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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 17 déc. 2024, n° 22/06027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
Quatrième Chambre
N° RG 22/06027 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W5BF
Jugement du 17 Décembre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, vestiaire : 566
Me François LOYE de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, vestiaire : 692
Me Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES,
vestiaire : 365
Copie :
— Dossier
— Expert
— Régie
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 17 Décembre 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 11 Juin 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 08 Octobre 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [R] [M] [H] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1934 à [Localité 18] (01)
[Adresse 8]
[Localité 15]
représentée par Maître François LOYE de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
Monsieur [I] [E]
né le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 18] (01)
[Adresse 1]
[Localité 12]
représenté par Maître François LOYE de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
Monsieur [G] [F] [E]
né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 20] (69)
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Maître François LOYE de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La société JALI, SARL, exerçant sous l’enseigne [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Maître Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
GENERALI IARD, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Maître Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juillet 2020, alors qu’elle se trouvait en compagnie de son mari dans un magasin [Adresse 17] [Localité 19] 6ème exploité par la SARL JALI assurée par la société SA GENERALI IARD, Madame [R] [H] épouse [E] (ci-après Madame [R] [E]) a été victime d’une chute et a due être secourue par les sapeurs-pompiers puis hospitalisée et opérée d’une fracture sous-trochantérienne.
Se prévalant de ce que sa chute avait été causée par la fermeture brutale des portes automatiques du magasin, Madame [R] [E] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON qui, par décision du 03 décembre 2020, a ordonné une expertise médicale finalement exécutée par le Docteur [D] [Y] dont le rapport d’expertise définitif a été déposé le 09 juillet 2021.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 13 juin 2022, 15 juin et 2022 et 13 juillet 2022, Madame [R] [E], Monsieur [I] [E] et Monsieur [G] [E] (ci-après les consorts [E]), agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité d’héritiers de leur époux et père Monsieur [O] [E] décédé entre temps, ont fait assigner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var, la SA GENERALI IARD ainsi que la SARL JALI exerçant sous l’enseigne [Adresse 16] devant le tribunal judiciaire de LYON.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 février 2024, les consorts [E] demande :
A titre principal
la désignation du Docteur [Y] en qualité d’expert aux fins de compléter son rapport du 09 juillet 2021 et notamment d’inclure dans sa mission la question de l’imputabilité à son traumatisme initial de la chute de Madame [R] [E] survenue le 14 janvier 2021 dans sa chambre d’hôpital; la condamnation in solidum de la SARL JALI et de la SA GENERALLI IARD à verser à titre de provision à Madame [R] [E], les sommes suivantes : 7 014 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 10 200 € arrêtés au 24 avril 2021 au titre de la tierce personne ; 8 000 € au titre de la souffrance endurée ; 4 000 € au titre du préjudice esthétique ;la condamnation in solidum de la SARL JALI et de la SA GENERALLI IARD à verser à Messieurs [I] [E] et [G] [E] ainsi qu’à l’indivision successorale de Monsieur [O] [E] une provision de 5000 € chacun à valoir sur leur préjudice moral ; la condamnation de la SARL JALI et de la SA GENERALI IARD à verser au titre de leur préjudice matériel les sommes de : 2 576,88 € à Monsieur [G] [E] ; 4 436,04 € à Monsieur [I] [E] ; 7 476,18 € au profit de l’indivision successorale de Monsieur [O] [E] ;En tout état de cause,
la condamnation in solidum de la SARL JALI et de la SA GENERALI IARD à leur verser la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation de la SARL JALI et de la société SA GENERALI IARD aux dépens. Les consorts [E] fondent leur demande indemnitaire sur la responsabilité du fait des choses édictée par l’article 1242 du code civil.
Faisant valoir que Madame [R] [E] a été heurtée par une porte automatique en mouvement, ils se considèrent bien-fondés à se prévaloir de la présomption du rôle actif de la chose dans la réalisation du dommage et concluent partant à l’engagement de la responsabilité de son gardien.
