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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 31 juil. 2025, n° 23/00733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° 25/
JUGEMENT DU
31 Juillet 2025
— -------------------
N° RG 23/00733 – N° Portalis DBYD-W-B7H-DIRM
[U] [Z], [D] [Z]
C/
[N] [L] [V] [J]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique
assisté(e) de Madame SELLES BONGARS, Greffier, lors des débats et Madame MARAUX Caroline, Greffier, lors de la mise à disposition
DEBATS à l’audience publique du 03 Février 2025
Jugement contradictoire mis à disposition le 31 Juillet 2025,
rédigé par Madame [B] [P], audictrice de justice sous le contrôle de Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente
après prorogation du délibéré initiallement prévu le 05/05/2025, date indiquée à l’issue des débats;
DEMANDEUR :
Madame [U] [Z]
née le [Date naissance 7] 1993 à [Localité 19], demeurant [Adresse 12]
Monsieur [D] [Z]
né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 19], demeurant [Adresse 1]
Représentés par : Maître Dominique DE FREMOND de l’ASSOCIATION MONDRIAN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-MALO, avocat postulant et Maître Aurélie FLAMIA de la SELARL KOVALEX II, avocats au barreau de BREST, avocat plaidant
DEFENDEUR:
Madame [N] [L] [V] [J]
née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 14] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 20]
Rep/assistant : Maître Patrick-alain LAYNAUD de la SELARL AVOCATS PARTENAIRES, avocats au barreau de SAINT-MALO, avocat postulant et Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
*********
Exposé des faits et de la procédure
Monsieur [H] [J] et Madame [E] [A] se sont mariés le [Date mariage 6] 1976 sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
Par acte notarié du 15 avril 1993, les époux ont adopté le régime de la communauté universelle, sans clause d’attribution intégrale de la communauté au survivant des époux, dans le cadre de la dissolution du régime par suite de décès de l’un d’eux. Ce changement a été homologué par jugement du Tribunal de Grande Instance de DINAN, le 21 septembre 1993.
Dépend, notamment, de la communauté une maison d’habitation située [Adresse 8] à [Localité 16], évaluée 380.000 €, chaque époux étant titulaire de la moitié de la valeur de ce bien.
Madame [E] [A] est décédée le [Date décès 13] 1995 et Monsieur [X] [Z], son fils unique, né d’une précédente union, et héritier a accepté purement et simplement la succession de sa mère, pour trois quarts en pleine propriété et un quart en nue-propriété. Monsieur [J], conjoint survivant a hérité d’un quart de la succession en usufruit.
Monsieur [X] [Z] est décédé le [Date décès 3] 2015. Ses enfants [D] [Z] et [U] [Z] (ci-après les consorts [Z]) se sont portés héritiers chacun pour la moitié en pleine propriété.
Monsieur [H] [J] est décédé le [Date décès 5] 2020, laissant pour lui succéder sa nièce Madame [N] [J].
Par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2023, les consorts [Z] ont assigné Madame [J] devant le Tribunal judiciaire de SAINT-MALO aux fins :
d’ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage des successions de Madame [E] [A] et de Monsieur [X] [Z],d’ordonner le partage du régime matrimonial de Madame [E] [A] et Monsieur [H] [J]de commettre pour y procéder Maître [S] [G], Notaire à CARHAIX-PLOUGUERde rappeler que le Notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ainsi que celles de l’article 841-1 du code civil et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties,de commettre tel magistrat qu’il plaira afin de surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,de rappeler que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,de leur attribuer le bien immobilier indivis situé [Adresse 9] à DINAN, sur la base d’une valeur de 380.000 €,À titre subsidiaire, d’ordonner, préalablement au partage et pour y parvenir, qu’il soit procédé à la barre du Tribunal judiciaire de SAINT-MALO, à la licitation en un seul lot de l’immeuble désigné, après accomplissement des formalités légales et de publicité et sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé,de fixer la mise à prix pour le lot unique à la somme de 380.000 €,dire que le prix de vente provenant de la licitation sera attribué aux parties en proportion de leurs droits respectifs dans l’indivision,dire que, à défaut d’enchères sur cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente avec baisse de la mise à prix du quart, dire que le bien indivis pourra faire l’objet d’une vente de gré à gré dans le cadre d’un accord entre les indivisaires,de condamner Madame [N] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation, dont le montant sera fixé par le notaire,de condamner Madame [N] [J] à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,de condamner Madame [N] [J] aux dépens,de dire que la décision sera revêtue de l’exécution provisoire.
Madame [N] [J] a constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience de conférence du 16 juin 2023 et a été renvoyée pour son instruction à la mise en état.
