociétés [52] et [56], ès qualités d’assureurs non-représentation des fonds, in solidum avec M. [VG], à indemniser les demandeurs du préjudice résultant du non-reversement du produit de la cession.
Le tribunal ayant rejeté les demandes au titre du préjudice matériel complémentaire et alloué des dommages et intérêts au titre du préjudice moral complémentaire uniquement au profit de M. [J] [P] et M. [Y] [H], il convient de débouter les demandeurs de leurs demandes à l’égard de l’ordre des avocats du barreau de Paris et des sociétés [54], ès qualités d’assureurs non-représentation des fonds, au titre du préjudice complémentaire correspondant à 20% du montant principal versé.
3. Sur les demandes au titre de la résistance abusive au paiement
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. / Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, les demandeurs ne peuvent reprocher à l’ordre des avocats au barreau de Paris et aux sociétés [51] ès qualités d’assureurs non-représentation des fonds d’avoir vérifié la mise en œuvre des assurances souscrites et sollicité la communication de pièces complémentaires, a fortiori eu égard au montant des sommes sollicitées et des conditions dans lesquelles la mise en œuvre de la garantie a été sollicitée. L’ordre des avocats au barreau de Paris et les sociétés [51] ont d’ailleurs introduit une action devant le juge des référés luxembourgeois afin d’obtenir la communication de documents bancaires ayant permis de retracer les flux financiers sur le compte utilisé par Me [VG] et d’établir le caractère intentionnel de la faute commise par ce dernier.
La défense dans le cadre de la présente instance ne révèle pas une résistance abusive de la part de l’ordre des avocats au barreau de Paris et des sociétés [51] ès qualités d’assureur non-représentation des fonds qui ont mis en œuvre les moyens procéduraux à leur disposition et fait valoir leurs moyens et arguments.
Par suite, les demandeurs n’établissent pas que l’ordre des avocats au barreau de Paris et les sociétés [51] ès qualités d’assureur non-représentation des fonds ont eu un comportement fautif à leur égard. Il convient dès lors de débouter les demandeurs de leurs demandes à l’encontre de l’ordre des avocats au barreau de Paris et des sociétés [53] et [52] au titre de la résistance abusive au paiement.
4. Sur les demandes à l’égard des [51] ès qualités d’assureur de la responsabilité civile professionnelle de l’ordre des avocats du barreau de Paris et de M. [VG]
Les demandeurs ne contestent pas, en page 14 de leurs dernières conclusions, que le contrat n° 127103713 souscrit par l’ordre des avocats du barreau de Paris auprès des [51] n’a pas vocation à couvrir le présent sinistre eu égard au caractère intentionnel de la faute commise par M. [VG]. Les demandeurs qui ne précisent pas dans le dispositif de leurs conclusions à quel titre ils sollicitent la condamnation des " sociétés [53] et [52] " au paiement de diverses sommes. Par suite, ils seront déboutés de leurs demandes à l’encontre des sociétés [52] et [53] ès qualités d’assureur de la responsabilité civile professionnelle de l’ordre des avocats du barreau de Paris et de M. [VG].
5. Sur la demande de garantie de M. [VG]
M. [VG] étant seul et entièrement responsable de l’absence de remise des fonds aux cédants, il convient de le condamner à garantir les sociétés [51] ès qualités d’assureurs non-représentation des fonds de toutes les condamnations mises à leur charge.
6. Sur les autres demandes
Les sociétés [67] et [49] ayant été assignées dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu de leur rendre le présent jugement commun et opposable. Les demandeurs seront déboutés de cette demande.
M. [VG] et les sociétés [52] et [55], ès qualités d’assureurs non-représentation des fonds, parties perdantes, sont condamnés in solidum aux entiers dépens, comprenant le coût de la sommation de payer en date du 8 février 2021, avec recouvrement dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’ils ont exposés dans la présente instance. Les demandeurs sollicitent le paiement d’une indemnité aux cédants à proportion de leurs parts lors de la cession de la société [67], au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient, en conséquence, d’y faire droit et de condamner in solidum M. [VG] et les sociétés [54], ès qualités d’assureurs non-représentation des fonds, au paiement d’une somme totale de 15 000 euros à ce titre.
Les sociétés [52] et [55], ès qualités d’assureurs non-représentation des fonds seront déboutées de leur demande d’indemnité à ce titre.
Il ne paraît inéquitable, au vu des circonstances de l’affaire, de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’ordre des avocats du barreau de Paris et des sociétés [51] ès qualités d’assureur de la responsabilité civile professionnelle de l’ordre des avocats du barreau de Paris et M. [VG]. Ils seront déboutés de leur demande de condamnation des demandeurs à ce titre.
La société [49] a été assignée dans le cadre de la présente instance par les demandeurs qui ne formulent aucune demande à son encontre. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M. [VG] et des [51].
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En application de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, l’exécution provisoire n’apparaît pas compatible avec la nature de l’affaire, s’agissant du paiement de sommes d’argent importantes au regard de l’absence de justification des capacités de restitution. Par suite, il convient d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE in solidum M. [YJ] [VG] et les sociétés [52] et [53], ès qualités d’assureurs non-représentation de fonds de l’ordre des avocats du barreau de Paris, à verser, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant du non-reversement du produit de la cession, les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2021 :
— 1.579.098,98 euros à la société [41] ;
— 225.291,84 euros à la société [69] ;
— 48.212 euros à M. [ZO] [U] [O] ;
— 35.450 euros à M. [CX] [X] ;
— 28.360 euros à Mme [R] [YG] ;
— 21.127 euros à M. [F] [E] ;
— 13.045,60 euros à M. [BF] [L] ;
— 14.180 euros à M. [M] [TO] ;
— 2.127 euros à M. [S] [D] ;
— 2.836 euros à M. [K] [I] ;
— 1.418 euros à M. [ZI] [ZY] ;
— 1.020,96 euros à M. [ZS] [WL] ;
— 10.635 euros à M. [WO] [W] ;
— 1.418 euros à la société [58] ([57]).
CONDAMNE M. [YJ] [VG] à verser à M. [J] [P] et M. [Y] [H] la somme de 5 000 euros à chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal compter du présent jugement.
CONDAMNE M. [YJ] [VG] à garantir les sociétés [52] et [53], ès qualités d’assureurs non-représentation de fonds de l’ordre des avocats du barreau de Paris, de toutes les condamnations mises à leur charge.
CONDAMNE in solidum M. [YJ] [VG] et les sociétés [54], ès qualités d’assureurs non-représentation des fonds de l’ordre des avocats du barreau de Paris, aux entiers dépens, comprenant le coût de la sommation de payer en date du 8 février 2021, avec droit de recouvrement au profit de Me Guillaume Regnault, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum M. [YJ] [VG] et les sociétés [52] et [56], ès qualités d’assureurs non-représentation des fonds de l’ordre des avocats du barreau de Paris, à payer aux cédants, à concurrence de leurs parts lors de la cession de la société [67], la somme totale de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ECARTE l’exécution provisoire de droit.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Fait et jugé à [Localité 59] le 25 Juin 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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