Ils estiment en outre que la SARL JALIne saurait s’exonérer partiellement de cette responsabilité en invoquant une faute de la victime dès lors qu’il n’est pas établi que Madame [R] [E] a fait preuve d’inattention en franchissant le seuil du magasin et qu’il apparaît au contraire qu’elle a été projetée au sol du seul fait d’un défaut de réglage des portes automatiques.
Au soutien de leur demande d’expertise complémentaire, les consorts [E] font valoir que l’expert précédemment désigné n’avait pu chiffrer que partiellement le montant des préjudices subis par la victime directe en l’absence de consolidation.
De surcroît, ils estiment nécessaire qu’un expert se prononce sur l’existence d’un lien causal entre le dommage initial subi par Madame [R] [E] et les conséquences d’une chute survenue postérieurement le 14 avril 2021 à l’occasion de soins en lien avec son traumatisme initial.
Ils se fondent sur les conclusions provisoires de l’expert judiciaire au titre de leur demande de versement d’une provision.
S’agissant de leurs demandes indemnitaires, Messieurs [I] [E] et [G] [E] allèguent d’une créance liée à leur qualité de victime indirecte du dommage subi par leur mère. Ils font état d’un préjudice moral ainsi que d’un préjudice économique lié à leur perte de revenus ainsi qu’aux frais d’hébergement et de déplacement qu’ils ont dû assumer afin de rendre visite à leur mère.
Au titre des demandes indemnitaires formées dans le cadre de l’indivision successorale de Monsieur [O] [E], les consorts [E] rappellent que le préjudice subi par ce dernier, désormais décédé, est entré dans son patrimoine de son vivant et doit être indemnisé et inclus dans sa succession.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, la SARL JALI ainsi que la SA GENERALI IARD demande au tribunal de :
juger qu’ils seront tenus à indemniser Madame [R] [E] à hauteur de 50% de son préjudice ; allouer à Madame [R] [E] une provision de 3 790,70 €, à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice, après application du partage de responsabilité et déduction faite de la provision de 4 000 € allouée en référé ; débouter Messieurs [I] [E] et [G] [E] de leur demande d’indemnisation au titre de leur préjudice personnel ; débouter les consorts [E] de leur demande d’indemnisation au titre de l’action successorale ; ramener à de plus justes proportions la demande formée au titre de l’article 700 ; réserver en l’état les dépens. Au soutien de leurs prétentions et par référence à l’article 1242 du Code civil, la SARL JALI ainsi que son assureur estiment que Madame [R] [E] ne peut prétendre à une indemnisation intégrale de ses préjudices dès lors qu’elle a commis une faute d’inattention en omettant de regarder devant elle alors qu’elle passait les portes du magasin.
S’agissant de la demande de provision formée par les consorts [E], ils contestent le mode de calcul adopté par les demandeurs, affirmant qu’il convient de procéder à une réduction de moitié au regard du partage de responsabilité, après avoir pris soin d’exclure les sommes précédemment allouées au titre de la procédure de référé ainsi que celles correspondant à l’indemnisation d’un préjudice non encore établi au jour du jugement.
Enfin, les défendeurs concluent au rejet des demandes indemnitaires formées par les enfants de Madame [R] [E] considérant qu’ils ne sauraient être tenus de rembourser de leurs frais de déplacement alors même qu’en l’absence d’accident, les fils de la victime auraient rendu visite à leur mère, à une fréquence sensiblement identique. Ils soulignent au surplus qu’un tel poste de préjudice a déjà vocation à être indemnisé au titre des frais d’assistance par tierce-personne.
