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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 13 mai 2025, n° 23/01911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
13 Mai 2025
RG N° RG 23/01911 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XVZQ / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[J] [M]
C /
[P] [Z] [W] épouse [M]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 13 Mai 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 13 mai 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [M]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 13] (ROYAUME-UNI)
représenté par Maître Frédéric GUTTON de la SELEURL LAW DICE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2526
DEFENDEUR :
Madame [P] [Z] [W] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 14] (ROYAUME-UNI)
représentée par Maître Gwendoline ARNAUD de la SELARL CABINET GWENDOLINE ARNAUD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1032
Expédition et exécutoire le :
à : Maître Gwendoline ARNAUD de la SELARL CABINET GWENDOLINE ARNAUD ET ASSOCIÉS, vestiaire : 1032
Maître Frédéric GUTTON de la SELEURL LAW DICE, vestiaire : 2526
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée du 02 mars 2023 ;
Vu les déclarations d’acceptation de la rupture du mariage signées le 26 novembre 2024 et le 2 janvier 2025
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l’exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants avec application de la loi anglaise;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [P] [Z] [W],
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 9] (ISÈRE),
et de
Monsieur [J] [M],
né le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 12] (RHÔNE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2019, devant l’officier de l’état civil de la mairie d'[Localité 8] (BOUCHES-DU-RHÔNE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 13 juillet 2022;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Monsieur [J] [M] et Madame [P] [Z] [W] exercent en commun l’autorité parentale sur [T] [M] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant [T] en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
Chez la mère :
— les semaines paires, du lundi matin dépôt à la crèche ou à l’école au lundi matin suivant,
— pendant les « petites » vacances hors vacances de Noël, selon la même alternance,
— pendant les vacances de Noël, la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
— pendant les vacances d’été, la moitié des vacances sans alternance avec un partage par quarts, soit les premier et troisième quarts toutes les années,
Chez le père :
— les semaines impaires, du lundi matin dépôt à la crèche ou à l’école au lundi matin suivant,
— pendant les « petites » vacances hors vacances de Noël, selon la même alternance,
— pendant les vacances de Noël, la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années impaires, et la seconde moitié les années paires,
— pendant les vacances d’été, la moitié des vacances sans alternance avec un partage par quarts, soit les deuxième et quatrième quarts toutes les années,
A charge pour le parent qui débute sa période de garde d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que les jours de fête seront partagés entre les parents :
— les journées des 24 et 25 décembre seront passées avec Madame [P] [Z] [W] les années paires et avec Monsieur [J] [M] les années impaires,
— les journées des 31 décembre et 1er janvier seront passées avec Madame [P] [Z] [W] les années impaires et avec Monsieur [J] [M] les années paires,
— le jour de l’anniversaire de [T] sera passé avec Madame [P] [Z] [W] les années paires et avec Monsieur [J] [M] les années impaires,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
CONSTATE l’accord des parties pour dire que l’intégralité des frais afférents à l’enfant [T] sera partagé par moitié entre chacun des parents ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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