La clôture de l’instruction est intervenue le 6 septembre 2024 par ordonnance du même jour.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, les consorts [Z] maintiennent l’ensemble des demandes contenues dans leur assignation.
En réponse à l’irrecevabilité de l’assignation soulevée par Madame [J], les consorts [Z] font valoir, au visa des articles 840 du code civil et 1360 du code de procédure civile, que la loi ne contient pas précisément les diligences à accomplir mais impose seulement aux demandeurs de préciser celles qu’ils ont réalisées en vue de parvenir à un partage amiable. Ils estiment que les prescriptions légales ont été respectées. Ils considèrent avoir justifié des démarches amiables entreprises en vain en vue du partage.
Au soutien de leur demande de partage de l’indivision, les consorts [Z] font valoir, au visa de l’article 815 du code civil, qu’ils détiennent des droits en indivision avec Madame [J]. Ils expliquent que Monsieur [J] a reçu l’usufruit du quart de la succession de Madame [A], et que cet usufruit s’est éteint du fait de son décès survenu le [Date décès 5] 2020. Ils rappellent que dépendaient de la communauté, la maison d’habitation située à [Localité 16] dont chaque époux détenait la moitié indivise de la valeur du bien, un appartement situé à [Localité 17], vendu en 1996, et des contrats d’assurance vie au nom de Monsieur [J].
Au soutien de leur demande de licitation de la maison située à [Localité 16], les consorts [Z] font valoir, sur le fondement des articles 1361 du code de procédure civile, 815, 1686 et 1377 du code civil que la valeur de l’immeuble est estimée à 380.000 €. Ils souhaitent se le voir attribuer mais à défaut d’accord, en demande la licitation.
A l’appui de leur demande d’indemnité d’occupation, les consorts [Z] soutiennent, au visa de l’article 815-10 du code civil, que Madame [J] est seule détentrice des clés de l’immeuble. Ils observent qu’ils n’ont jamais pu le visiter depuis le décès de Monsieur [J] et qu’ils ne connaissent pas son état.
Pour s’opposer à la médiation demandée par Madame [J], les consorts [Z] font valoir qu’elle n’est pas justifiée au regard des démarches engagées et alors que Madame [J] a refusé la discussion. Ils estiment que la demande a un objet dilatoire, et que pendant ce temps, le bien immobilier est inoccupé et se dégrade.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, Madame [J] demande au Tribunal :
à titre principal,déclarer irrecevable l’assignation en partage et licitation délivrée en date du 12 avril 2023 à la requête des consorts [Z] d’écarter des débats les pièces adverses n°30, 31 et 32 et réserver à la défenderesse le bénéfice de son action en réparation,d’ordonner une mesure de médiation judiciaire afin de parvenir à une résolution amiable du litige,d’ordonner, dans cette perspective et dans le cadre de cette mesure de médiation qu’il soit procédé à l’estimation de l’immeuble en indivision, sis [Adresse 8] à [Localité 16], et la répartition équitable des droits y afférents en fonction des parts qui correspondent à chacun des parties dans l’indivisionà titre subsidiaire,d’ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage des successions de Madame [E] [A] et de Monsieur [X] ROBERTd’ordonner le partage du régime matrimonial de Madame [E] [A] et Monsieur [H] [J]de commettre pour procéder un ou deux notaires au choix des partiesde rappeler que le Notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ainsi que celles de l’article 841-1 du code civil et que, notamment, après conciliation ou médiation il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties, avec l’aide, le cas échéant d’un expert, de commettre tel magistrat qu’il plaira afin de surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, de rappeler que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation, de dire que le bien indivis pourra faire l’objet d’une vente de gré à gré dans le cadre d’un accord entre les indivisaires, de rejeter la demande d’indemnité d’occupation du bien immeuble indivis,de réserver les dépens
Pour soutenir l’irrecevabilité de l’assignation, Madame [J] fait valoir, au visa des articles 1360 et 58 du code de procédure civile, que les consorts [Z] ne justifient pas des démarches amiables ni de leurs intentions quant à la répartition des biens. Elle ajoute qu’ils ne justifient pas de lui avoir adressé, préalablement à l’assignation, un courrier par lequel ils indiqueraient leur souhait de sortir de l’indivision, lui demanderaient sa position et qu’à défaut de partage amiable ils entendraient procéder par voie judiciaire.
Au soutien de sa demande d’écarter des débats les pièces adverses n°30, 31 et 32, Madame [J] fait valoir que nul notaire ne peut valablement constituer d’attestation au profit d’une partie au litige en y mentionnant une partie non présente (pièce 32). Elle ajoute que l’attestation a été réalisée après l’assignation. Elle considère que les pièces 30 et 31 sont été établies pour les besoins de la cause pour contrer l’irrecevabilité de l’assignation.