Aux termes de ses dernières écritures transmises électroniquement le 03 juin 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var sollicite :
la condamnation in solidum de la SARL JALI ainsi que de son assureur à lui régler les sommes suivantes : 30 867,11 € outre intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir en remboursement des prestations servies ;1 191 € au titre des dispositions de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale ;1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; la condamnation des mêmes au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de son avocat. Au soutien de ses prétentions, l’organisme de sécurité sociale invoque l’article L376-1 du Code de la sécurité sociale qui prévoit que l’assurance maladie dispose d’un recours à l’encontre du tiers responsable, pour obtenir le remboursement de ses débours.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024 avec effet au jour même, et l’affaire fixée à l’audience du 08 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la société SARL JALI et la garantie de la société SA GENERALI IARD
En application de l’article 1242 du Code civil, « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
L’engagement d’une responsabilité sur ce fondement requiert de caractériser l’existence d’un dommage, d’une chose, d’un fait actif de la chose et d’un gardien. Il faut en outre que la chose soit la cause du dommage. De façon constante, il existe une présomption du rôle actif quand la chose a été en contact avec le siège du dommage alors qu’elle était en mouvement.
Le gardien de la chose peut toutefois se dégager de sa responsabilité en établissant que le dommage est dû à une cause étrangère telle que la faute de la victime, laquelle doit présenter des caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité.
Par ailleurs, conformément à l’article L124-3 du code des assurances applicable aux assurances de responsabilité, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité de la personne responsable, cette action directe constituant un droit propre à l’indemnité due en vertu du contrat d’assurance.
En l’espèce, les éléments du dossier, parmi lesquels des captures d’écran d’images de vidéosurveillance du magasin [Adresse 16], révèlent que Madame [R] [E] a été heurtée sur son flanc droit par l’un des deux vantaux d’une porte coulissante qui s’est refermée sur elle alors qu’elle franchissait le seuil du commerce et qu’elle a chuté à terre.
Dès lors que la SARL JALI ne conteste pas qu’elle avait la garde de l’instrument du dommage, sa responsabilité doit être consacrée.
Pour s’en exonérer partiellement, la défenderesse argue d’une faute de la victime qui aurait selon elle manqué d’attention en ne regardant pas suffisamment devant elle.
Cependant, il n’appartenait nullement à Madame [R] [E] de s’assurer visuellement, avant de franchir les portes automatiques, que ces dernières n’allaient pas se refermer sur elle dans la mesure où leur fonction première est justement de s’ouvrir au passage du public, que le client passe de face ou de profil.
Non sans audace, la SARL JALI et son assureur croient pouvoir également opposer à la demanderesse de s’être déplacée “à petits pas”, alors même qu’il ne saurait raisonnablement être exigé du client qu’il adopte un rythme minimum pour sortir du magasin puisque le système automatique équipant les portes est censé s’actionner dès lors qu’il détecte une personne quelque soit son allure, sauf à exclure du magasin toute personne physiquement incapable d’adopter une certaine vitesse de progression.
Dans ces circonstances, il convient de retenir que Madame [R] [E] n’a commis aucune faute susceptible d’entamer son droit à réparation qui sera donc intégral.
Sur la demande de complément d’expertise
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
Par référence à l’article 146 du même code, « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver ».
Enfin, en vertu de l’article 232, « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
En l’espèce, dans son rapport d’expertise en date du 09 juillet 2021, le Docteur [Y] indiquait ne pas avoir évalué certains postes de préjudice en l’absence de consolidation de la victime et préconisait un nouvel examen de Madame [R] [E] en début d’année 2022.
Par ailleurs, les consorts [E] font état d’une chute subie par Madame [R] [E] le 14 janvier 2021 alors qu’elle se trouvait en milieu hospitalier relativement à laquelle il est utile que l’homme de l’art se prononce.
Le Docteur [Y] sera donc à nouveau désigné et conduira ses travaux aux frais avancés de Madame [R] [E], demanderesse à la mesure et qui a intérêt à son exécution.
Sur les autres demandes
Si les éléments médicaux présents au dossier sont insuffisants pour liquider le préjudice de Madame [R] [E], ils permettent néanmoins d’apprendre que la nature de la blessure initiale de la victime, une fracture sous trochantérienne, a justifié un geste chirurgical d’ostéosynthèse du fémur gauche suivi d’une période de convalescence de quinze semaines, de sorte qu’il est justifié de lui accorder une provision de 10 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive.
