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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 11 déc. 2025, n° 22/02063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TOTAL COPIES 3
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUE valant transmise par RPVA
2
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COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 22/02063 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NUJX
Pôle Civil section 1
Date : 11 Décembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [L] [B]
née le 02 Mai 1956 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Sylvie PRAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Le syndicat des copropriétaire de la Résidence [Adresse 4] à [Localité 3] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL ASE IMMOBILIER exerçant sous le nom commercial CANOPEE, RCS [Localité 7] 788 707 156 sis [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 13 Octobre 2025
MIS EN DELIBERE au 11 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Décembre 2025
Vu l’assignation délivrée le 6 avril 2022 par [L] [B] au syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la SAS ALIZES IMMOBILIER aux fins notamment d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 novembre 2023.
Vu la procédure de mise en état et l’ordonnance du 17 février 2025 qui a prononcé la clôture de l’instruction à la date différée du 15 septembre 2025.
A l’issu des débats à l’audience du 13 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
Selon les dispositions de l’article 445 du même code : « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. »
Par mail des 4 et 10 novembre 2025, une demande de justification de la signification des conclusions du conseil du syndicat des copropriétaires figurant au dossier de plaidoirie a été sollicitée.
Par message du 10 novembre 2025, ce conseil a confirmé l’absence de signification de ses conclusions au fond et a sollicité la réouverture des débats.
Au vu du dossier de la procédure, aucune conclusion du conseil du SDC n’a été signifiée.
Dans ces conditions, au vu des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile et par respect du principe du contradictoire, le tribunal ne peut qu’ordonner la réouverture des débats pour permettre au conseil du SDC de signifier ses écritures et s’expliquer contradictoirement sur les demandes formées par Madame [B]. Le conseil de celle-ci sera invité à conclure en réplique.
A cette fin, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture susvisée, d’ordonner une nouvelle clôture de l’instruction à la date différée du 13 février 2026, et de fixer l’affaire pour être plaidée à l’audience JUGE UNIQUE du 9 mars 2026 à 14h.
L’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats publics par décision avant dire droit, mise à disposition au greffe ;
ORDONNE la réouverture des débats pour le motif ci-dessus indiqué,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture ;
INVITE le conseil du syndicat des copropriétaires à signifier ses écritures et le conseil de Madame [B] à conclure en réplique ;
ORDONNE une nouvelle clôture de l’instruction à la date différée du 13 février 2026 ;
FIXE l’affaire pour être plaidée à l’audience de plaidoiries en formation JUGE UNIQUE du lundi 9 mars 2026 à 14h00 salle Paul Valéry ;
RESERVE l’ensemble des demandes et les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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