Au soutien de sa demande principale de médiation judiciaire, Madame [J], fait valoir au visa des articles 1365, 1366 et 1368 du code de procédure civile, que la médiation tend à la recherche d’une solution amiable dans un délai de trois mois, renouvelable par le médiateur. Elle estime que l’objectif serait de favoriser un accord entre les parties en conflit sur le partage des biens de la succession. Elle propose un partage des biens en nature par un démembrement de propriété, une vente amiable et un partage du produit de la vente ou un rachat des parts des consorts [Z].
Au soutien des ses demandes subsidiaires, Madame [J], se fonde sur les articles 815 et suivants du code civil.
***
En cet état, l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoiries du 3 février 2025 et mise en délibérée au 5 mai 2025, prorogée au 31 juillet 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’action des consorts [Z]
L’article 1360 du Code de procédure civile dispose qu'« à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
Madame [J] soutient que les consorts [Z] n’ont pas satisfait aux prescriptions de l’article précité.
Or , s’agissant du descriptif sommaire du patrimoine à partager, il apparaît à la lecture des écritures et des pièces produites par ces derniers que celui-ci porte sur :
Un bien immobilier indivis sis [Adresse 8] à [Localité 16], cadastré section AI n°[Cadastre 11] prix de vente d’un appartement sis [Adresse 18] à [Localité 16], vendu en 1996Des contrats d’assurance-vie au nom de Monsieur [J]
Concernant les intentions des demandeurs quant à la répartition des biens, celles-ci sont précisées dans l’assignation : les consorts [Z] souhaitent que soient ordonnés le partage de l’indivision et la licitation de l’immeuble situé à [Localité 16]. Pour y parvenir ils indiquent solliciter le partage de la communauté ayant existé entre Madame [A], leur grand-mère, et Monsieur [J]. Ils précisent vouloir que Maître [G] soit désigné.
Concernant les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, les consorts [Z] justifient s’être manifestés auprès du Notaire chargé de la succession de Monsieur [J], Maître [F], par courrier de leur conseil en date du 7 avril 2020, soit peu de temps après le décès de Monsieur [J]. Après plusieurs courriers échangés, Maître [F] demandait, le 30 octobre 2020, si les consorts [Z] souhaitaient vendre ou conserver la maison et informait de la réalisation prochaine d’un inventaire. Le 9 février 2021, le conseil des consorts [Z] a relancé Maître [F], disant être sans nouvelle de sa part. Si le mail précise qu’une réponse avait été apportée sur les souhaits des consorts [Z], cette réponse ne fait pas partie des pièces versées au débat. Pour autant, les consorts [Z] ont régularisé un avenant pour procéder à la vente de la maison engagée par Madame [J] seule, le prix de la maison ayant été fixé à la somme de 380.000 €. La vente n’a finalement pas eu lieu. De plus, par courrier du 10 avril 2022, le notaire des consorts [Z], Maître [G], écrivait à Maître [F] pour lui demander l’avis de Madame [J] sur un partage par moitié de l’ensemble des biens et solliciter des documents en vue d’un partage amiable. Le 15 septembre 2022, le conseil des consorts [Z] proposait à Madame [J] l’attribution du bien à leur profit et le partage des autres biens de la succession, et lui précisait qu’à défaut de réponse, une procédure judiciaire serait engagée. Madame [J] répondait le 22 novembre 2022 qu’elle était la seule héritière de Monsieur [J] et qu’en l’absence de règlement de succession de Madame [A], la totalité des biens dont ils étaient propriétaires étaient devenus la propriété exclusive de son oncle. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les consorts [Z] justifient des diligences qui ont été entreprises, dès 2020 pour procéder au partage amiable, sans que ces diligences n’aient pu aboutir
En conséquence, toutes les conditions de l’article 1360 du Code de procédure civile sont respectées, et l’action diligentée par les consorts [Z] sera déclarée recevable.
Sur les pièces contestées
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En l’espèce, les pièces n° 30, 31 et 32 des consorts [Z] ont été communiquées en temps utiles à Madame [J], respectant le principe du contradictoire.
S’agissant de leur appréciation, selon l’article 1358, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
Conformément à l’article 1381 du code de procédure civile, la valeur probante des déclarations faites par un tiers dans les conditions du code de procédure civile est laissée à l’appréciation du juge.
