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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 15 nov. 2024, n° 22/06954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/06954 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXB7M
N° PARQUET : 22-584
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Juin 2022
AJ du TJ DE PARIS du 01 Juin 2022
N° 2022/001701
A.F.P
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 15 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [F] [D]
élisant domicile à la M. E.C.S [Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Ervé DMOTENG KOUAM,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0552
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001701 du 01/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Melun)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
[Localité 1]
Madame Virginie PRIE, substitute
Décision du 15/11/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/06954
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseures
assistées de Madame [X] [S], Greffière stagiaire
DEBATS
A l’audience du 27 septembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Victoria Bouzon, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière stagaire à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 2 juin 2022 par M. [F] [D] au procureur de la République,
Vu le dernier bordereau de communication des pièces de M. [F] [D] notifié par la voie électronique le 25 janvier 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 11 août 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 juin 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 27 septembre 2024,
Décision du 15/11/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/06954
Sur la procédure
Le tribunal rappelle toutefois qu’aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 20 octobre 2022. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus d’enregistrement de déclaration de nationalité française
M. [F] [D], se disant né 4 septembre 2003 à Zarzis (Tunisie) a souscrit une déclaration de nationalité française devant le tribunal judiciaire de Melun, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM N°566/2021 (pièces n°1 et n°7 du demandeur). Par décision du 14 décembre 2021, l’enregistrement de la déclaration a été refusé au motif que l’intéressé n’était plus mineur au jour de la souscription (pièce n°1 du demandeur).
Aux termes de l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Sur le délai de souscription de la déclaration de nationalité française
Il résulte de l’article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 applicable en l’espèce, que la décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, M. [F] [D] soutient qu’il a formé par courrier postal, reçu le 1er juin 2021, une demande de souscription d’une déclaration de nationalité française auprès du greffier en chef du tribunal judiciaire de Melun ; que dès la réception de ce courrier, la directrice de greffe lui a adressé un courrier l’invitant à prendre contact avec le service pour obtenir la liste des pièces nécessaires pour sa demande d’acquisition de nationalité française en vertu de l’article 21-12 du code civil ; qu’il a déposé son dossier avec toutes les pièces demandées au service du greffe judiciaire le 29 juin 2021 ; que le service de la nationalité du tribunal judiciaire de Melun a accusé réception de son dossier le 29 juin 2021. Il ajoute que par courrier du 29 septembre 2021, la directrice de greffe l’a convoqué pour pour un entretien prévu le 19 octobre 2021 (pièce n°8) et qu’une décision de refus d’enregistrement a été rendue le 14 décembre 2021 au motif qu’il n’était plus mineur au jour de la souscription (pièce n°1). Le demandeur soutient enfin que la décision de refus d’enregistrement est injustifiée car le tribunal judiciaire de Melun avait reçu son dossier de demande de souscription de la déclaration de nationalité française le 29 juin 2021.
Le ministère public indique que le demandeur ne justifie ni qu’il a formé par courrier postal, reçu le 1er juin 2021, une demande de souscription d’une déclaration de nationalité française auprès du greffier en chef du tribunal judiciaire de Melun, ni que par courrier du 1er juin 2021 la directrice de greffe lui a adressé un courrier l’invitant à prendre contact pour obtenir la liste des pièces nécessaires pour sa demande d’acquisition de nationalité française en vertu de l’article 21-12 du code civil. Il ajoute que la pièce n°6 visée par le demandeur n’est pas un courrier de la directrice de greffe du 1er juin 2021 mais un courrier du 29 septembre 2021 ; qu’au demeurant, quand bien même M. [F] [D] justifierait avoir pris contact avec le tribunal judiciaire de Melun le 1er juin 2021 pour s’enquérir des modalités de souscription d’une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, il ne justifie pas qu’il a ensuite effectivement déposé son dossier de demande de souscription de la déclaration auprès du tribunal judiciaire de Melun le 29 juin 2021 comme il le soutient ; que sa pièce n°7 correspond au formulaire d’information remis par le service nationalité du tribunal judiciaire de Melun aux personnes voulant déposer un dossier en vue de souscrire une déclaration de nationalité française en application de l’article 21-12 du code civil , que ce formulaire alerte ainsi sur le fait que “tout dossier incomplet sera retourné”et liste les pièces à fournir ; que le cachet “Reçu le 29 juin” apposé en haut du formulaire, sans indication de l’année ni du service émetteur, est d’une provenance indéterminée, et ne prouve aucunement que M. [F] [D] a déposé son dossier de demande de souscription de la déclaration auprès du tribunal judiciaire de Melun le 29 juin 2021;
que d’ailleurs si tel avait été le cas, alors aucune des pièces justificatives cochées sur le formulaire et remises le 29 juin 2021 selon ce que soutient M. [F] [D] ne pourrait être postérieure à cette date, or, ainsi qu’il ressort du procès-verbal de notification de la décision de refus d’enregistrement (pièce adverse n°1), qu’elles ont été produites par M. [F] [D] la copie de son acte de naissance laquelle est datée du 27 août 2021 (pièce n°2), l’attestation de l’Inspectrice de Groupement au Service de l’Aide Sociale à l’Enfance datée du 3 septembre 2021, un certificat de présence établi par la M. E.C.S. Claire d’Assise le 25 août 2021 ; que ces pièces établies postérieurement au 29 juin 2021 ne peuvent avoir été déposées au tribunal judiciaire de Melun le 29 juin 2021 comme le soutient M. [F] [D] ; qu’en réalité, le dossier de demande de souscription de la déclaration de M. [F] [D] a été reçu par voie postale au tribunal judiciaire de Melun le 28 septembre 2021 (pièce n° 1 du ministère public).Par conséquent, M. [F] [D], ayant déposé son dossier de demande de souscription de la déclaration au tribunal judiciaire de Melun postérieurement à sa majorité, il a souscrit la déclaration alors qu’il était déjà majeur, et c’est à bon droit que l’enregistrement en a été refusé.