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, toutes les demandes de provision ou d’indemnisation comme les demandes relatives aux dépens et frais irrépétibles seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne in solidum la SARL JALI et la SA GENERALI IARD à indemniser l’entier dommage de Madame [R] [H] épouse [E] subi consécutivement à l’accident survenu le 15 juillet 2020
Condamne in solidum la SARL JALI et la SA GENERALI IARD à régler à Madame [R] [H] épouse [E] une provision de 10 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice
Ordonne une expertise médicale de Madame [R] [H] épouse [E] et désigne pour y procéder le Docteur [D] [Y] – [Adresse 3], avec cette précision que le secret médical ne pourra pas lui être opposé lorsqu’il s’agira de prendre connaissance de toutes pièces utiles à ses investigations
Dit que l’expert médical ainsi désigné aura pour mission :
— Prendre connaissance du dossier médical de Madame [R] [H] épouse [E]
— Se faire communiquer par le sujet et par les parties tous documents médicaux relatifs à l’accident (en particulier le certificat médical initial, le compte-rendu d’hospitalisation, le dossier d’imagerie) et à une chute du sujet survenue le 14 janvier 2021 en milieu hospitalier afin de se prononcer quant à son imputabilité au sinistre initial
— Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution, après avoir retranscrit éventuellement en intégralité les pièces médicales principales
— Décrire les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins
— Préciser si des soins sont éventuellement à prévoir
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par le sujet, les conditions de reprise de l’autonomie et ses besoins en aide temporaire (humaine et matérielle), compte-tenu de son état physiologique, que ces besoins aient été assouvis par le recours à un tiers ou non
— Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger le sujet sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et en ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles présentées
— Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment du sujet, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées
— Analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales et de l’état séquellaire
abstraction faite de l’état antérieur,
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période durant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, le sujet a connu des troubles dans les conditions d’existence au quotidien
— si le déficit fonctionnel n’a été que partiel, en préciser le taux et la durée
— fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation
— indiquer les périodes pendant lesquelles, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, le sujet a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles
— préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits et si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable
— chiffrer les cas échéant, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun”, le taux de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable aux faits, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant après la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques mais aussi les troubles dans les conditions d’existence et les souffrances que rencontre le sujet au quotidien après consolidation
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou permanent (après consolidation) et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés
— si le sujet allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles et dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles
— si le sujet allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir ou une simple gêne, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif
— dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparativement ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction)
— préciser le cas échéant les besoins en tierce personne, provisoire ou définitive, en indiquant la qualité (aide-ménagère, aide humaine médicalisée … ), la qualification professionnelle requise, la fréquence et la durée d’intervention quotidienne
— au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas encore acquise, dire à quelle date il conviendrait de revoir le sujet et fixer d’ores et déjà les seuils d’évaluation des différents préjudices et les besoins actuels
— évaluer de façon distincte les éventuels dommages en lien exclusif avec la chute du 14 janvier 2021
Dit que l’expert pourra entendre tout sachant utile, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, de joindre l’avis du sapiteur
Dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif
Fixe à 1 200 € le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert
Dit que cette somme sera mise à la charge de Madame [R] [H] épouse [E] qui devra la consigner au greffe de ce Tribunal au plus tard le 28 février 2025
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile
Dit que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance du présent jugement
Dit que l’expert qui, le cas échéant, refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus afin qu’il soit immédiatement remplacé
Dit que l’expert saisi par le greffe procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au greffe en double exemplaire au plus tard le 30 septembre 2025, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné
Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat
Désigne le Juge de la mise en état de la 4ème chambre du tribunal judiciaire de LYON pour surveiller les opérations d’expertise
Réserve toutes les autres demandes
Renvoie l’instance à la mise en état électronique pour les conclusions de Madame [R] [H] épouse [E], de Monsieur [I] [E] et de Monsieur [G] [E] qui devront être adressées par le RPVA avant le 20 novembre 2025 à 24h00 avec injonction de le faire à peine de rejet.
Rédigé avec le concours d'[K] [V], auditeur de justice, et prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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