En l’espèce, les pièces n°30, 31 et 32 sont établies par des notaires (deux courriers et une attestation). Si l’une d’elle a été établie postérieurement à l’assignation, la recevabilité de celle-ci ne dépend pas seulement de ces pièces. Il est exact que l’attestation de Maître [G] fait état d’une personne non présente au litige, il s’agit manifestement d’une erreur de plume, Madame [C] [J] étant en réalité, à la lecture de l’attestation, Madame [N] [J].
En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter des débats des pièces régulièrement produites et dont la teneur relève de l’appréciation souveraine du juge.
Sur la demande de médiation
Conformément à l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation. Le médiateur désigné par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
En l’espèce, si la médiation est sollicitée par Madame [J], il ressort de la procédure que le litige est pendant devant la juridiction depuis plus de deux ans et que les parties demeurent dans l’indivision depuis plus de cinq ans, sans qu’aucun partage amiable ne soit intervenu, malgré les diligences des consorts [Z]. Ces derniers n’ont pas donné leur accord à la mise en œuvre d’une mesure de médiation. Compte tenu de cette absence d’accord, il ne peut être ordonner une mesure de médiation.
En conséquence, Madame [J] sera déboutée de sa demande de médiation.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
En application de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil dispose que « Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
L’article 1361 du Code de procédure civile dispose que « Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. ».
L’absence d’accord des parties sur les modalités d’un partage amiable justifie que le partage soit ordonné judiciairement. Il n’est pas fait état de moyen opposant à l’ouverture des opérations de compte liquidation partage.
En conséquence, il convient, vu l’accord des parties sur ce point, d’ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage des successions de Madame [E] [A] et de Monsieur [X] [Z].
Pour ce faire, et vu l’accord des parties également sur ce point, il y a également lieu d’ordonner le partage du régime matrimonial de Madame [E] [A] et Monsieur [H] [J].
V. Sur la désignation du notaire
L’article 841 du code civil dispose que « Le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l’action en partage et des contestations qui s’élèvent soit à l’occasion du maintien de l’indivision soit au cours des opérations de partage.
Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part. ».
Il découle de l’article 1364 du code de procédure civile que lorsque la complexité des opérations de partage le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
En l’espèce il apparaît, eu égard aux développements précédents, que ce tribunal ne peut procéder en l’état à la liquidation et partage des successions et du régime matrimonial. Ces opérations seront, dès lors, confiées à un notaire et soumises au contrôle du juge Commissaire.
Les consorts [Z] sollicitent la désignation de Maître [S] [G], Notaire à [Localité 15]. Madame [J] ne conclut pas sur cette désignation, ne s’y opposant pas et n’en proposant pas d’autre.
Dès lors, Maître [S] [G], Notaire en la commune de [Localité 15] sera désigné et sera chargé de procéder aux opérations suivant les termes prévus au dispositif, et sur lesquelles s’opposent les parties.
VI . Sur les demandes relatives au bien immobilier
L’article 1361 du Code de procédure civile dispose que « Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. ».
L’article 1378 du code de procédure civile prévoit que « Si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l’unanimité que l’adjudication se déroulera entre eux. À défaut, les tiers à l’indivision y sont toujours admis ».
La licitation est une alternative à l’impossibilité de recourir au partage en nature des biens indivis. Elle n’est possible que si le bien n’est pas commodément partageable et qu’aucun indivisaire n’en a demandé l’attribution.
En l’espèce, les consorts [Z] sollicitent, à titre principal, l’attribution de l’immeuble, tandis que Madame [J] ne conclut pas sur ce point mais proposait dans le cadre de sa demande de médiation le partage du prix de vente de l’immeuble, un démembrement de propriété ou un rachat de parts. Elle ne s’oppose pas explicitement à l’attribution du bien aux consorts [Z]. Les deux parties s’accordent toutefois sur une vente de gré à gré dans le cadre d’un accord entre les indivisaires. La vente devait à ce titre avoir lieu en 2021 et les raisons de sa non réalisation, in fine, ne sont pas connues. Compte tenu de ces éléments, le bien sera attribué aux consorts [Z], moyennant le paiement de sa valeur, ou vendu d’un commun accord des parties. Au surplus, bien que la demande subsidiaire de licitation n’ait pas lieu d’être examinée, la demande principale ayant été accueillie, le bien et le reste de la succession restent commodément partageables et il ne sera pas fait droit à la demande de licitation.
En conséquence, il y a lieu de renvoyer devant le notaire désigné aux fins soit de fixation du montant de la soulte, pouvant être mise à la charge des consorts [Z] dans le cadre du partage et d’attribution de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 16], bien dont la valeur vénale est évaluée par l’ensemble des parties à la somme de 380.000 €, soit de la vente de gré à gré dans le cadre d’un accord entre les indivisaires.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Il résulte des dispositions de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil qu’un indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
La jouissance privative est une notion de fait qui relève du pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond. Elle résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les coindivisaires d’user de la chose résultant de l’occupation litigieuse.