Décision du 15/11/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/06954
Le tribunal constate que M. [F] [D] a entrepris des démarches en vue de la déclaration de nationalité française le 29 juin 2021, avant sa majorité, notamment pour la constitution du dossier avec les pièces demandées par le service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Melun (pièce n°7 du demandeur).
Par ailleurs, le ministère public ne rapporte pas la preuve que le dossier n’était pas complet dès le 29 juin 2021, aucun récépissé ne lui ayant été délivré. Il n’est pas démontré non plus par le ministère public que le tribunal a sollicité de M. [F] [D] de déposer des pièces complémentaires. D’ailleurs, toutes les pièces, telles que sollicitées par la directrice des services de Greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Melun lors de la constitution du dossier le 29 juin 2021, figurent sur la liste des pièces énumérées dans le contenu du procès-verbal de notification de la décision refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite en vertu de l’article 21-12 du code civil du 14 décembre 2021 (pièce n°1 du demandeur).
Par ailleurs, le demandeur ne peut pas être tenu responsable des délais de convocation du service de la nationalité du tribunal judiciaire de Melun dès lors que dès le 29 juin 2021 M. [F] [D] a démontré avoir déposé son dossier complet, la tardiveté de la convocation pour la souscription de la déclaration de la nationalité française ne lui étant pas imputable.
Il convient donc de considérer que M. [F] [D] est réputé avoir souscrit la déclaration de nationalité française le 29 juin 2021, avant sa majorité et non pas le 19 octobre 2021.
Sur le fond
Il est rappelé que nul ne peut revendiquer la nationalité française, à quelque titre que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance, qui, comme tout acte d’état civil communiqué, s’il est établi par une autorité étrangère, doit, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisé pour produire effet en France et répondre aux exigences de l’article 47 du code civil – selon lequel tout acte de l’état civil des Français et étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il appartient donc à M. [F] [D] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil précitées, sont remplies.
Conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2005-25 du 14 janvier 2005 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production
d’un extrait de l’acte de naissance du mineur.
M. [F] [D] doit donc également justifier d’un état civil fiable et certain, attesté par des actes d’état civil probants au sens de cet article.
Il est précisé à cet égard que dans les rapports entre la France et la Tunisie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 3 de la convention franco-tunisienne du 28 juin 1972, publiée au Journal Officiel du 20 juillet 1973 et entrée en vigueur le 1er mars 1973. En vertu de l’article 4 de cette convention, il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, M. [F] [D] produit une copie, délivrée le 27 août 2021, de son acte de naissance, en langue française, mentionnant qu’il est né le 4 septembre 2003 à [Localité 5] (Tunisie), de [N] [K] [D], de nationalité tunisienne et de [U] [H], de nationalité tunisienne, la naissance ayant été enregistrée le 8 septembre 2003, par l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5], sur la déclaration du père (pièce n°2 du demandeur).
Le demandeur justifie d’un état civil probant ce qui n’est pas contesté par le ministère public et de sa minorité au moment de la souscription de la déclaration de nationalité française.
Le tribunal constate que M. [F] [D] verse aux débats l’ordonnance aux fins de placement provisoire prononcée le 18 mai 2018 par le procureur de la République du tribunal de grande instance de Créteil. La mesure de placement a été maintenue à compter du 6 juin 2018 au 6 juin 2020 par le juge des enfants. Ensuite, le 11 février 2019, le juge chargé des tutelles des mineurs a déféré la tutelle du jeune au président
du Conseil départemental de [Localité 4].(pièces n°3, n°4, n°5 du demandeur).
Il est donc établi que le demandeur a été recueilli en France depuis au moins trois années à la date de la souscription de sa déclaration de nationalité française le 29 juin 2021, confié et pris en charge par l’ASE, et qu’il a résidé en France, au dispositif M. E.C.S. Claire d’Assise, au [Adresse 3] depuis le 24 octobre 2018 au 5 avril 2022 (pièce n°12 du demandeur).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le demandeur justifie qu’il remplit les conditions posées par les dispositions de l’article 21-12, 3e alinéa 1°.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française qu’il a souscrite sous le numéro DnhM 566/2021.
En application des articles 21-12, 3e alinéa 1° et 26-5 du code civil, il sera donc jugé que M. [F] [D], a acquis la nationalité française le 29 juin 2021, date à laquelle il est réputé avoir souscrit la déclaration de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de M. [F] [D], qui bénéficie en outre de l’aide juridictionnelle totale, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité française que M. [F] [D], né le 4 septembre 2003 à Zarzis (Tunisie) est réputé avoir souscrite le 29 juin 2021, en vertu de l’article 21-12 du code civil, devant le tribunal judiciaire de Melun, sous le numéro de dossier DnhM 566/2021 ;
Juge que M. [F] [D] né le 4 septembre 2003 à [Localité 5] (Tunisie), a acquis la nationalité française le 29 juin 2021 ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à Paris le 15 Novembre 2024
La Greffière La Présidente
Victroria Damiens Antoanela Florescu-Patoz
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