Il est constant que l’indemnité d’occupation n’est pas due lorsque l’occupation par un indivisaire de l’immeuble indivis n’exclue pas la même utilisation par ses coïndivisaires.
En l’espèce, les clés de l’immeuble sont en possession de Madame [J], depuis le décès de Monsieur [J], soit depuis le [Date décès 5] 2020, sans qu’il soit possible pour les consorts [Z] d’accéder au bien indivis. Il résulte des différents courriels produits que les clés ont été demandées à plusieurs reprises, en vain. La détention des clés par Madame [J] lui permet d’avoir, seule, la libre disposition de l’immeuble indivis.
Il y a lieu de rappeler que l’indemnité d’occupation est due à l’indivision et non aux coindivisaires non occupants, et qu’ainsi elle n’a pas à être inscrite au passif du compte d’indivision, mais à son actif.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande des consorts [Z] et il sera renvoyé au notaire le soin de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [J], depuis le [Date décès 5] 2020, afin qu’il l’inscrive à l’actif du compte d’indivision.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Il apparaît opportun en l’espèce, de prévoir que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur les frais irrépétibles
En l’espèce, il sera inéquitable de laisser à la charge des consorts [Z], la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont dus exposer lors de la présente instance, instance rendue nécessaire eu égard à l’attitude adoptée par Madame [J]. Il leur sera alloué en conséquence la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et Madame [J] sera condamnée à leur verser la somme précitée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En conséquence, il sera rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile,
Déclare recevable l’action en partage initiée par Monsieur [D] [Z] et Madame [U] [Z] à l’encontre de Madame [N] [J],
Dit n’y avoir lieu à écarter des débats les pièces n°30, 31 et 32 produites par Monsieur [D] [Z] et Madame [U] [Z],
Déboute Madame [N] [J] de sa demande de médiation,
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de Madame [E] [A] et de Monsieur [X] [Z],
Ordonne le partage du régime matrimonial de Madame [E] [A] et Monsieur [H] [J],
Désigne Maître [S] [G], Notaire en la commune de [Localité 15] pour procéder auxdites opérations de partage,
Désigne Le Président du Tribunal Judiciaire, ou à défaut tout autre Juge du siège du Tribunal de céans pour surveiller lesdites opérations,
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
Rappelle qu’en application des articles 1365, 1370, 1371, et 1373 du Code de procédure civile le Juge commis, notamment :
— veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai d’un an prévu par l’article 1368 du Code susvisé,
— peut ordonner toute mesure de nature à faciliter de déroulement des opérations de partage,
— peut convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation entre elles,
— peut, en raison de la complexité des opérations, accorder une prorogation du délai de réalisation des opérations de partage (ne pouvant excéder un an), sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant,
— peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes, et procéder au remplacement du notaire commis par le Tribunal,
Rappelle qu’en application de l’article 1365 du Code de procédure civile :
— le notaire doit convoquer les parties et demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— le notaire doit rendre compte au Juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de ce dernier toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations partage,
Rappelle qu’en application de l’article 1366 du Code de procédure civile, le notaire peut demander au Juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles,
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, le notaire dispose d’un délai maximum de rigueur d’un an suivant sa désignation, (sauf suspension ou prorogation du délai par application des articles 1369 1370 dudit Code), pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, et la composition des lots à répartir,
Rappelle qu’en application de l’article 1373 du Code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre sans délai au Juge commis un procès-verbal reprenant le projet en question, ainsi que les dires respectifs des parties,
Dit que Madame [N] [J] bénéficie de la jouissance exclusive du bien immobilier indivis sis [Adresse 8] à [Localité 16], cadastré section AI n°[Cadastre 10], depuis le [Date décès 5] 2020,
Dit que Madame [N] [J] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation depuis le [Date décès 5] 2020,
Dit que le montant de l’indemnité d’occupation sera fixé par le Notaire désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, et inscrit à l’actif du compte de l’indivision,
Renvoie devant le notaire désigné aux fins soit de fixation du montant de la soulte, devant être mise à la charge des consorts [Z] dans le cadre du partage et de l’attribution à ces derniers de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 16] , bien dont la valeur vénale est évaluée d’un commun accord par les indivisaires à la somme de 380.000, soit de la vente de gré à gré dans le cadre d’un accord entre ces lesdits indivisaires,
Condamne Madame [N] [J] à payer à Monsieur [D] [Z] et Madame [U] [Z], la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge.
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